CIRCONSCRIPTIONS HOSPITALIÈRES
Charité. — Quartiers rattachés : Germain-l’Auxerrois (Saint-) (ier), Germain-des-Prés (Saint-) (6e), Gaillon (a0), Mail (2e), Monnaie (6e), Notre-Damedes-Champs (6e), Odéon (6e), Palais-Royal (ier), Place Vendôme (ier), Thomas-d’ Aquin (Saint-) (7e), Yiviennc (2 e).
C oc 11 in . — Quartiers rattachés : Groulebarbe (i3e). Gare (1 3e), Maison-Blanche (1 3e), Montparnasse (i4e), Santé (i4c), Val-de-Gràcc (5e). — Communes rattachées : Arcueil, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay, Fontenay-aux-Roses, Orly, Plessis-Picquet, Sceaux.
JIotel-Dieu. — Quartiers rattachés: Arsenal (4e), Avoie (Saint-) (3e), Bonne-Nouvelle (ae), Enfants- Rougès (3e), Gervais (Saint-) (4e), Halles (ier), Merri (Saint-) (4e), Notre-Dame (4e), Archives (4e) (pour les Archives, chirurgie seulement).
I Laënnec. — Quartiers rattachés : Ecole militaire (7e), Gros-Caillou (7e), Invalides (7e).
Lariboisière. - — Quartiers rattachés : Arts-et-Méliers (3e), Chapelle (La) (18e), Chaussée-d’Antin (9e), Clignancourt (18e), Georges (Saint-) (9e), Goutted’Or (18e), Montmartre (Faubourg-) (9e), Porte- Saint-Denis (10e), Porte-Saint-Martin (10e), Rochechouart (9e), Saint-Vincent-de-Paul (9e), Hôpital Saint-Louis (médecine seulement) (19e). — Communes rattachées: Bondv, Drancy, Duguy, Epinay, Ile-Saint-Denis, Pantin, Fré-Saint-Gcrvais, Pierrefite, Saint-Denis, Stains, Villctaneuse.
Necker. — Quartiers rattachés : Grenelle (10e), Lambert (Saint-) ( 1 5e) , Necker (i5e). — Communes rattachées : Clamai t, MalakolT.
Pitié. — Quartiers rattachés : Jardin-des-Plantes (5e), Salpêtrière (i3e), Sorbonne (5e), Victor (Saint-) (5e). — Communes rattachées : Antony, Chevilly, Choisy-le-Roi , Fresnes, Gentillv, Ivry, L’Hay, Rungis, Thiais, Villejuif, Vitry.
Saint- Antoine. — Quartiers rattachés : Bel-Air (12e),
Bercy (12e), Marguerite (Sainte-) (i ie), Picpus (12e), Quinze- \ ingts (12e), Roquette (La) (1 Ie), Charonne (11e). — Communes rattachées : Bonneuii, Bry-sur- Marne, Champigny, Charenton, Créteil, Fontenaysous-Bois, Joinville le-Pont, Maisons- Alt ’ort, Montreuil, Nogent-sur-Alarne, Le Perreux, Saint-Mandé, Saint-Maur, Saint-Maurice, A incennes, Alfortville.
Saint-Louis. — (Chirurgie seulement). — Quartiers rattachés : Combat (19e), Folie-Méricourt (11e), Hôpital Saint-Louis (10e), Pont-de-Flandre (19e), Villette (19").
Tenon. — Quartiers rattachés : Ambroise (Saint-) (11e), Amérique (19e), Bcllevi I le (20e), Fargeau (Saint-) (20e), Père-Lacbaise (20'), pour Combat, Pont-de-Flandre, Villette (19e). (médecine seulement). — Communes rattachées : Bagnolet, Noisy-lc- Scc, Les Lilas, Romainville, Rosny, Villemomble.
CONSULTATIONS EXTERNES
Longtemps les consultations externes furent faites par les chefs de service aidés de leurs internes et externes. Depuis quelques années d’importantes améliorations ont été effectuées, des services spéciaux ont été créés qui fonctionnent en vertu d’un règlement dont voici les principaux articles :
Art. 22. — 11 est donné des consultations gratuites dans les hôpitaux c-t hospices désignés par le Directeur de l’administration, après avis du Conseil de surveillance.
Les malades doivent se présenter aux consultations de l’hôpital de leur circonscription (V. p. 47b).
