CIRCONSCRIPTIONS HOSPITALIÈRES
CiiAKiTÉ. — Quartiers rattachés : Germaln-l'Auxerrois (Saint-) (i"), Germain-des-Prés (Saint-) (6"), Gaillon (2^, Mail (a''), Monnaie (6"), Notre-Damedes-Ghamps (6"=), Odéon (6^, Palais-Royal (i"), Place Vendôme (1»'), Thomas-d'Aquin (Samt-) (7'^),
Yivienne (3").
CocHiN. — Quartiers rattachés : Croulebarbe {16^), Gare (i S'') , Maison-Blanche ( 1 3") , INIon tparnasse ( 1 4") , Sanlé (i/iO' Val-de-Grâce (5"). — Communes rattachées : Arcueil, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay, Fontenay-aux-Roses, Orly, Plessis-Picquet, Sceaux.
HoTEL-DiEU. — Quartiers rattachés : Arsenal (/i'=), Avoie (Saint-) (3'=), Bonne-Nouvelle (2"), Enfants- Rouges Gervais (Saint-) (40- Halles (i"), Merri (Saint-) (/l'O- Notre-Dame (4'0' Archives (/i^ (pour les Archives, chirurgie seulement).
Laënnec. — Quartiers rattachés : Ecole militaire (7"), Gros-Caillou (7"), Invalides (7'^).
Lariiîoisièue. — Quartiers rattachés : Arts-et-Métiers (3"), Chapelle (La) (18"), Chaussée-d'Antin (9»), Clignancourt (18"), Georges (Saint-) (9''), Goutted'Or (18^), Montmartre (Faubourg-) (9"), Porte- Saint-Denis (10"), Porte-Saint-Marlin (lo''), Rochechouart (9'), Saint-Vincent-de-Paul (9"), Hôpital Saint-Louis (médecine seulement) (19"). — Communes rattachées: Bondy, Drancy, Duguy, Epinay, Ile-Saint-Denis, Pantin, Pré-Saint-Gervais, Pierrelite, Saint-Denis, Stains, Yilletaneuse.
Necrer. — Quartiers rattachés : Grenelle (lô"), Lambert (Saint-) (i5'), Necker (i5''). — Communes rattachées : Clamart, Malakofi".
Pitié. — Quartiers rattachés : Jardin-des-Plantes r5"), Salpctrière (i3«), Sorbonne (5'), Victor (Saint-) (5''). — Communes rattachées : Antony, Chevilly, Choisy-le-Roi , Fresnes , Gentilly, Ivry, L'Hay, Hungis, Thiais, Villejuif, Vitry.
Saint-Antoine. — Quartiers rattachés : Bel-Air (12'),
Bercy (12''), Marguerite (Sainte-) (r r), Picpus (12''), Quinzc-Vingis (12''), Roquette (La) (n''), Charonnc (11'). — Communes mUmhées : Bonneuil, Bry-sur- Marne, Chanipigny, Charenton, Crétell, Fontenaysous-Bois, Joinvillc-le-Pont, Maisons-Alfort, Montreuil, Nogent-sur-Marne, Le Ferreux, Saint-Mandé, Saint-Maur, Saint-Maurice, Vincennes, Alfortville.
Saint-Louis. — (Chirui'gie seulement). — Quartiers rattachés : Combat (19''), Folle-Méricourt (11* Hôpital Saint-Louis (10°), Pont-de-Flandre (19* Villette (19").
Tenon. — Quartiers rattachés : Âmbroise (Saint-) II''), Amérique (19'*), Belleville (20"), Fargeau Saint-) (20''), Père-Lacliaise (20"), pour Combat, Pont-de-Flandre, Villette (19"), (médecine seulement). — Communes rattachées : Bagnolet, Noisy-le- Sec, Les Lilas, Romainville, Rosny, Villemomble.
CONSULTATIONS EXTERNES
Longtemps les consultations externes furent faites par les chefs de service aidés de leurs internes et externes. Depuis quelques années d'importantes améliorations ont été effectuées, des services spéciaux ont été créés qui fonctionnent en vertu d'un règlement dont voici les principaux articles :
Art. 23. — Il est donné des consultations gratuites dans les hôpitaux ci hospices désignés par le Directeur de l'administration, après avis du Conseil de sui'veillance.
Les malades doivent se présenter aux consultations de l'hôpital de 1cm- circonscription (V. p. 475). Art. 23. — La consultation est faite par des mé-
CONSULTATIONS EXTERNES
decins et chirurgiens des hôpitaux, et, à défaut, par des assistants de consultation.
