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RÉGIME SCOLAIRE ET DISCIPLINAIRE

Le régime scolaire et disciplinaire des Universités est établi en vertu du décret du 21 juillet 1897 ainsi conçu :

Titre Ie1'. — De l’immatriculation et des inscriptions

Article icr. — 11 est tenu dans les Facultés et Ecoles de chaque Université, ainsi que dans les Ecoles d’enseignement supérieur extérieures aux sièges des Universités, un registre d’immatriculation.

Art. 2. — Sur ce registre sont portés, sous des numéros distincts, les noms et prénoms de chaque étudiant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile personnel et celui de ses parents ou tuteur, et l’ordre d’études qu’il poursuit.

Art. 3. — Nul, sauf les exceptions prévues aux articles 25 et 26 du présent décret, n’est admis aux travaux d’une Faculté ou Ecole, s’il 11’est porté comme étudiant sur le registre d’immatriculation de la Faculté ou Ecole.

Art. 4- — Sont portés d’office sur le registre d’immatriculation, les étudiants inscrits en vue d’un grade déterminé, en exécution de l’article 8 du présent décret. Les autres sont immatriculés sur la production: i° de leur acte de naissance; 2° de l'autorisation de leur père ou tuteur, s’ils sont mineurs; 3° de leurs diplômes ou certificats; 4° d’une note indiquant leurs études antérieures et l’ordre d’études qu’ils poursuivent.

Art. 5. — L’immatriculation ne vaut que pour l’année scolaire. Elle doit être renouvelée annuellement.

Art. 6. — Une carte est délivrée gratuitement à tout étudiant immatriculé. Elle ne vaut que pour l'année scolaire. Elle doit être renouvelée chaque année contre remise de la carte de l'année précédente. En cas de perte, il peut en être délivré un duplicata.

Art. 7. — Les cartes d’étudiant sont rigoureusement personnelles. Elles ne doivent pas être prêtées.

FACULTÉS ET ÉCOLES

Art. 8. — Tout étudiant qui poursuit l’obtention d’un des grades institués par l’Etat est astreint aux inscriptions trimestrielles prévues aux règlements spéciaux de ce grade.

Art. 9. — Un règlement arrêté, sous réserve de l’approbation du Ministre, par le conseil de l’Université, ou, poulies Ecoles extérieures aux sièges des Universités, par le conseil de ces Ecoles, fixe le délai pendant lequel le registre d’inscriptions demeure ouvert à chaque trimestre. En cas de clôture du registre, un délai de huit jours à dater de leur réception, de leur mise en congé ou de leur libération est accordé : i° aux bacheliers de l’enseignement secondaire reçus à la session de novembre; 2° aux étudiants en cours d’études reçus à la même session ; 3° aux étudiants mis en congé ou libérés en exécution de la loi sur le recrutement de l’armée.

Art. 10. — Le registre des inscriptions est tenu sans blancs ni lacunes. Il est clos aux dates réglementaires par le doyen ou directeur et visé ensuite par le recteur ou son délégué.

Akt. ii. — L’immatriculation et les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut se faire immatriculer ou inscrire par un tiers.

Art. 12. — En se faisant immatriculer ou inscrire, 1 étu diant est tenu de déclarer sa résidence personnelle, ainsi que celle de ses parents ou tuteur. 11 est également tenu de déclarer tout changement de l’une ou de l’autre de ces résidences.

Art. i3. — L’étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté ou Ecole peut se faire immatriculer ou inscrire dans une autre Faculté ou Ecole de la même Université, sur le vu d’un certificat constatant son immatriculation ou son inscription antérieure et sans avoir à produire celles des pièces réglementaires qu’il a déjà déposées.

Art. i4. — La première inscription en vue d’un grade ou d'un titre doit être prise au début de l’année scolaire. Les pièces à déposer par l’aspirant sont : i° son acte de naissance; 20 l’autorisation de son père ou tuteur, s’il est mineur; 3° les diplômes, certificats ou pièces requis par le règlement spécial du grade auquel il aspire. La première inscription ne peut être prise après le iur décembre, sauf dans les cas prévus à l’article 9.

