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TITRES ET FONCTIONS

des Médecins, Chirurgiens, Accoucheurs, Ophtalmologistes et Oto-Rhino-Laryngologistes des Hôpitaux.

Art. lii (i). — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtahmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux sont nommes au concours.

Art. Z19. — La nomination des médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhinolaryngologistes chefs de service est soumise à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même Ministre, sur l'avis du Conseil de surveillance, et sur la proposition du Préfet de la Seine.

Art. 3. — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes, titulaires d'un service, ont le titre de chefs de service.

Art. 199 et 202, — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes qui se présentent au concours pour les places de médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux doivent justifier qu'ils possèdent depuis cinq ans révolus le titre de docteur obtenu dans une Faculté de France.

Néanmoins, le temps de doctorat est réduit à une année pour les candidats qui justillent de quatre années entières passées dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d'élèves internes.

^i-l /,3. — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes' et oto-uhino-laryngologisles des hôpitaux sont chargés :

i» De suppléer les médecins et chirurgiens ciielsde services dans les hôpitaux et hospices ;

(i). Les articles cites sont ceux du Recueil des dispositions réglementaires du service de santé, de 1902.

CHEFS DE SERVICE

2" De diriger les services ouverts temporairement.

Les médecins et les cliirm-giens des hôpitaux sont en outre chargés d'assurer le service de la consultation dans les hôpitaux et hospices, et les chirurgiens :

a) D'assurer le service de garde quotidien pour les opérations d'urgence ;

b) De surveiller l'application des handagcs et autres appareils.

Les accoucheurs des hôpitaux sont également chargés de suppléer les accoucheurs chefs de service et de diriger les services ouverts temporairement.

Art. 44. — Au point de vue des remplacements, les hôpitaux sont divisés en trois groupes :

T " Hôpitaux généraux ;

3° Hôpitaux consacrés aux maladies de peau et aux maladies vénériennes ;

3° Hôpitaux consacrés aux maladies des enfants.

Art. 45. — Chaque année, les médecins et chirurgiens des hôpitaux choisissent, par oi'dre d'ancienneté et suivant le nombre des places disponibles, la nature du service auquel ils doivent être attachés dans l'année (service des remplacements, service de la consultation, direction des services temporaires).

Les médecins et chirurgiens des hôpitaux attachés au service de la consultation indiquent, par ordre d'ancienneté, l'hôpital auquel ils désirent être attachés. Les médecins et chirurgiens qui ont opté pour le service des remplacements choisissent, par la même voie, le groupe d'hôpitaux auquel ils doivent être attachés.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux ne peuvent être chargés de la suppléance d'un chef de service ou de la direction d'un service temporaire pendant une durée de plus de six mois consécutils.

Les médecins, chirurgiens ou accoucheurs des hô-

1»itaux appelés à la direction d'un service temporaire; orsquc celte suppléance a duré moins de trois mois*

aC,2 HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS

sont replacés en tête de la liste de roulement ; mais la durée de la nouvelle direction qui peut leur être confiée, ajoutée à la durée de la direction précédente, ne peut excéder six mois.

Art. 46. — Le quart des chirurgiens des hôpitaux, sans que ce quart puisse toutefois dépasser le nombre de cinq et la moitié des accoucheurs des hôpitaux peut être attaché à des services de chirurgie ou à titre d'assistants d'accouchement.

Les chirurgiens et accoucheurs auxquels des assistants peuvent être attachés sont désignés par le Directeur de l'Administration, après avis du Conseil de surveillance, et choisis parmi les chirurgiens et accoucheurs ayant au moins dix ans de service comme chirurgiens chefs de service ; les chirurgiens devront en outre, être âgés de 52 ans au moins.

Les assistants de chirurgie et d'accouchement sont nommés par le Directeur de l'Administration sur la proposition du chef de service (v. Assistants, p. 307).

Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne peuvent pas prendre part à la direction des services temporaires, ni au service des suppléants, sauf le cas prévu aux articles 82 et 83.

Ils assurent la suppléance des chirurgiens chefs de service auxquels ils sont attachés, pendant les congés de ces derniers : mais cette suppléance ne peut se prolonger au delà de trois mois.

Les assistants de chirurgie et d'accouchement reçoivent une indemnité annuelle de i 200 francs.

La cessation des fonctions du chef de service entraîne la cessation des fonctions de l'assistant.

