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TITRE IV

CONDITIONS COMMUNES A l' EXERCICE DE LA. MÉDECINE, DE l'art DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

5. Les médecins, les chirurgiens-dentisles et les sagesfemmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sagefemme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.

Des dispenses de scolarité et d'examen pourront être accorclées par le Ministre, conformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'Instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.

6. Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie et à titre de remplaçants de docteurs en médecine ovi d'officiers de santé.

Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mômes conditions.

7. Les étudiants étrangers qui postulent soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article i" de la présente loi, soll le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l'article 3, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de i""" ou de 2"= classe visé à l'article 3, sont soumis aux mêmes

règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.

Toutefois il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les Facultés et Ecoles de médecine, soit l'équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scôlarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.

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