L'Aesculape
Pendant l’impression de ce volume, des modifications ont été apportées au Concours cle Médecins des Hôpitaux et au Concours de l’Externat. Nous en donnons ci-dessous les textes modifiant les règlements publiés pages 287 et 879.
Concours de Médecins des Hôpitaux.
Par arrêté du Conseil de surveillance approuvé par M. le Préfet de la Seine, les modifications suivantes ont été introduites dans les articles ci-après du règlement général sur le service de santé des hôpitaux, savoir :
Art. 197. — Les concours annuels prévus à l’article A 2 § 2 s’ouvrent: celui des médecins le 4,; lundi du mois de Février et celui des chirurgiens le 4e lundi du mois de Mars.
En ce qui touche les accoucheurs, les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes, les dentistesadjoints et les pharmaciens, des concours ne sont ouverts qu’au fur et à mesure des besoins.
Art. 198. — Le nombre des places de médecin, de chirurgien, d'accoucheur, d’ophtalmologiste, d’otorhino-larvngologiste, de dentiste ou de pharmacien ne peut excéder trois pour chaque concours.
ADDENDUM
Cette disposition n’est applicable, en ce qui touche les médecins, que pour les concours de nomination. Pour le concours annuel d’admissibilité, le nombre des places est déterminé ainsi qu’il est dit ci-après à l’article 288 § 6.
Art. 200. — Les candidats aux places de médecin des hôpitaux et hospices ne pourront se présenter au concours, sauf les cas de dispense spécifiés ci-après, que s’ils ont été déclarés admissibles à la suite d’un concours dit d’admissibilité.
Seront dispensés du Concours d’admissibilité les candidats ayant déjà été déclarés deux fois admissibles.
Cette dispense sera valable pendant un délai de cinq années à courir de la dernière admissibilité. Elle sera renouvelée pour une même période à la condition que le candidat soit déclaré de nouveau une fois admissible.
Les candidats dispensés du concours d'admissibilité ou ceux déclarés admissibles seront tenus de répondre à l'appel qui pourrait leur être adressé par l’ Administration ainsi qu’il est dit aux articles 82 et 83 du règlement pour assurer le service des remplacements des médecins chefs de service, dans les hôpitaux et hospices pendant la période des vacances.
Ceux qui n’auront pas répondu à cet appel ou qui n’auront pas fait régulièrement le service dont ils auront été chargés, perdront le bénéfice de leur dispense ou de leur admissibilité; la décision sera prise par le directeur après avis du Conseil de surveillance.
11 n’y aura par année qu’un seul concours d’admissibilité qui s’ouvrira, comme il est dit à l’article 197, le 4e lundi du mois de Février.
Le nombre des candidats qui seront déclarés admissibles à la suite de ce concours sera déterminé de façon que les candidats pour le concours de nomination ne dépassent pas vingt, y compris les dispensés.
A titre transitoire, les admissibilités obtenues dans
ADDENDUM
les concours antérieurs au présent règlement seront valables pour acquérir la dispense du concours d’admissibilité, sous la réserve, toutefois, pour les candidats comptant déjà deux admissibilités au moins, que les cinq années de cette dispense commenceront à courir, comme il est dit au § 3 ci-dessus de la dernière admissibilité obtenue.
Art. 201. — Concours d’admissibilité. — Le jury du concours d’admissibilité se compose de dix membres tirés au sort parmi les médecins chefs de service des hôpitaux et hospices en exercice ou honoraires.
Les épreuves du concours d’admissibilité sont réglées de la manière suivante :
i° Une épreuve éliminatoire comportant deux compositions écrites, l’une sur une question d’anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie, et l’autre sur une question de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique. Les candidats auront trois heures pour rédiger ces deux compositions qui porteront sur des sujets différents.
Le jury devant se diviser en deux sections, ainsi qu’il est dit ci-après, pour le jugement de ces deux compositions, les candidats rédigeront leur composition d’anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie et leur composition de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique sur deux cahiers séparés qu’ils réuniront sous une môme couverture après les avoir signées l’une et l’autre.
Les deux sections du jury sont déterminées par un tirage au sort effectué par le président du jury en présence des candidats, au début de la séance d’ouverture du concours : la première section constituée sera la section chargée de juger la composition d’anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie. A la fin de cette séance, et après que les copies auront été recueillies, le président du
ADDENDUM
jury déterminera par un tirage au sort, effectué en présence des candidats, l’ordre dans lequel ces derniers seront appelés à lire leur composition. A cet effet, il tirera une à une les copies déposées : les copies d’anatomie pathologique et celles de symptomatologie seront séparées au fur et à mesure du tirage.
Chacune des deux sections du jury fonctionne séparément dans les formes suivantes :
La section chargée de juger la composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie entendra la lecture des copies dans l’ordre établi par le tirage au sort; pour la section chargée de juger la composition de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique, l’ordre des lectures sera déterminé ainsi qu’il est dit ci-après : la liste numérotée des candidats telle qu’elle a été établie par le tirage au sort, étant divisée par moitié, les lectures commenceront par la deuxième moitié pour continuer ensuite par la première; on suivra dans chacune des deux séries l’ordre de numérotage.
Les lectures terminées, le jury se reconstitue par la réunion de ses deux sections, pour procéder au classement des candidats et arrêter, d’après l’addition des points obtenus pour leurs deux compositions, la liste des candidats qui seront admis à prendre part à l’épreuve suivante. Le. nombre de ces candidats sera le double de celui des places mises au concours.
2° La deuxième épreuve est jugée par le jury réuni en entier; elle consiste en une épreuve clinique sur un malade. Le candidat aura quinze minutes pour l’examen du malade et, un temps égal pour développer oralement devant le jury son opinion sur ce malade après cinq minutes de réflexion.
Le maximum des points à attribuer aux candidats ponr chacune des épreuves est fixé ainsi qu’il suit : Pour la composition écrite : Epreuve d’anatomie
ADDENDUM
pathologique, 10 points ; épreuve de symptomatologie, io points = 20 points.
Pour l’épreuve clinique, 20 points.
Dans le cas où des candidats seraient classés ex œquo après le jugement de chacune des épreuves, le jury donnera la priorité comme il est dit à l’article 273, savoir :
i° Aux candidats ayant été déclarés déjà admissibles, en commençant par ceux qui, dans des concours antérieurs, auraient été classés ex œquo avec les admissibles et, parmi eux, par ceux qui l’auraient été le plus grand nombre de fois; pour les autres admissibles, le jury tiendra compte du nombre des concours auxquels ils ont déjà pris part.
20 Aux candidats qui auront été classés ex œquo avec les admissibles, en commençant par ceux qui l’auront été le plus grand nombre de fois et en tenant compte ensuite du nombre des concours.
3° Enfin aux candidats comptant le plus grand nombre de concours.
Art. 202. — Concours de nomination. — Le concours pour la nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices s’ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du concours d’admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, chacun de ces concours ne pourra être ouvert que quinze jours après les opérations du concours précédent.
Le jury du concours de nomination sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du concours d’admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, le jury de chacun de ces concours sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du concours précédent.
Ne pourront faire partie des jurys des concours de nomination les membres ayant fait partie du jury du concours d’admissibilité de l’année, ni ceux qui auraient refusé de faire partie de ce jurv.