Art. 77. — Les chefs de service ne peuvent se faire suppléer qu'en vertu d'un congé accordé par le Directeur de l'Administration.

Art. 78. — La durée des congés qui pourront être accordés dans le courant de l'année sera limitée, en dehors des cas de maladie, à un mois pour les médc-

'CHEFS DE SERVICE

cins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux, et à deux mois pour les chefs de service. Du i5 juillet au i5 octobre, aucun congé ne pourra, sauf dans des cas de force majeure dûment justifiée, être accordé aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux.

Les chefs de service comptant plus de dix années de services pourront, sur leur demande, maisenraison seulement des services publics dont ils pourraient être chargés, être mis en congé exceptionnellement, après avis du Conseil de surveillance et par arrêté du Directeur de l'Administration approuvé par le Préfet de la Seine.

Ces congés ne pourront être accordés pour une durée de plus de deux ans; ils pourront être renouvelés.

Art. 79. — La suppléance des médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et olo-rhino-laryngologistes chefs de service, est assurée par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhinolaryngologistes des liôpi taux chargés des remplacements.

Art. 280. — L'indemnité allouée au chef de service qui s'absente est acquise de droit à celui cjui le remplace pour tout le temps du remplacement.

Art. 80. — En cas de décès d'un chef de service, la suppléance provisoire jusqu'à la nomination du successeur est assurée de la même manière cpe pour le cas de maladie.

Art. 81. — Les professeurs de clinique pourront être remplacés par leur chef de clinique.

Art. 82. — 1° Le service des remplacements du i5 juillet au t5 octobre sera assuré dans chaque hôpital : 1° Par les chefs de service de l'hôpital ; 2° Par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc. des hôpitaux chargés du remplacement ;

3° Par les médecins, chirurgiens, accouchevirs, etc. des hôpitaux chargés de la direction des services temporaires ;

4° Par les médecins et chirurgiens des hôpitaux chargés de la consultation, et par les assistants de chirurgie dans l'hôpital auquel ils sont attachés ;

5° Au besoin, par les candidats admissibles aux épreuves du a" degré du concours pour les hôpitaux.

Un suppléant ne pourra avoir la direction de plus de deux services.

Les assistants de chirurgie et d'accouchement ne ourront faire la suppléance que d'un service, en plus u service auquel ils sont attachés.

Art. 83. — Les demandes de congé des chefs de service, pour la période du i5 juillet au i5 octobre, doivent être adressées au directeur de l'Administration par l'intermédiaire des directeurs des hôpitaux, avant le 5 juillet.

Un état des remplacements à assurer du i5 juillet au i5 octobre sera établi par les soins de l'Administration, avant le lo juillet, et l'attribution des services sera faite du lo au 1 5 juillet.

- Pour l'attribution des services, seront appelés à exercer leur choix :

1° Les chefs de service dans l'établissement auquel ils sont attachés, d'accord avec leurs. collègues.

Puis, par ordre d'ancienneté :

2° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc., dos hôpitaux, chargés des remplacements dans le groupe dont fait partie l'hôpital ;

3° Les médecins et chirurgiens des hôpitaux chargés de la consultation, et les assistants de chirurgie et d'accouchement dans l'établissement auquel ils sont attachés ;

4" Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc., des hôpitaux chargés de la direction des services temporaires ;

5° Les candidats admissibles aux épreuves du a"" degré du concours pour les hôpitaux.

Art. 57. — Le service des visites du dimanche et

CHEFS DE S Eli]' 1 CE

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des jours fériés sera assuré dans chaque hôpital par la moitié au moins des chefs de service.

Dans les établissements ne comptant qu'un seul chef de service, la visite pourra être faite, un dimanche sur deux, par l'un des internes du service, sauf recours au chef de service en cas d'urgence.

Jurys. — Tous les jurys des concours sont constitués par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes, oto-rhino-laryngologistes chefs de service ou des hôpitaux.

Art. 190. — Les fonctions de membre d'un jury sont obligatoires ; on n'en peut être relevé que pour une cause grave.

Art. 191. — Les membres des jurys sont tires au sort par le Directeur de l'Administration, en pi-ésence de deux membres du Conseil de surveillance délégués à cet effet.

Art. rga. — Les membres honoraires du corps médical continuent jusqu'à l'âge de soixante-dix ans à être appelés à faire partie des jurys des concours.

