ENSEIGNEMENT FACULTATIF
Cours et conférences. — Ces cours ont lieu dans les divers amphithéâtres des Facultés et des Ecoles, ainsi que dans les services de clinique, aux jours et heures indiqués par voie d’alliches. Ils sont divisés en deux semestres, d’hiver cl d’été.
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Fig. 2. — Fresque peinte par Gibelin et décorant le grand amphithéâtre de la Faculté, avant i86â.
ÉTUDES MEDICALES
Ne peuvent en principe être admis à suivre les cours et les conférences (i) que les personnes munies de cartes d’auditeur délivrées à cet effet.
(i) A-t-on le droit de reproduire, soit dans une brochure, soit comme article de journal, sans l’autorisation du professeur, un cours ou une conférence faits en public, dans une Ecole de médecine ou dans un Hôpital?
Il arrive souvent qu’en faisant de telles publications on attribue au professeur en question des choses absolument contraires à ses opinions. Y a-t-il un recours contre le rédacteur en question, et quelle est la sanction?
C’est une loi du 19-24 juillet 1793 qui, encore aujourd’hui, régit la propriété littéraire, dont elle limite la durée à la vie des auteurs et à dix ans après leur décès. Cette durée fut successivement étendue par le décret du 5 février 1810, la loi des 8-17 avril i854, et enfin la loi du i4 juillet 18G6 qui, définitivement, l’a fixée à la vie des auteurs et de leurs veuves et à cinquante ans après la mort des auteurs.
Pour être complet dans nos indications sommaires, il nous faut mentionner le décret du Ier germinal, an XIII, qui s’occupe des œuvres posthumes.
Ceci dit, nous arrivons à l’objet de notre question, soit aux leçons orales faites par un professeur dans une Ecole de médecine ou de pharmacie.
Ces cours constituent-ils, h son profit, une propriété exclusive? Peut-il interdire à ses élèves ou à toute autre personne la faculté de reproduire ses leçons qui, bien souvent, sont mal rendues et remplies d’erreurs?
Pour lui contester ce droit, on a présenté deux sortes de motifs.
On a d’abord prétendu que la loi de 1798, ne faisant allusion qu’à des écrits, ne pouvait concerner des leçons orales ; que, d’ailleurs, la formalité du dépôt exigé par la loi ne pouvait être remplie, puisqu’il s’agissait de cours publics, non imprimés.
A. ces objections l’on ajoutait cette autre considération que le professeur est salarié pour faire son cours en public et