Art. 3i. — Dans les services spéciaux, les consultations sont faites par les chefs de service.
La liste des services spéciaux dont les consultations sont faites par les chefs de service, comprend :
Les services d'accouchement ;
Les services de médecine et de chirurgie des hôpitaux d'enfants ;
Le service de chirurgie infantile de l'hôpital Tenon ;
Le service de médecine de l'hospice de la Salpêtrière (clinique des maladies nerveuses et service ordinaire de médecine) ;
Le service des voies urinaires (clinique de la Faculté) et le service des voies urinaires de l'hôpital Lariboisière ;
Le service de la clinique ophtalmologic|ue de l'Hôtel-Dieu et le service des yeux de l'hôpiLal Lariboisière ;
Le service de gynécologie de l'hôpital Cochin ;
Le service de gynécologie de l'hôpital Broca ;
Le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière ;
Le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Saint-Antoine.
A celte liste ont été ajoutés :
Les services de médecine et de chirurgie de l'hospice de Bicètre ;
Les services d'aliénés de Bicètre et de la Salpètrière (aucune admission de malades ne peut être prononcée à la suite de ces consultations . Les admissions des aliénés sont prononcées par la Préfecture de police sur les indications du bureau d'admission de l'asile Sainte- Anne.)
Art. 32. — A l'hôpital Saint-Louis, la consultation de médecine est faite par les chefs de service. Deux consultations ont lieu chaque jour ; une première dans la matinée et une deuxième dans l'après-midi.
hio HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
Les médecins de l'hôpilal Saint-Louis sont assistés dans le service de la consultation par deux assistants de consultation.
Les consultations de médecine et de chirurgie de Ricord-Cochin et la consultation de médecine de l'hôpital Broca sont confiées, dans chacun de ces établissements, aux chefs de service qui toutefois doivent les faire personnellement.
A^rt. 33. — Les consultations pour maladies spéciales peuvent être établies dans les hôpitaux généraux ou dans les hospices par arrclé du Directeur de l'Administration, après avis du Conseil de surveillance..
Elles peuvent être indépendantes ou annexées a des services en vertu d'un arrêté du Directeur de l'Administration, après avis du Conseil de survedlance.
A.rt. 34. — Les chefs de service autorisés à faire une consultation spéciale peuvent se faire assister, pour le service de cette consultation, mais avec l'agrément du Directeur de FAdministration,^ par un docteur en médecine comptant quatre années d'internat dans les hôpitaux de Paris. ^
Avt. 35. — Les consultations spéciales, indépendantes de tout service, sont dirigées par des assistants de consultation choisis et nommés conformément à la règle (V. Assistants de consultation, p. 3a5).
Art. 3o. Il n'est délivré aucun médicament à la
consultation.
A l'exception des pansements d'urgence, aucun appareil ou objet de pansement ne peut être délivré que par le vu d'un certificat de la mairie attestant l'état d'indigence ou de gène du malade.
Art. 3G. — Des médicamenls et des appareils peuvent être délivrés aux consultations spéciales aux malades qui auraient justifié de leur élat de gêne par une attestation de "la mairie de leur arrondissement.
Les listes des médicaments et des appareds sont ar-
CONSULTATIONS EXTERNES
rctées par le Directeur de l'Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Des consultations ont lieu tous les jours non fériés dans les hôpitaux suivants :
Médecine : IIotcl-Dieu, Pitié, Charité, Saint-Antoine, Necker, Cochin, Beaujon, Lariboisière, Tenon, Laënnec, Bichat, Andral, Broussais, Boucicaut.
Chirurgie : Hôtel -Dieu, Pitié, Charité, Saint- Antoine, Necker, Cochin, Beaupn , Lariboisière, ïcnon, Laënnec, Bichat, Broussais, Saint-Louis, Broca, La Salpctrière, Boucicaut.
Maladies des enfants (médecine et chirurgie) : Enfants-Malades, Enfants assistés. Trousseau, Bretonneau, Hérold, Tenon (chirurgie).
Accouchemenis : Hôtel-Dieu, Pitié, Charité, Beaujon, Lariboisière, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Saint-Louis, Maternité, Baudelocquc, Tarnier.
Gynécologie : Broca, Cochin, Lariboisière.
Maladies cutanées' et syphililiijaes : Saint-Louis (matin et après-midi), Cocbin-Ricord, Broca, La Rochefoucauld.
