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C H 1 R U B G I E N S - D EN T 1 S T E S

les médecins et les chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

A titre de mesure transitoire et pour les deux premiers concours, le jury se compose de deux chirurgiens et d’un médecin chef de service, et de deux dentistes titulaires des hôpitaux.

Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante :

Epreuves d’admissibilité. — i° Une composition écrite sur un sujet de pathologie générale, interne ou externe, pour laquelle il sera accordé deux heures ;

20 Une épreuve clinique sur un malade atteint d’une affection médicale ou chirurgicale d’ordre general ;

3° Une épreuve clinique sur un malade atteint d’une affection dentaire.

Il sera accordé au candidat, pour chacune de ces deux épreuves, vingt minutes pour l’examen du malade et la réflexion, et quinze minutes pour développer oralement devant le jury son opinion sur le malade.

Epreuves définitives. — • i° Une épreuve orale sur un sujet de pathologie ou de thérapeutique dentaire; il sera accordé au candidat dix minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon;

20 Une épreuve théorique orale de prothèse.

Pour cette épreuve le jury pourra mettre à la disposition du candidat un moulage buccal sur lequel il lui demandera d’exposer théoriquement la construction et l’application d’un appareil. Dix minutes seront accordées au candidat pour faire sa leçon après dix minutes de réflexion ;

3° Une consultation écrite sur un malade atteint d’une affection dentaire; il sera accordé au candidat quinze minutes pour l’examen du malade, et trois quarts d’heure pour rédiger sa consultation ; cette consultation sera lue immédiatement.

SERVICES DENTAIRES DES HOPITAUX 783

Le maximum clés points à attribuer pour chacune des épreuves est fixé ainsi qu’il suit :

Épreuves d’admissibilité. — Pour la composition écrite, 3o points; pour chacune des deux épreuves cliniques, 20 points.

Épreuves définitives. — Pour la irc épreuve théorique orale, 20 points ; pour la 2e épreuve théorique orale de prothèse, 20 points ; pour la consultation écrite, 3o points.

Dans tous les cas où un concours est prescrit par les dispositions du règlement, les épreuves auxquelles les concurrents sont soumis se divisent en deux séries toutes les fois que le nombre des candidats dépasse cinq pour une place, huit pour deux places, et dix pour trois places.

Les épreuves de la première série sont communes à tous les candidats.

Les épreuves de la seconde série sont subies seulement par les candidats qui ont été déclarés admissibles.

Pour déterminer les candidats admis à prendre part aux épreuves de la deuxième série, le jury, deux jours après que les concurrents ont subi les épreuves de la première série, dresse, d’après le nombre des points obtenus, une liste de candidats composée de cinq, huit ou dix noms, selon que le concours a pour objet, une, deux ou trois places.

Dans le cas où des candidats seraient classés ex æcpio après le jugement sur les épreuves de la première série, le jury se basera, pour donner la priorité, d’abord sur le plus grand nombre de concours dans lesquels le candidat aura été déclaré admissible, ensuite sur le plus grand nombre de fois où il aura été classé ex æquo avec les admissibles, cl enfin sur l’ancienneté de doctorat.

Le jugement définitif porte sur l’ensemble des épreuves de la première et de la deuxième série.

(Loi du 3o Novembre 1892)

TITRE Ie'

CONDITIONS DE l’eXERCICE DE LA MÉDECINE

1. Nul ne peut exercer la médecine en France, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseiene-

ment supérieur médical de l’Etat (Facultés, Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une Ecole préparatoire réorganisée, comme il est dit ci-dessus.

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