DES AUDITEURS
des étudiants français ou une décision ministérielle leur accordant soit f équivalence de leurs titres avec les diplômes ou certificats français, soit la dispense de ces diplômes ou certificats.
Art. 2 4. — Le doyen ou directeur adresse, au moins une fois chaque année, un bulletin scolaire au pcre ou au tuteur de chaque étudiant.
Art. 25. — Ne sont pas astreints à l’immatriculation les savants, professeurs ou docteurs français ou étrangers admis par le doyen ou directeur, sur la proposition des professeurs dans les conférences ou dans les laboratoires des Universités.
Titre II. — Des auditeurs.
Art. 26. — Les cours qu’une décision du Conseil de la Faculté ou Ecole n’a pas réservés aux seuls étudiants sont ouverts aux personnes qui désirent les suivre. Toutefois, quand le bon ordre l’exige, cette liberté peut être suspendue pour les personnes non munies de cartes d’auditeur. La suspension est prononcée par le doyen ou directeur. La durée en est fixée par le Conseil de la Faculté ou Ecole.
Art. 27. — Les personnes qui désirent obtenir des cartes d’auditeur sont tenues de faire connaître par écrit, au secrétariat de la Faculté ou Ecole, leur nom, prénoms, profession et domicile, avec indication des cours qu’elles se proposent de suivre Le doyen ou directeur peut les inviter à justifier de leur identité. Les cartes d’auditeur sont délivrées gratuitement. Elles ne sont valables que pour l’année scolaire et pour les cours qu’elles désignent.
Art. 28. — Par mesure d’ordre, le doyen ou directeur peut toujours refuser une carte d’auditeur ou annuler une carte délivrée.
Art. 29. — Les cartes d’auditeur sont rigoureusement personnelles. Elles sont distinctes des cartes d’étudiant. Ne peuvent tenir lieu de cartes d’auditeur dans une Faculté ou Ecole les cartes d’étudiant d’une autre Faculté ou Ecole.
Art. 3o. — Toute personne présente dans l’intérieur ou dans les dépendances de la Faculté ou Ecole peut être requise soit de justifier son identité, soit de présenter sa carte d’étudiant ou d’auditeur. En cas de refus, il peut lui être interdit de séjourner dans la Faculté ou Ecole.
L’Æsculape.
FACULTÉS ET ÉCOLES
Art. 3i. — Par mesure d’ordre, le doyen ou directeur peut ordonner la production des cartes à l’entrée de l’établissement ou de la salle de cours.
Titre III. — De la discipline.
Art. 32. — L’action disciplinaire exercée contre les étudiants est indépendante de l’action des tribunaux.
Art. 33. — Relèvent de la juridiction du Conseil de l’Université : i° les étudiants immatriculés ou inscrits sur le registre d’une Faculté ou Ecole d’enseignement supérieur de l’Etat, tant que leur immatriculation est valable ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées; 2° les candidals aux grades et titres de l’enseignement supérieur, ainsi que les candidats aux baccalauréats de l’enseignement secondaire, pour toute faute commise au cours ou à l’occasion d’un examen.
Art. 34- — Les peines de discipline sont: 1° la réprimande; 2° l’interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans la Faculté ou Ecole pendant un an au plus; 3° l’exclusion de la Faculté ou Ecole pendant un an au plus; 4° l’exclusion de l’Université pendant deux ans au plus; 5° l’exclusion à toujours de l’Université, et en outre, s’il y a lieu, l’exclusion temporaire de toutes les Facultés et Ecoles, prévue au § 7 du présent article; 6° l’interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant aucune Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus; 70 1 exclusion de toutes les Facultés et Ecoles d’enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus; 8° l’exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur, publiques et libres. L’exclusion entraîne l’incapacité de se faire immatriculer, de prendre des inscriptions et de subir des examens. Lorsque l’exclusion temporaire ou l’exclusion perpétuelle prévues aux § 4 et 5 du présent article sont prononcées contre un étudiant d’une Ecole extérieure au siège d’une Université, elles sont limitées à cette Ecole.
Art. 35. — Le doyen ou directeur a droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard de tous les étudiants de la Faculté ou Ecole.
Art. 36. — Le doyen ou directeur est tenu de porter à la connaissance du recteur, par rapport écrit et dans le plus bref délai possible: i° les infractions aux articles 7, 11, 12