Maladies des yeux : Hôtel-Dieu, Lariboisière.
Maladies nerveuses et mentales : Salpètrière.
Maladies du larynx, du nez et des oreilles : Saint- Antoine, Lariboisière.
Outre ces consultations fixes et régulières, il en existe un grand nombre d'autres spéciales données volontairement par des chefs de service et qui sont affichées par l'Administration.
Les portes du service des consultations sont, dans chaque hôpital désigné plus haut, ouvertes à 8 heures du matm. Elles sont fermées à 9 heuies, heure à laquelle commencent les consultations.
L'jEsculape.
ADMISSION DANS LES SERVICES
Art. i6. — Chacun des quartiers de Paris, et •chacune des communes du département de la Seine ayant passé un traité avec l'Administration pour l'hospitalisation de ses malades indigents (i), sont rattaches à un hôpital déterminé.
(i) Voir, à ce sujet, l'arrêté du ag avril-io juin i854, qui dispose : « Art. 2. Tout individu qui réclame son admis- « sion dans les hôpitaux de Paris, soit au Bureau central « (aujourd'hui supprimé), soit dans les hôpitaux mêmes, « devra déclarer s'il est domicilié dans cette ville et depuis « combien de temps. — Art. 5. Des lits seront, autant que « possible, établis dans les divers hôpitaux, pour les malades « qui demandent à être admis en payant. — Art. 6. Les « frais de traitement de ces malades devront être acquittés « d'avance pour huit jours. Ils seront calculés sur le prix « moyen de la journée, tel qu'il est établi par le compte « du dernier exercice. — Art. 7. L'Administration fera « faire des enquêtes au domicile des malades admis gratui- <( tement dans les hôpitaux, à l'effet de s assurer s'ils appar- « tiennent à la Ville de Paris et s'ils sont hors d'état de « pourvoir aux frais de leur traitement. — Art. 8. M. le « Préfet de la Seine sera prié d'exiger des communes ru- « raies, par voie d'abonnement, le remboursement de tout « ou partie de la dépense du traitement de leurs malades « dans les hôpitaux de Paris. »
Légalement les hôpitaux devraient être exclusivement réservés aux indigents ; cependant, depuis quelques années, de nombreuses jjlaintes s'élèvent relativement à des abus (]ui se feraient par l'admission dans les divers services de malades non indigents. Nous n'avons pas à discuter ces critiques, nous les signalons seulement pour faire remarq>ier que l'Administration est suffîsammenlarmée pour empêcher les abus, en exécutant strictement le règlement relatif aux admissions dans les Hôpitaux et Hospices.
ADMISSION DANS LES SERVICES
Les malades ne peuvent être reçus, à titre gratuit, -que dans l'hôpital de leur circonscription hospitalière, à l'exception : i° des enfants ; 2° des malades auxquels sont réservés des hôpitaux ou des services spéciaux ; 3° des personnes atteintes d'accidents subits ou de blessures graves hors du territoire de leur circonscription hospitalière; li° des malades nécessiteux non visés par le paragraphe 9, adressés par le médecin du traitement à domicile ou demandés par le chef de service lui-même dans des cas spéciaux et ■exceptionnels (i).
L'admission est prononcée par le directeur de l'hôpital sur le vu du bulletin du chef de service de la consultation et, en dehors des heures de consultation, sur l'avis de l'interne de garde (2).
(i) La circulaire du 3o septembre iSgS prescrit que ces admissions doivent faire sans exception l'objet d'une demande écrite et motivée du chef de service, soumise à la décision du Directeur de l'Administration. Cette formalité a été confirmée par un avis du Conseil de surveillance du 12 décembre igoi (Voir modèle de l'imprimé mis à cet effet à la disposition du chef de service).
Une circulaire du 20 novembre 1901 dispose que les professeurs de clinique pourront demander des admissions exceptionnelles dans un intérêt scientifique jusqu'à concurrence du i/5« des lits budgétaires de leur service, sans pouvoir toutefois dépasser cette proportion. Cette proportion «'applique séparément aux hommes et aux femmes {Circulaire du i5 février 1902). Ces admissions seront prononcées, sur demande signée du professeur {voir modèle de l'imprimé), par le directeur de l'établissement, agissant par •délégation du Directeur de l'Administration. Ces admissions seront, d'autre part, réservées aux seuls malades domiciliés à l'aris ou dans les communes du département de la Seine ayant passé un traité avec l'Administration pour l'hospital:sation de leurs malades indigents.
