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INSCRIPTIONS ET CONSIGNATIONS

tion pour les examens sont délivrés les lundi et mardi de chaque semaine, de midi à trois heures.

( Les limites des consignations pour les examens sont portées à la connaissance de MM. les étudiants , par voie d’affiche spéciale, au commencement de l’année scolaire).

En ce qui concerne le premier examen de doctorat et les examens de fin d’année (olliciat), les dates et jours de consignation sont indiqués par les affiches relatives au quatrième trimestre de l’année scolaire.

Annulation des bulletins de versement. — Sont annulés les bulletins de versement dont le montant n’a pas été versé deux jours après la date qu’ils portent.

Un délai de 8 jours est accordé pour les versements à l'aire en province. Dans ce dernier cas, déclaration expresse doit être faite au registre sur lequel l’étudiant s’inscrit.

Les bulletins de versement annulés ne sont renouvelés que sur demande écrite et après autorisation du doyen .

Remboursement des consignations pour examens.

— Les ordres de remboursement sont délivrés tous les jours, au Secrétariat, de midi à 3 heures. Le remboursement des consignations est partiel ou intégral. Il est partiel dans le cas d’ajournement ou d’absence h un examen; il est intégral, dans diverses circonstances (renonciations aux études, maladies, etc.).

Les absences aux examens, pour cause de maladie, peuvent être excusées sur présentation d’un certificat médical délivré par un professeur ou agrégé de la Faculté, ou bien par un médecin ou chirurgien des hôpitaux. Le certificat médical doit être produit soit avant les examens, soit dans les quarante-huit heures qui suivent.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Les absences aux examens pour tout autre motif sont appréciées par le doyen, par la commission scolaire ou par les jurys d’examen.

Les droits remboursés sont ceux désignés au bulletin de versement pour certificat d’aptitude et diplôme.

D’après l’article 8 de l’arrêté du 25 juillet, c’est à la caisse du receveur des droits universitaires que doit avoir lieu le remboursement des consignations. Afin que les familles des étudiants qui habitent les département puissent toucher, sans frais ni déplacement, les sommes restituées, le remboursement peut être effectué par les receveurs des finances.

Ce point de service est réglementé comme suit (circulaire du ministre des finances en date du 29 septembre 1882) :

i° Aux termes de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1882, « le remboursement des consignations aura lieu à la caisse du receveur des droits universitaires, sur la production par l’avant droit : i° de la quittance à souche ou du récépissé à talon justificatif de son versement; 20 d’un ordre de remboursement délivré par le secrétaire de la Faculté ou de l’Ecole et énonçant les motifs de la restitution des droits consignés.

Les receveurs des finances appelés à effectuer des remboursements de consignations pour le compte du receveur des droits universitaires devront, dès lors, exiger la production de deux des pièces ci-dessus.

20 Les ordres de remboursement devront toujours êlre délivrés par le secrétaire au nom du véritable ayant droit ou créancier réel, c’est-à-dire au nom :

De Y étudiant, si c’est lui qui a consigné les droits à rembourser, mais à la condition qu’il soit majeur et apte à souscrire une quittance valable;

Du représentant légal de l’étudiant, si la consignation a été faite par un mineur ;

De la partie versante , si les fonds ont été versés par

BOURSES DE DOCTORAT

une autre personne que l’étudiant, soit majeur, soit mineur.

3° Lorsque l’ayant droit n’habitera pas Paris, l’ordre de remboursement devra être présenté par le secrétaire de la Faculté ou de l’Ecole, à la recette centrale de la Seine, qui y apposera une mention ainsi conçue : vu bon à payer pour le compte du receveur des droits universitaires de Paris, par le trésorier général du département d... (ou) par le receveur particulier de l’arrondissement d. . .

De leur côté, les receveurs des finances pourront faire acquitter les ordres de remboursements par les percepteurs, lorsque les ayants droit en exprimeront le désir.

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