Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli
9. Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans Irais, leur titre à la Préfecture ou sous-préfecture et au greffe du Tribunal civil de' leur arrondissement.
Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du litre dans le même délai.
Ceux ou celles qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l’exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.
11 est interdit d’exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l’article 18.
10. 11 est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l’autorité judiciaire, clés listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes visés par la présente loi.
Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministères de l’Intérieur, de l’Instruction publique et de la Justice.
78S LOI SUR L' exercice de la médecine
La statistique du personnel médical exerçant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du Ministre de l’Intérieur.
11. L’article 2272 du Gode civil est modifié ainsi qu’il suit :
« L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent;
« Celle des marchands, pour les marchandises cpi’ils vendent aux particuliers non marchands;
« Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage ;
« Celle des domestiques qui se louent à l’année pour le payement de leur salaire ;
« Se prescrivent par un an.
« L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrivent par deux ans. »
12. L’article 2101 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu’il suit dans son paragraphe 3 :
« Les frais quelconques de la dernière maladie quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. »
13. A partir de l’application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-fennnes jouiront du droit (h* se constituer en associations svndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars i883, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’Etat, les départements et les communes.
\t\. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.
i5. Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l’autorité publique, son diagnostic
établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant.
La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du Ministre de l’Intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode des déclarations desdites maladies.
Ar rèté du Ministre de 1 Intérieur en date du 23 novembre 1893.