(a) Voir circulaire du Ministre de l'intérieur du i5 dé-
L'admission peut être prononcée d'oITice par le Directeur de l'Administration et, dans le cas d'exti'ème lu'gence, par le directeur de l'hôpital.
Les malades qui se présentent à la consultation pour obtenir leur admission doivent justilier que l'hôpital auquel ils s'adressent est bien celui de leur circonscription (i).
Le directeur de l'hôpital répartit les malades admis à la considtation et les malades admis d'urgence entre les didérents services et en proportion des disponibilités de chaque service.
Les malades reçus dans un hôpital à la consultalion ou par voie d'urgence en excédent des disponi-
cemhre 1899, portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux (Article 3o du règlement typé). « L'admission est prononcée par l'administrateur du service. Il prend, autant que possible, 1 avis du médecin de l'établissement. »
(i) Aux termes de la circulaire du 3o septembre 1896, celte juslificalion joeut se faire, soit par la production de la carte du Bureau de bienfaisance, de la carte électorale, d'une quittance de loyer, d'une alteslalion de personnes connues de la direction de Tbopilal, etc. Une circulaire du 38 décembre 1901 ajoute à ces pièces un certificat délivré par la mairie du domicile et attestant C3 domicile.
Pour les personnes momentanément sans domicile et recueillies par les asiles de innl, une déclaration signée du directeur de l'asile doit être produite.
Exceptionnellement, les |)ersonncs qui veulent bénéficier des consultations sans réclamer leur admission peu\enlctrc dispensées de la juslificalion de leur domicile dans la circonscription de riiùpilal, à la condition toutefois qu'ils fassent valoir des motifs de nature à justifier celte exception : tel un ouvrier que ses occupations retiendraient loin de son domicile à l'beure de la consultation. Mais ces exceptions doivent être très limitées (Circulaire du 3o septembre iSgS).
ADMISSION DANS LES SERVICES Z.85
bilités de l'hôpital sont répartis par l'Administration entre les hôpitaux les plus voisins. ^
Des hôpitaux ou des services sont spécialement alfectés, s'il y a lieu, à titre -permanent ou temporaire, au placement de ces malades.
Les malades étrangers au département de la Seine et auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article i" de la loi du 7 août 1 85 1 (i) ne peuvent être reçus dans les hôpitaux de Paris, même à titre payant, que par une autorisation spéciale du Directeur de l'Administration ÇArrélé du 2 mars-id> avril 1895).
i^. — Les services d'accouchement comprennent : des services internes dans les hôpitaux et des services externes chez des sages-Iemmes de la ville accréditées auprès des hôpitaux {Arrèlé du 18-19
octobre 1881). 1 . •
Les femmes qui se présentent dans les hôpitaux pour accoucher sont maintenues à l'hôpital quand leur accouchement paraît devoir être laborieux et présenter des complications ou des probabilités d'opération obstétricale (3).
Elles sont dirigées, autant que possible, chez les
(1) Loi du 7 août i85i, art. i^^'- : « Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune. »
(2) Voir circulaire du Ministre de l'intérieur du 1 5 décembre 1899. portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux. {Article 33 du règlement type). « Les femmes enceintes sont rerues au moins pendant la dernière quinzaine de leur grossesse ; elles sont admises dans les mêmes conditions que les malades, auxquelles elles sont assimilées. L'hospitalisation leur est assurée jusqu a. ce que le médecin ait certifié qu'elles peuvent cjuilter l'hôpital sans danger pour elles ni pour leurs enfants. »
sages-femmes agréées quand leur état est simple et ne présente ni complication, ni probabilité d'opération obstétricale (i) (Arrêlé du i8-ig octobre 1881).
Toute femme accouchée qui devient malade doit être immédiatement transférée dans un des services de médecine de l'établissement (^Circulaire du i3 janvier i883).
Art. 18. — Les services d'accovicliement chez les sages-femmes agréées sont rattachés à chaque hôpital en nombre variable, selon les besoins du service, et forment des circonscriptions hospitalières (2).
Chaque circonscription hospitalière ou partie de circonscription hospitalière est placée sous la direction médicale d'un accoucheur et sous la direction administrative d'un directeur d'hôpital.
L'accoucheur fait deux visites régulières à chaque accouchée, après l'accouchement et au moment de la sortie. Il pratique, en outre, les opérations obstétricales qui peuvent se présenter.