Art. 28. — La consultation est faite par des mé-
CONSULTATIONS EXTERNES 479
decins et chirurgiens des hôpitaux, et, à défaut, par des assistants de consultation.
Art. 3i. — Dans les services spéciaux, les consultations sont faites par les chefs de service.
La liste des services spéciaux dont les consnllalions sont faites par les chefs de service, comprend :
Les services d’accouchement;
Les services de médecine et de chirurgie des hôpitaux d’enfants ;
Le service de chirurgie infantile de l’hôpital Tenon ;
Le service de médecine de l’hospice de la Salpétrière (clinique des maladies nerveuses et service ordinaire de médecine) ;
Le service des voies urinaires (clinique de la Faculté) et le service des voies urinaires de l’hôpital Lariboisière ;
Le service de la clinique ophtalmologique de l’Hôtel-Dieu et le service des yeux de l’hôpital Lariboisière ;
Le service de gynécologie de l’hôpital Cochin ;
Le service de gynécologie de 1 ’ hôpital Broca ;
Le service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital Lariboisière ;
Le service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital Saint-Antoine.
A celte liste ont été ajoutés :
Les services de médecine et de chirurgie de l’hospice de Bicêtre ;
Les services d’aliénés de Bicétrc et de la Salpétrière (aucune admission de malades ne peut être prononcée à la suite de ces consultations. Les admissions des aliénés sont prononcées par la Préfecture de police sur les indications du bureau d’admission de l’asile Sainte- Anne.')
Art. 32. — A l’hôpital Saint-Louis, la consultation de médecine est faite par les chefs de service. Deux consultations ont lieu chaque jour ; une première dans la matinée et une deuxième dans l’après-midi.
/iSo HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
Les médecins de l’hôpital Saint-Louis sont assislés dans le service de la consultation par deux assistants de consultation.
Les consultations de médecine et de chirurgie de Ricord-Cochin et la consultation de médecine de l’hôpital Broca sont confiées, dans chacun de ces établissements, aux chefs de service qui toutefois doivent les faire personnellement.
Art. 33. — Les consultations pour maladies spéciales peuvent être établies dans les hôpitaux généraux ou dans les hospices par arrêté du Directeur de l’ Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Elles peuvent cire indépendantes ou annexées à des services en vertu d’un arrêté du Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance.
Art. 34- — Les chefs de service autorisés à faire une consultation spéciale peuvent se faire assister, pour le service de cette consultation, mais avec l’agrément du Directeur de 1 Administration, par un docteur en médecine comptant quatre années d’internat dans les hôpitaux de Paris.
Art. 35. — Les consultations spéciales, indépendantes de lont service, sont dirigées par des assistants de consultation choisis et nommés conformément à la règle (Y. Assistants de consultation, p. 325).
Art. 3o. — Il n’est délivré aucun médicamenta la consultation.
A l’exception des pansements d’urgence, aucun appareil ou objet de pansement ne peut être délivré que par le vu d’un certificat de la mairie attestant l’état d’indigence ou de gêne du malade.
Art. 36. — Des médicaments et des appareils peuvent, être délivrés aux consultations spéciales aux malades qui auraient justifié de loin- état de gêne par une attestation de la mairie de leur arrondissement.
Les listes des médicaments et des appareils sont ar-
CONSULTATIONS EXTERNES
rêtées par le Directeur de l’Administration, après axis du Conseil de surveillance.
Des consultations ont lieu tous les jours non fériés dans les hôpitaux suivants :
Médecine : IIôtel-Dieu, Pitié, Charité, Saint-Antoine, Neckcr, Cochin, Beaujon, Lariboisière, Tenon, Laënnec, Bicliat, Andral, Broussais, Boucicaut.
Chirurgie : Hôtel-Dieu, Pitié, Charité, Saint- Antoine, Necker, Cochin, Beaujon, Lariboisière, Tenon, Laënnec, Bicliat, Broussais, Saint- Louis, Broca, La Salpêtrière, Boucicaut.
Maladies des enfants (médecine et chirurgie) : Enfa nts-Malades, Enfants assistés, Trousseau, Bretonneau, Hérold, Tenon (chirurgie).
Accouchements : Hôtel-Dieu, Pitié, Charité, Beaujon, Lariboisière, Tenon, Saint-Antoine, Boucicaut, Saint-Louis, Maternité, Baudeloccrue, Tarnicr.
Gynécologie : Broca, Cochin, Lariboisière.
Maladies cutanées et syphilitiques : Saint-Louis (matin et après-midi), Cochin-Ricord, Broca, La Rochefoucauld.
