TITRE III
CONDITIONS DE l'eXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE- FEMME
3. Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de i''" ou de 2'' classe, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, une Ecole de plein exercice ou une Ecole préparatoire de médecine ou de pharmacie de l'Etat.
Un arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sagesfemmes.
Les sages-femmes de i'"" et de 2'^ classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
Il- Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchements laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.
Il leur est également interdit de prescrire de médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 28 juin 1878 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées à praticpaer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.
L'iEsCULAPE. 5o