‹ L'AesculapeChapitre 2 sur 249 · AD D END UM · texte numérisé non relu

AD D END UM

Le jury des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices se composent de neuf membres dont huit médecins et un chirurgien, tirés au sort parmi les médecins et chirurgiens chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires.

Les épreuves des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux sont réglées comme il suit :

i° Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il sera accordé trois quarts d’heure, après quinze minutes d’examen, cette consultation sera lue immédiatement.

2" Une leçon clinique sur un malade. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour la démonstration devant le jury, après un temps égal dont il pourra disposer à son gré pour l’examen du malade et la préparation de sa leçon.

Le maximum des points à attribuer pour chacune de ces deux épreuves est fixé ainsi qu’il suit :

Tour l’épreuve de consultation écrite, 20 points ; pour la leçon clinique, 20 points.

Art. 274. — A la fin de chaque concours les candidats sont classés par le jury d’après le total des points qu’ils ont obtenus à la suite des différentes épreuves.

Art. 2"5. — Dans le cas où deux ou plusieurs candidats se trouveraient classés ex œquo pour là où les dernières places, ces candidats subiront une épreuve supplémentaire qui consistera pour les médecins, les chirurgiens, les accoucheurs, les ophtalmologistes, les oto-rhino-larvngologistes et les dentistes, en une épreuve clinique sur un malade.

A la suite de cette épreuve un classement définitif est établi par le jury.

Si des candidats se trouvaient de nouveau ex œquo, les dispositions de l'article 273 seraient applicables pour leur classement.

ADDENDUM

Pour les concours aux places de pharmacien, lorsqu’il y aura lieu d’appliquer cette disposition spéciale, l’épreuve supplémentaire consistera dans la reconnaissance de dix préparations pharmaceutiques proprement dites, et de dix plantes ou substances appartenant à l’histoire naturelle pharmaceutique. La durée de cette épreuve sera de dix minutes pour chaque candidat.

Art. 276. — Le président du jury transmet au directeur de l’Administration la liste de présentation établie d’après le classement fait par le jury, et y joint son rapport sur les opérations du concours.

Par suite des dispositions ci-dessus, les articles 274 bis, 275 bis et 27G bis du règlement sont supprimés.

Concours de l’Externat.

Par un arrêté en date du 17 Mai 1904, pris après avis du Conseil de surveillance et approuvé par M. le préfet de la Seine, les modifications suivantes ont été introduites dans les articles ci-après du règlement général sur le service de santé des hôpitaux et hospices, savoir :

« Art. i3o. — Les élèves externes sont nommés pour deux ans.

« Ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du directeur de l’administration sur le vu de leurs notes confidentielles.

« Art. i5q. — Avant l’expiration de chaque année, le directeur de l’administration arrête la répartition des élèves entre les divers établissements et services auxquels ils doivent être attachés pendant l’année suivante.

« En vue de cette répartition, chaque année, au mois de Mars, les médecins, chirurgiens, accoucheurs.

ADDENDUM

ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes chefs de service, et, au mois de Mai, les pharmaciens, transmettent au service du personnel de l’administration les noms des élèves internes de deuxième, troisième ou quatrième année, et ceux des élèves externes de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième année, qu’ils désirent attacher à leur service pendant l'année suivante.

« Art. ith. — Chaque jour, avant la visite, tous les élèves se présentent au bureau de la direction de l’hôpi (al et signent la feuille de présence déposée à cet effet à ce bureau.

« Un double de cette feuille est déposé dans chaque service et les élèves doi\ent également y apposer leur signature.

« Cette deuxième feuille, certifiée par le chef de service, qui peut y mentionner toute observation qu’il juge utile sur l’absence ou la conduite des élèves, est remise au bureau de la direction et envoyée dans la journée au service du personnel de l’administration.

« Le chef de service doit chaque jour faire l’appel nominal de ses élèves.

« Art. 178. — Les élèves internes en médecine et en pharmacie, qui ont fait un service assidu et régulier pendant leurs quatre années d’exercice, peuvent recevoir une médaille de bronze comme témoignage de la satisfaction de l’administration.

« Le même témoignage peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux élèves externes à la fin de trois années d’exercice.

« Ces médailles sont accordées par le directeur de l’administration, sur le vu des notes qui sont délivrées tous les six mois par les chefs de service et par les directeurs des établissements.

« Art. 278. — Dans les concours ayant pour objet le choix des élèves internes ou externes en médecine et des internes en pharmacie, le jury décide s’il existe

ADDENDUM

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