Le directeur de l'hôpital fait aux accouchées des visites fréquentes, ahn de s'assurer qu'elle se trouvent dans les conditions d'hygiène et de propreté nécessaires (^Arrêté du 18-19 octobre 1881).
La durée du traitement chez les sages-femmes agréées est fixée à dix jours, dans lesquels celui de l'entrée et celui de la sortie ne comptent chacun que pour une demi-journée {Arrêté du iG-3o décembre 1882).
(1) Une circulaire du 7 avril 1897 interdit d'envoyer des femmes pendant la nuit (de 8 heures du soir à 7 Meures du malin) chez les sagcs-fcmmcs agréées, qui, au contraire, dans toute la limite du possible, et selon les besoins du service interne, doivent recevoir toutes les femmes se présentant dans la journée.
(2) Voir "également la circulaire du 29 décembre 1801, qui rcglemenle le service chez les sages-femmes agréées.
ADMISSION DANS LES SERVICES 487
Art. 19. — Les admissions au sanatorium d'Angicourt (tuberculeux) et dans les services de chirurgiechronique des hôpitaux d'enfants, ainsi que dans les hôpitaux de Berck, de Forges et de La Roche-Guyon. et au sanatorium de Hendaye, sont prononcées par le Directeur de l'Administration à la suite d'un classement dressé par des Commissions médicales instituées spécialement à cet effet (Voir, pour Angicourt, l'Arrêté du 4-i3 mai 1901 et l'Instruction de novembre 1901 et, pour les enfants chroniques, V Arrêté du 20- 24 octobre iSgS et l'Instruction du 19 février 1894)-
Art. 30. — Les admissions dans les hospices gratuits consacrés aux vieillards et aux infirmes sont prononcées par le Directeur de l'Administration, après avis et sur la présentation d'une Commission de classement instituée à cet effet et à laquelle sont soumises toutes les demandes de placement dans ces hospices (Arrêté du 27 août 1860).
Pour être apte à entrer dans un hospice, tout pétitionnaire doit être âgé de 70 ans révolus (i) et être inscrit au nombre des indigents secourus par les Bureaux de bienfaisance (^Arrêté du 27 août 1860, art. 6).
Les demandes d'admission dans les hospices doivent être, en conséquence, accompagnées d'un certificat constatant cette inscription, ou, à défaut de ce certificat et pour le cas où l'inscription de l'indigent n'aurait pu encore avoir lieu, d'un certificat constatant son aptitude à ladite inscription par suite de son état avéré d'indigence (^Arrêté du 27 août 1860, art. 4 modifié par l'Arrêté du 2 février 1897).
Sont pareillement admissibles dans les hospices les individus âgés de moins de 70 ans et remplissant les
(i) L'âge de 70 ans est également fixé par la loi de finances du 29 mars 1897 pour l'assistance des vieillards.
m HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
conciliions d'indigence et de domicile imposées, et justifianl, en outre, par un certificat d'un médecin des hôpitaux, qu'ils sont atteints d'infirmités incurables et réduits à l'impossibilité absolue de travailler (i) (Règlement de 1889, 12. et Arrêté du 27 août 1860, art. 7).
Art. 21. — La sortie des malades est prononcée par le Directeur de l'Administration, ou par les directeurs des hôpitaux agissant aux lieu et place du Directeur de l'Administration, sur les indications fournies par les chefs de service dans les formes prescrites à l'article 62, § 5 (2) (Règlement de iSSg, art. i3).
La sortie d'oITice doit être également ordonnée par le Directeur de l'Administration, ou par le directeur de l'établissement agissant aux lieu et place du Directeur de l'Administration (Règlement de 1889, art. i3).
(1) Les personnes âgées de moins de 70 ans qui sollicitent leur admission dans les hospices doivent, pour obtenir le certificat médical prescrit par l'art. 20, se présenter à la consultation de l'hôpital de leur circonscription. Dans le cas où, par suite de leurs infirmités, il leur serait impossible de se rendre à cet hôpital, un médecin des hôpitaux est désigné pour les visiter à leur domicile. Deux jetons sont attribués à ce médecin pour chacune de ses visites.
(2) Voir circulaire du Ministre de l'inlérieurdn i5 décembre 1899, portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux (Art. 30 du rès^lenienl typp) : « L'administration du service ordonnera la sortie des malades, dès que le médecin aura déclaré que cette sortie peut avoir lieu sans danger pour eux. »
Description
par ordre alphabétique des HOPITAUX. HOSPICES ET FONDATIONS
DE l'administration DE l' ASSISTANCE PUBLIQUE