Maladies des yeux : Hôtel-Dieu, Lariboisière.
Maladies nerveuses et mentales : Salpêtrière.
Maladies du larynx, du nez et des oreilles : Saint- Antoine, Lariboisière.
Outre ces consultations fixes et régulières, il en existe un grand nombre d’autres spéciales données volontairement par des chefs de service et qui sont affichées par l’Administration.
Les portes du service des consultations sont, dans chaque hôpital désigné plus haut, ouvertes cà 8 heures du matin. Elles sont fermées à 9 heu: es, heure à laquelle commencent les consultations.
L’Æsculape.
48a HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
Art. 16. — Chacun des quartiers de Paris, et chacune des communes du département de la Seine ayant passé un traité avec l’Administration pour l’hospitalisation de ses malades indigents (i\ sont rattachés à un hôpital déterminé.
(i) Voir, à ce sujet, l’arrêté du 29 avril-10 juin i854, qui dispose : « Art. 2. Tout individu qui réclame son admis- « sion dans les hôpitaux de Paris, soit au Bureau central « (aujourd’hui supprimé), soit dans les hôpitaux mêmes, « devra déclarer s’il est domicilié dans cette ville et depuis « combien de temps. — Art. 5. Des lits seront, autant que « possible, établis dans les divers hôpitaux, pour les malades « qui demandent à être admis en payant. — Art. 6. Les « frais de traitement de ces malades devront être acquittés « d’avance pour huit jours. Ils seront calculés sur le prix « moyen de la journée, tel qu'il est établi par le compte « du dernier exercice. — Art. 7. L’Administration fera « faire des enquêtes au domicile des malades admis gratui- « tement dans les hôpitaux, à l’effet de s'assurer s’ils appar- « tiennent à la Ville de Paris et s’ils sont hors d’état de « pourvoir aux frais de leur traitement. — Art. 8. M. le « Préfet de la Seine sera prié d’exiger des communes ru- « raies, par voie d’abonnement, le remboursement de tout « ou partie de la dépense du traitement de leurs malades « dans les hôpitaux de Paris. »
Légalement les hôpitaux devraient être exclusivement réservés aux indigents ; cependant, depuis quelques années, de nombreuses plaintes s’élèvent relativement à des abus qui se feraient par l’admission dans les divers services de malades non indigents. Nous n’avons pas à discuter ces critiques, nous les signalons seulement pour faire remarquer que l’Administration est suffisamment armée pour empêcher les abus, en exécutant strictement le règlement relatif aux admissions dans les Hôpitaux et Hospices.
Les malades ne peuvent être reçus, à litre gratuit, «que dans l’hôpital de leur circonscription hospitalière, à l’exception : i° des enfants ; 2° des malades auxquels sont réservés des hôpitaux ou des services spéciaux; 3° des personnes atteintes d’accidents subits ou de blessures graves hors du territoire de leur circonscription hospitalière; 4° des malades nécessiteux non visés par le paragraphe 9, adressés par le médecin du traitement à domicile ou demandés par le chef de service lui-même dans des cas spéciaux et exceptionnels (1).
L’admission est prononcée par le directeur de l’hôpital sur le vu du bulletin du chef de service de la •consultation et, en dehors des heures de consultation, sur l’avis de l’interne de garde (2).
(1) La circulaire du 3o septembre i8g5 prescrit que ces -admissions doivent faire sans exception l’objet d’une demande écrite et motivée du chef de service, soumise à la décision du Directeur de l’Administration. Cette formalité a été confirmée par un avis du Conseil de surveillance du 12 décembre 1901 ( Voir modèle de l'imprimé mis à cet effet à la disposition du chef de service).
Une circulaire du 20 novembre 1901 dispose que les professeurs de clinique pourront demander des admissions exceptionnelles dans un intérêt scientifique jusqu’à concurrence du i/5e des lits budgétaires de leur service, sans pouvoir toutefois dépasser cette proportion. Cette proportion ■s’applique séparément aux hommes et aux femmes ( Circulaire du i5 février 1902). Ces admissions seront prononcées, sur demande signée du professeur (voir modèle de /' imprimé), par le directeur de l’établissement, agissant par •délégation du Directeur de l’Administration. Ces admissions seront, d’autre part, réservées aux seuls malades domiciliés à Paris ou dans les communes du département de la Seine ayant passé un traité avec l’Administration pour l’hospital:- «ation de leurs malades indigents.