Art. i5. — Les inscriptions consécutives à la première

IMMATRICULATION ET INSCRIPTIONS 3i

sont prises à chaque trimestre dans les délais réglementaires. Pour être admis à les prendre, l’étudiant doit justifier de son assiduité aux cours et exercices obligatoires. En cas de maladie dûment constatée ou d’empêchement légitime, le doyen ou directeur peut accorder l’autorisation de prendre soit une inscription après clôture du registre, soit cumulativement avec l’inscription d’un trimestre, l’inscription du trimestre précédent. Toute autorisation d’inscriptions rétroactives portant sur plus d’un trimestre est réservée à la décision du Ministre.

Art. 16. — L’inscription d'un trimestre peut être refusée pour manque cl assiduité, par décision du Conseil de fa Faculté ou Ecole ou de la Commission scolaire nommée par le Ministre. La décision est définitive. L’inscription refusée peut être autorisée rétroactivement, dans les mêmes formes, au trimestre suivant L’étudiant auquel une inscription a été refusée ne peut, pendant le trimestre correspondant, obtenir le transfert de son dossier dans un autre établissement.

Art. 17. — Il est interdit de prendre simultanément des inscriptions en vue du même grade, soit dans deux établissements publics, soit dans un établissement public et dans un établissement libre. Il est interdit de se faire inscrire en vue du même examen, pendant la même session, dans deux établissements différents. Il est interdit aux candidats ajournés de se présenter de nouveau au même examen pendant la même session. Les examens subis en violation de ces dispositions sont nuis de plein droit, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Art. 18. — Le règlement prévu à l’article 9 détermine le temps que les étudiants inscrits peuvent valablement passer dans une Université étrangère, ainsi que les justifications à produire à leur retour. Sur le vu de ces justifications, le temps passé par eux à l’étranger entre en compte dans leur scolarité réglementaire, et ils sont dispensés des droits d’études, d’inscriptions, de travaux pratiques et de bibliothèque correspondant à cette partie de leur scolarité.

Art. 19. — Sauf motifs jugés valables par la Faculté ou Ecole, les inscriptions correspondant à un examen sont périmées de plein droit si, dans les deux ans qui suivent la dernière, 1 étudiant n’a subi aucune épreuve. Ce délai est de trois ans pour les licences ès sciences et ès lettres. Elles sont également périmées si l’étudiant s’est présenté sans succès à

FACULTÉS ET ÉCOLES-

l’examen, mais n’a pas renouvelé l’épreuve avant l’expiration des délais ci-dessus indiqués. Dans le cas où l’épreuve a été renouvelée sans succès avant l’expiration de ces délais, les inscriptions restent valables pour l’année scolaire qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le dernier ajournement. Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis avec succès demeure acquis. Le temps passé sous les drapeaux s’ajoute au délai entraînant la péremption. Ce délai n’est pas opposable aux internes en médecine et en pharmacie qui n’ont pas subi tous leurs examens.

Art. 20. — 11 est constitué dans chaque Faculté ou Ecole un dossier pour chaque étudiant. Ce dossier contient: i° les pièces déposées en vue de l’immatriculation ou de l’inscription ; 2° un relevé, avec dates à l’appui, de la scolarité de l’étudiant, inscriptions, examens, notes d’examens, ajournements, durée du stage, travaux pratiques, etc. ; 3° s’il y a lieu, la mention des peines disciplinaires encourues, avec les motifs des décisions.

Art. 2i. — Tout étudiant peut, sous les conditions spécifiées aux règlements particuliers du grade dont il poursuit l’obtention, demander le transfert de son dossier dans une autre Faculté ou Ecole de même ordre, en conservant le bénéfice des inscriptions qu’il a prises et des examens qu’il a subis. Le dossier est transmis par les soins du recteur. II doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l’article 18, un certificat de bonne conduite délivé par le doyen ou directeur. Avant de délivrer ce certificat, le doyen ou directeur peut exiger la production du casier judiciaire de l’étudiant. En cas de refus du doyen ou directeur, l’étudiant peut recourir au recteur, qui statue définitivement.

Art. 22. — L’étudiant ajourné à un examen ne peut changer de Faculté ou Ecole sans une autorisation spéciale du doyen ou directeur. Cette autorisation ne peut être accordée que pour motif grave. Mention du motif est faite au dossier de l’étudiant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats aux licences ès sciences et ès lettres.

Art. 23. — Les règles relatives à l’immatriculation et aux inscriptions sont applicables aux étudiants de nationalité étrangère. Ils peuvent être immatriculés sur la production des diplômes ou litres obtenus par eux à l'étranger. Ils ne peuvent être admis à s’inscrire en vue des grades institués par l’Etat qu’en produisant les diplômes ou certificats exigés

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