LES ÉLÈVES DES ÉCOLES
mois d’août, pour le premier examen et la deuxième partie du second, l’autre au mois d’avril, pour la première partie du second examen. Toutefois, ces différentes épreuves peuvent être subies devant les Facultés de médecine. En principe, on doit passer devant la Faculté dans le ressort de laquelle se trouve l’Ecole.
L’étudiant ajourné à un examen ne peut changer de Faculté ou Ecole sans une autorisation spéciale du Doyen ou Directeur. Cette autorisation ne peut être accordée que pour motif sérieux. Mention du motif est faite au dossier de l’Etudiant. Les élèves refusés à la première ou à la deuxième partie du second examen, peuvent se présenter pour la même épreuve, après un délai de trois mois, devant la Faculté de médecine dont dépend l’Ecole. Pendant la durée de l'ajournement, le cours des inscriptions est suspendu.
Tout étudiant convaincu de s’ètrc fait inscrire concurremment dans deux Facultés ou Ecoles, pour y subir le même examen, peut être exclu, à temps ou pour toujours, de toutes les Facultés; il en est de même, s’il s’est fait inscrire avant l'expiration du délai réglementaire après l’ajournement à son examen.
Transfert d’une Ecole ou Faculté dans une autre Ecole ou Faculté. — Lorsqu’un étudiant veut changer de Faculté ou d’Ecole, ou passer d’une Ecole dans une Faculté, en conservant le bénéfice de scs inscriptions, il doit, à cet effet, adresser une demande au siège de I Ecole ou de la Faculté à laquelle il appartient. Son dossier composé de: i° des pièces déposées en vue de 1 immatriculation ou de l’inscription (acte de naissance — autorisation du père ou tuteur, s’ils sont mineurs — diplômes ou certificats — note indiquant leurs études antérieures et l’ordre d’étude qu’ils poursuivent); 2° un certificat de scolarité délivré par le doyen ou directeur et visé par le recteur, comprenant : inscriptions, examens, noies, ajournements, stages,
ETUDES MEDICALES
travaux pratiques (le certificat d’assiduité aux cours et aux travaux pratiques de l’année précédente doit accompagner la demande, s’il s’agit d’inscriptions de deuxième, troisième ou quatrième année), est alors transmis par les soins du recteur à la nouvelle Ecole ou Faculté désignée par l’étudiant; 3° un certificat de bonne conduite, délivré par le doyen ou le directeur. Avant de délivrer ce certificat, le doyen ou directeur peut exiger la production du casier judiciaire de l’étudiant (décret de juillet 1897). ^n cas c^e r<dus du Doyen ou du Directeur de délivrer le certificat, le Ministre statue après enquête.
Les demandes de transfert en vue d’une nouvelle année scolaire devront être produites assez à temps pour que le transfert des dossiers puisse avoir lieu avant le i5 octobre.
Les demandes de transfert formées au cours de l’année scolaire seront soumises à un double avis : celui de la Faculté ou Ecole que l’étudiant veut quitter, celui de la Faculté ou Ecole où il veut aller. Dans le cas où l’étudiant ou sa famille n’accepterait pas la suite donnée à la demande, il en serait référé au ministre de l’Instruction publique.
Les changements en cours d’année, par suite de la désorganisation qu’ils apportent à la répartition des élèves pour le stage et les travaux pratiques, sont difcilement accordés. Paris les refuse presque constamment.
Si un élève ajourné à un examen veut changer de Faculté ou d’Ecole, il doit se munir d’une autorisation spéciale du recteur, laquelle n’est accordée que pour des motifs graves et après avis' de la Faculté ou Ecole.
ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE
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