(2) Voir circulaire du Ministre de 1 intérieur du i5 dé-
L’admission peut cire prononcée d’olïice par le Directeur de l’Administration et, dans le cas d’extrême urgence, par le directeur de l’hôpital .
Les malades qui se présentent à la consultation pour obtenir leur admission doivent justifier que l’hôpital auquel ils s’adressent est bien celui de leur circonscription (i).
Le directeur de l’hôpital répartit les malades admis à la consultation et les malades admis d’urgence entre les di Héron ts services et en proportion des disponibilités de chaque service.
Les malades reçus dans un hôpital à la consultation ou par voie d’urgence en excédent des disponi-
cembre 1899, portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux ( Article 3o du règlement type'). « L'admission est prononcée par l'administrateur du service. Il prend, autant que possible, 1 avis du médecin de rétablissement. »
(1) Aux termes de la circulaire du 3o septembre i8g5, cette justification peut se faire, soit par la production de la carte du Bureau de bienfaisance, de la carte électorale, d’une quittance de loyer, d’une attestation de personnes connues de la direction de l’hôpital, etc. Une circulaire du 38 décembre 1901 ajoute à ces pièces un certificat délivré par la mairie du domicile et attestant ce domicile.
Pour les personnes momentanément sans domicile et recueillies par les asiles de nuit, une déclaration signée du directeur de l’asile doit être produite.
Exceptionnellement, les personnes qui veulent bénéficier des consultations sans réclamer leur admission peuvent être dispensées de la justification de leur domicile dans la circonscription de l’hôpital, à la condition toutefois qu’ils fassent valoir des motifs de nature à justifier cette exception : tel un ouvrier que ses occupations retiendraient loin de son domicile à l’heure de la consultation. Mais ces exceptions doivent être très limitées ( Circulaire du 3o septembre 189b).
bilités de l’hôpital sont répartis par l’Administration entre les hôpitaux les plus voisins.
Des hôpitaux ou des services sont spécialement affectés, s’il y a lieu, à titre permanent ou temporaire, au placement de ces malades.
Les malades étrangers au département de la Seine et auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de l’article i'r de la loi du 7 août 1 85 1 (1) ne peuvent être reçus dans les hôpitaux de Paris, même à titre payant, que par une autorisation spéciale du Directeur de l’Administration (. Arrêté au 2 mars- 13 avril 1895).
Art. 17. — Les services d’accouchement comprennent : des services internes dans les hôpitaux et des services externes chez des sages-femmes de la ville accréditées auprès des hôpitaux ( Arrêté du 18-19 octobre 1881).
Les femmes qui se présentent dans les hôpitaux pour accoucher sont maintenues à l’hôpital quand leur accouchement paraît devoir être laborieux et présenter des complications ou des probabilités d’opération obstétricale (2).
Elles sont dirigées, autant que possible, chez les
(1) Loi du 7 août i85i, art. ier : « Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune. »
(2) Voir circulaire du Ministre de l’intérieur du i5 décembre 189g. portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux. ( Article 33 du règlement type). « Les femmes enceintes sont reçues au moins pendant la dernière quinzaine de leur grossesse ; elles sont admises dans les mêmes conditions que les malades, auxquelles elles sont assimilées. L’hospitalisation leur est assurée jusqu à ce que le médecin ait certifié qu’elles peuvent quitter l’hôpital sans danger pour elles ni pour leurs enfants. »
sages-femmes agréées quand leur état est simple et ne présente ni complication, ni probabilité d’opération obstétricale (i) (Arrêté du 18-19 octobre 1881).
Toute femme accouchée qui devient malade doit être immédiatement transférée dans un des services de médecine de l’établissement ( Circulaire du i3 janvier i883).
Art. 18. — Les services d’accouchement chez les sages-femmes agréées sont rattachés à chaque hôpital en nombre variable, selon les besoins du service, et forment des circonscriptions hospitalières (2).
Chaque circonscription hospitalière ou partie de circonscription hospitalière est placée sous la direction médicale d’un accoucheur et sous la direction administrative d’un directeur d’hôpital.
L’accoucheur fait deux visites régulières à chaque accouchée, après l’accouchement et au moment de la sortie. 11 pratique, en outre, les opérations obstétricales qui peuvent se présenter.
Le directeur de l’hôpital fait aux accouchées des visites fréquentes, alin clc s’assurer qu’elle se trouvent dans les conditions d’hygiène et de propreté nécessaires ( Arrêté du 18-19 octobre 1881).
