TITRE II
CONDITIONS DE l’eXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE
2. Nul ne peut exercer la profession de dentiste, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgiendentiste sera délivré par le Gouvernement français à la suite d’études organisées suivant un règlement
rendu après avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique, et d’examens subis devant un établissement supérieur médical de l’Etat.