Il ne peut y avoir, toutefois, dans un môme jury plus de deux membres honoraires du corps médical.

Art. 198. — Nul ne peut faire partie du jury do deux concours consécutifs de même ordre, sauf dans le cas exceptionnel énoncé ci-après, § !i.

D'autre part, même s'il ne s'agit pas de concours de même ordi'e, un membre ayant siégé dans un jury ne peut être designé de nouveau comme juge qu'après un intervalle de deux années à dater de la clôture du précédent concours, s'il est médecin, ou d'une année, s'il est chirurgien, accoucheur, ophtalmologiste ou oto-rhino-laryngologiste. Cette règle ne s'appliqueia pas, toutefois, aux concours pour la médaille d'or, pour l'adjuvat de l'amphithéâtre d'anatomie, poinles emplois d'interne de l'hospice de Brévamics et du sanatorium de Hendaye, enfm jiour l'emploi de chirurgien ou de médecin de l'hôpital de Berck, de l'hôpi-

lal de Forges, de la fondation Brézln, de l'hospice de Biévannes et autres établissements similaires.

Les concours pour les places d'oto-rhino-laryngologistes et de dentiste adjoint n'entraînent également aucune indisponibilité pour les chirurgiens.

Indemnités. — Les indemnités allouées actuellement aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes chefs de service sont fixées ainsi qu'il suit :

5ooo francs au médecin de l'hospice d'Ivry (^Arrêté du aS-.Si décembre 1874)-

3 000 francs aux chefs de service de Tenon {Arrêté du 27 février-2 avril 1878); de Bichat ÇBadget de 1882); de Broussais (^Arrêté du 28 avril i88/i); de Boucicaut (^Arrêté du i^'' décembre 1897): d'Aubervilliers (^Arrêté du 3i mai 1887) ; du Baslion 29 (^Avis du Conseil de surveillance du 7 juin 189/1) ; de Bretonneau, Trousseavi et Hérold (^Arrèlé du 26 novembt^e-8 décembre 1900) ; de Bicétre (^Budget de 18Z19) ; d'Ivry (chirurgien seulement) (^Arrêté du 12 janvier 1882); des Ménages (^Budget de 1867). — A l'accoucheur en chef de la Maternité (Code spécial de la Malernilé du 7 mars 1802). — Aux médecins adjoints des quartiers d'aliénés de Bicétre et de la Salpètrière (^Budget de 1881).

2 Z|00 francs au médecin de Sainte-Périne ÇBudqel de i863) ; deDehrousse (Arrèlédu 2'] février-^ mars 1892).

2 000 francs au médecin de la Maternité (^Arrêté du 3i mai-2i juin 1895): à l'accoucheur adjoint de la Maternilé (Arrêté du l\ mai 187/1) (l'indemnité de l'accoucheur adjoint de la Maternité est réduite à 800 francs, si un assistant est adjoint à l'accoucheur en chef, cet assistant devant recevoir i 200 francs) (^Arrêté du ic) janvier-i"'' février iSq']).

I 5oo francs aux chefs icle service de Saint-Antoine. Necker, Cochin, Beaujon. Saint-Louis. Ricord. Broca. Enfants-Malades. Enfants-Assistés, la Salpètrière, La

CHEFS DE SER VICE

Rochefoucauld (Budget de 1849); de Lariboisicrc (i85/i); de Laënnec (Arrêlé du 2^-:iÇ) avril 1874); d'Andral (Arrêté du 9 novembre 1880) ; de la Maison de Santé (Arrêté du 17 décembre i858) ; de la Clinique Tarnler (Budçjel de 1882) ; de Baudelocque (Budget de 1889).

I 200 francs aux chefs de service de l'Hôtcl-Dieu, de la Pilié et de la Charité (Budget de 18Z19).

Certains chefs de service reçoivent des indemnités supplémentaires pour le service d'établissements voisins, savoir :

Le médecin de Sainte-Périne, une indemnité de 800 francs pour Chardon-Lagache (Arrêté du i" janvier 1876) ; et de 5oo francs pour Rossini (1889).

Le chirurgien chargé du service de gynécologie de Cochin, 5oo francs, pour les appels qui peuvent lui être adressés de la Maternité (Arrêté du 8-26 janvier

Les accoucheurs reçoivent une mdemnito de

5 francs pour visites à chaque pensionnaire envoyée

chez les sages-femmes agréées (3i décembre 1881).

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