La durée du traitement chez les sages-femmes agréées est fixée à dix jours, dans lesquels celui de l’entrée et celui de la sortie ne comptent chacun que pour une demi-journée ( Arrêté du i6-3o décembre 1882).
(t) Une circulaire du 7 avril 1897 interdit d’envoyer des femmes pendant la nuit (de 8 heures du soir à 7 heures du matin) chez les sages-femmes agréées, qui, au contraire, dans toute la limite du possible, et selon les besoins du service interne, doivent recevoir toutes les femmes se présentant dans la journée.
(2) Voir également la circulaire du 29 décembre i88ir qui réglemente le service chez les sages-femmes agréées.
Art. 19. — Les admissions au sanatorium d’Angicourt (tuberculeux) et dans les services de chirurgiechronique des hôpitaux d’enfants, ainsi que dans les hôpitaux de Berck, de Forges et de La Roche-Guyon et au sanatorium de Hendaye, sont prononcées pai' le Directeur de l’Administration à la suite d’un classement dressé par des Commissions médicales instituées spécialement à cet ell'et (Voir, pour Angicourt, /’ Arrêté du 4-i3 mai 1901 et V Instruction de novembre 1901 et, pour les enfants chroniques, l’Arrêté du 20a4 octobre 1 898 et l’Instruction du 19 février 1894).
Art. 20. — Les admissions dans les hospices gratuits consacrés aux vieillards et aux infirmes sont prononcées par le Directeur de l’Administration, après avis et sur la présentation d’une Commission de classement instituée à cet effet et à laquelle sont soumises toutes les demandes de placement dans ces hospices (Arrêté du 27 août 1860).
Pour être apte à entrer dans un hospice, tout pétitionnaire doit être âgé de 70 ans révolus (1) et être inscrit au nombre des indigents secourus par les Bureaux de bienfaisance (Arrêté du 27 août 1860, art. 6).
Les demandes d’admission dans les hospices doivent être, en conséquence, accompagnées d’un certificat constatant celte inscription, ou, à défaut de ce certificat et pour le cas où l’inscription de l’indigent n’aurait pu encore avoir lieu, d’un certificat constatant son aptitude à ladite inscription par suite de son état avéré d’indigence (Arrêté du 27 août 1860, art. 4 modifié par l’Arrêté du 2 février 1897).
Sont pareillement admissibles dans les hospices les individus âgés de moins de 70 ans et remplissant les
(1) L’àgc de 70 ans est également fixé par la loi de finances du 29 mars 1897 pour l’assistance des vieillards.
conditions d’indigence et de domicile imposées, et justifiant, en outre, par un certificat d’un médecin des hôpitaux, qu'ils sont atteints d’infirmités incurables et réduits à l’impossibilité absolue de travailler (t) (. Règlement de i83q, art. 12, et Arrêté du 27 août i8Co, art. 7).
Art. 21. — La sortie des malades est prononcée par le Directeur de l’Administration, ou par les directeurs des hôpitaux agissant aux lieu et place du Directeur de l’Administration, sur les indications fournies par les chefs de service dans les formes prescrites à l’article 62, § 5 (2) ( Règlement de i83q, art. i3).
La sortie d’oflice doit être également ordonnée par le Directeur de l’Administration, ou par le directeur de l’établissement agissant aux lieu et place du Directeur de l’Administration ( Règlement de i83q, art. i3).
(x) Les personnes âgées de moins de 70 ans qui sollicitent leur admission dans les hospices doivent, pour obtenir le certificat médical prescrit par l’art. 20, se présenter à la consultation de l’hôpital de leur circonscription. Dans le cas où, par suite de leurs infirmités, il leur serait impossible de se rendre à cet hôpital, un médecin des hôpitaux est désigné pour les visiter à leur domicile. Deux jetons sont attribués à ce médecin pour chacune de ses visites.
(2) Voir circulaire du Ministre de l'intérieur du i5 décembre 189g, portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux (Art. 36 du règlement type) : « L administration du service ordonnera la sortie des malades, dès que le médecin aura déclaré que cette sortie peut avoir lieu sans danger pour eux. »
1 Enfants • Assistés
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3 M°n d'accouchement A- Cochin
Kilométrés
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Fig. 29. — Plan de Paris avec l’emplaceme
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Fig. 3o. — Plan du quartier des Ecoles, avec les principaux établissements médicaux.
Description
par ordre alphabétique des