‹ L'AesculapeChapitre 11 sur 249 · EN SE IGNE ME N T FA C UL TI F · texte numérisé non relu

EN SE IGNE ME N T FA C UL TI F

Carte d’inscription ou carte d’étudiant. — Tout étudiant reçoit gratuitement au début de chaque année scolaire, une carte dite carte d’étudiant ou d’immatri-

que les leçons qu’il donne ex cathedra appartiennent à ses auditeurs qui, de leur côté, payent la plupart pour les entendre.

Nous ne saurions admettre les raisons que l’on invoque, et rien ne nous sera plus aisé que d’y répondre.

Certainement, le professeur reçoit des honoraires pour instruire ses élèves, leur communiquer sa science; mais il ne leur doit rien de plus. Le plan de son enseignement, sa méthode, son style, toutcela lui appartient et ne peut être publié, sans son autorisation, par des étudiants qui ne payent que le droit de s’instruire en écoutant le maitre. Sans doute, ils peuvent prendre des notes plus ou moins complètes, sténographier au besoin les cours (cette méthode est même pour eux un devoir), mais delà à publier ces notes essentiellement personnelles, à les détourner ainsi de leur véritable destination, il y a un abîme! Pour nous résumer, en prenant une comparaison, l’élève n’a pas plus de droits sur les leçons orales de son professeur, que le lecteur sur le livre qu'il achète. Qu’il en fasse son profit personnel, très bien ; mais il ne peut en retirer un bénéfice qui revient de droit à l’auteur.

Pour ce qui est des objections puisées dans la loi de 1790, elles ne sont pas fondées. Bien entendu, la loi ne parle que des écrits, mais elle n’a fait que prévoir le cas le plus fréquent; il est certain que sa protection doit s’étendre à toutes les œuvres de l’esprit, peu importe la manière dont elles se manifestent. Au surplus, le professeur traitant un sujet scientifique n’improvise que bien rarement, pour ne pas dire jamais. Presque toujours, son cours est la reproduction orale de notes qu’il réunira plus tard, s'il ne l’a déjà fait. Mais, dit-on, le dépôt de ces leçons orales est impossible ! A cela, ne peut-on répondre que cette formalité du dépôt n’est jias exigée pour les œuvres qui n’en sont pas matériellement susceptibles? telles les œuvres de sculpture et de peinture, auxquelles nous pourrons, en droit, assimiler les cours publics non imprimés. (G. Thomas, Presse méd., 1894.)

L’.Escui APr.

ÉTUDES MÉDICALES

calcition. La remise d’une nouvelle carte n’est faite que contre échange de la carte précédente.

Les étudiants qui désirent une carte avec photographie feront coller la photographie au verso de cette carte qu’ils présenteront ensuite au secrétariat (guichet nu 4). les lundis ou mardis, de midi à 3 heures, pour apposition du cachet de la Faculté.

En cas de perte de sa carte, le titulaire en fait la déclaration au secrétariat pour obtenir un duplicata s’il y a lieu.

L’étudiant qui prête sa carte encourt la perte d’une à quatre inscriptions. S'il a toutes ses inscriptions, il est ajourné, pour les épreuves qu’il lui reste à subir, pour un temps qui ne peut excéder une année.

Cartes d’admission. — Les personnes qui désirent suivre les cours à titre d’auditeur bénévole, doivent en faire la demande cà la Faculté. Elles inscrivent sur un registre spécial, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance et leur domicile ; elles reçoivent alors une carte signée du doyen ou du secrétaire, sur laquelle elles apposent également leur signature. Les cartes ainsi délivrées ; et dites caries d'admission, ne sont valables que pour les cours et conférences désignés.

Le professeur intéressé peut s’opposer à la remise d’une carte à un auditeur bénévole. Dans ce cas, il expose scs motifs devant la Faculté ou Ecole, qui statue.

Les inscriptions au registre spécial et la délivrance des cartes sont faites sans aucuns frais.

Les cartes d’admission ne sont valables que pour une année. Elles doivent être remplacées par de nouvelles cartes au commencement de chaque année scolaire, contre la remise de la carte de l’année précédente.

Lorsqu’une carte d’admission est perdue, le titulaire en fait la déclaration au secrétariat; il lui csl délivré un duplicata, s’il y a lieu.

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