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un nombre de concurrents suffisamment instruits pour remplir toutes les places vacantes.

« Lorsque, dans les concours pour places d’élèves internes ou externes en médecine, le nombre des candidats capables d’èlre nommés dépasse celui des places à donner, le jury peut dresser une liste supplémentaire composée de concurrents non nommés, mais qu’il déclare néanmoins capables de suppléer, au besoin, les titulaires et qu’il classe dans l’ordre de mérite. Cette liste est destinée à pourvoir, conformément à l’article 169, aux vacances ou remplacements qui peuvent survenir pendant l’année.

« Les élèves externes qui terminent les six années d’exercice fixées par l’article i3o ne peuvent pas être compris dans la liste supplémentaire de l’internat; ceux qui terminent leurs deux premières années d’externat ne peuvent être compris dans cette liste que s’ils ont obtenu l’autorisation de faire une année supplémentaire d’exercice; il en est de même des externes qui terminent leur troisième, leur quatrième et leur cinquième année. »

ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE

ÉTUDES MÉDICALES

L’enseignement officiel de la médecine dure quatre années, pendant lesquelles, de trimestre en trimestre, l’étudiant doit prendre seize inscriptions.

Les études peuvent être faites : pendant les quatre années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie, dans une Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie ; pendant les trois premières années seulement, dans une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.

Les examens sont au nombre de cinq et sont suivis de la soutenance d’une thèse.

Les cinq examens peuvent être suhis dans une Faculté de médecine ou dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie; les trois premiers examens seuls peuvent être passés dans une Ecole de plein

L’Æsculape.

Fig. i. — Sceau de de médecine de xiyc siècle.

■la Faculté Paris au

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exercice et les deux premiers dans une Ecole préparatoire.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires peuvent subir le premier examen, et la première partie du second, dans l’Ecole à laquelle ils appartiennent et devant un jury composé de deux professeurs de l’Ecole, présidé par un professeur ou un agrégé de la Faculté dont dépend l’Ecole, délégué par le ministre, et d’un agrégé do Faculté. A cet effet, deux sessions d’examen sont ouvertes dans ces Ecoles, l’une au mois d'août, pour le premier examen, l’autre au mois d’avril, pour la première partie du deuxième examen. Les étudiants peuvent aussi subir ces différentes épreuves devant les Facultés de médecine.

Les élèves refusés au premier examen probatoire, à la session d’août, peuvent se présenter pour le même examen, à la session de novembre suivant, devant la Faculté de médecine dont dépend l’Ecole. Pour ce faire, la simple demande de transfert suflit. Le transfert est, pour ainsi dire, de droit, à moins de peine disciplinaire. Il n’en est pas de même quand il s’agit d’une autre Faculté; il faut satisfaire aux exigences du transfert (Y. Transfert, p. 3). Les élèves des mêmes Ecoles, refusés à la session d’avril, à la première partie du deuxième examen probatoire, peuvent se présenter pour le même examen, après un délai de trois mois, devant la Faculté de médecine dont dépend l’Ecole. Pendant la durée de l’ajournement, le cours des inscriptions est suspendu.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles de plein exercice passent les premier, deuxième et troisième examens de doctorat (décret du 3i déc. i8q4) dans ces Ecoles, devant un jury composé de deux professeurs et d’un agrégé de Faculté. A cet effet, deux sessions d’examens sont ouvertes dans les Ecoles, l’une au

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