BOURSES DE DOCTORAT EN MÉDECINE
Bourses de l’État. — Les bourses de l’Etat sont données pour une année, au concours.
Les concours ont lieu, au siège de la Faculté, dans la seconde quinzaine d’octobre et sont annoncés par voie d’affiche.
Les candidats s’inscrivent au Secrétariat de l’Académie. Ils doivent être Français et âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit au plus.
Ils doivent produire les pièces suivantes :
i° Leur acte de naissance; 2° leurs diplômes dans les sciences et dans les lettres; 3° une note revêtue de leur signature et indiquant la profession de leur père, la demeure de leur famille, l’établissement ou les établissements dans lesquels ils ont fait leurs études, le lieu ou les lieux qu’ils ont habités depuis leur sortie desdits établissements; 4° un certificat du ou des établissements constatant, avec une appréciation du caractère et de l’aptitude du candidat, l’indi-
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cation des succès qu’il a obtenus dans le cours de ses classes, et des renseignements sur la situation de fortune de sa famille (pour ces derniers renseignements, une feuille spéciale à remplir est délivrée à la Faculté).
Les candidats qui justifient de la mention bien au baccalauréat de l’enseignement secondaire classique (lettres-philosopliie) et d’un minimum de 70 points à l’examen du certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année (arrêté du 5 juin 1895).
Les étudiants justifiant des grades de bachelier ès lettres et bachelier ès sciences restreint, cl qui continuent leurs études d’après l’ancien régime, seront admis à concourir, s’ils ont obtenu la note Bien à l’examen correspondant à leur temps de scolarité.
Les étudiants pourvus de 16 inscriptions sont également susceptibles d’être nommés boursiers durant les deux années qui suivent la 16“ inscription. Mais, pour pouvoir prendre part au concours en vue d’une seconde année de bourse, il faut qu’ils aient fait acte de scolarité, c’est-à-dire qu’ils aient subi un examen probatoire avec la note bien.
Le concours a lieu annuellement dans la dernière semaine du mois d'octobre.
Les membres du jury sont désignés, sur la proposition des Facultés, par le ministre qui détermine également les sujets des compositions écrites.
Immédiatement après la clôture du concours, le recteur transmet au ministre les propositions de la Faculté, en y joignant les compositions des candidats, les procès-verbaux où sont indiquées les notes données à l’examen oral cl le classement des compositions de l’épreuve écrite. Cet envoi sera complété par les pièces justificatives mentionnées à l’article 3.
Ces documents sont soumis à l’examen du Comité
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consultatif de l’Enseignement public qui dresse une liste générale des candidats par ordre de mérite.
Tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle bourse devra subir les épreuves du concours correspondant à l’année d’études dans laquelle il doit entrer.
Chaque boursier sera l’objet d’un rapport spécial sur son assiduité aux cours et aux exercices pratiques.
Épreuves. — Les épreuves du concours consistent en compositions écrites.
Première année. — Les bourses de première année sont accordées sans concours.
Les candidats qui justifient de la mention bien au baccalauréat de l’enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points au certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, pourront obtenir une bourse de doctorat en médecine de première année (Arrêté du 5 juin 1895).
Deuxième année. — Sont admis à concourir les candidats pourvus de 4 inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l’examen du certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.
L’épreuve consiste en une composition d’anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angéiologie) (Arrêté du 9 janvier 1896).
Troisième année. — Sontadmis à concourir les candidats pourvus de 8 incriptions cjui ont subi avec la note bien le premier examen probatoire.
Les épreuves consistent :
i° En une composition d’anatomie (névrologie, splanchnologie) ou une composition d’histologie.
2° En une composition de physiologie.
Quatrième année.. — Sont admis à concourir les candidats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien le deuxième examen probatoire.
L’Æsculape.
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Les épreuves consistent :
i° En une composition de médecine ;
2° En une composition de chirurgie (Arrêté du i4 dé cembre 1897).
Cinquième année. — Sont admis à concourir les candidats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi avec la note bien le troisième examen probatoire.
Les épreuves consistent :
i° En une composition de médecine ;
2° En une composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements.
Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.
La valeur de chacune de ces compositions est exprimée par rin chiffre qui varie de o à 20.
Le montant de la bourse est de 1 200 francs, payables par douzièmes, à la caisse de la Faculté.
Bourses de la Ville de Paris. — Une subvention municipale de 6000 francs, renouvelable chaque année, est accordée à la Faculté de médecine de Paris.
Cette subvention est applicable :
i° Principalement à la fondation déboursés d’études de 1 200 francs chacune.
20 Exceptionnellement ( r) «Ma fondation de bourses de voyages à l’étranger dont le montant est fixé dans chaque cas particulier par décision spéciale au conseil municipal .
Ces bourses 11e peuvent être accordées qu’aux élèves nés, soit à Paris, soit au moins dans le département de la Seine, ou dont les parents y sont domiciliés depuis cinq ans au moins.
A égalité de titres, elles sont attribuées de préfé-
(1) C’est, en cITct, si « exceptionnellement », que ces bourses de voyage à l’étranger sont restées à l’état de mythe' et ne sont jamais accordées.
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rence aux candidats dont la famille y est domiciliée depuis plus longtemps.
i° Bourses d'études. - — Les bourses d’études ont pour objet de venir en aide aux jeunes gens qui n’ont pas les ressources nécessaires pour développer leur instruction.
Elles sont réservées, en principe, à des élèves ayant suivi les cours de la Faculté depuis un an au moins et ayant obtenu des notes satisfaisantes aux examens de l’année précédente ; exceptionnellement, une fraction de bourse pourra être accordée à des élèves de ire année.
Les bourses ou fractions de bourses sont accordées pour un an, par le Conseil municipal, sur la proposition de la Faculté, après avis du Préfet. Elles pourront être renouvelées.
Le montant des bourses est ordonnancé au nom du doyen de la Faculté qui le remet au bénéficiaire par fraction d’un quart, au début de chaque trimestre de l’année scolaire; cependant, en ce qui concerne le premier trimestre de l’année scolaire, en raison de la date de réouverture des cours et des délais nécessités par l’instruction des demandes, la fraction correspondante peut être payée à l’expiration de ce trimestre, en même temps que celle du deuxième trimestre.
2° Bourses de voyage. — Les bourses de voyage se divisent en bourses de voyages d’étude, accordées aux aspirants au doctorat et en bourses de voyage de recherches, accordées, sur le vu d’un programme, aux docteurs reçus depuis moins de quatre ans.
Les unes et les autres sont accordées, sur la proposition de la Faculté et sur l’avis du Préfet de la Seine, parle Conseil municipal, qui en fixe le montant.
Au retour de leur voyage, les titulaires d’une bourse de voyage de recherches doivent consigner dans un
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rapport les résultats de leurs études sur les matières du programme arrêté par le Conseil municipal.
Les titulaires de bourses de voyage d’études devront également adresser un rapport sur leurs travaux. Ces rapports seront transmis au Conseil municipal avec les observations de la Faculté.
Le montant des bourses de voyage est ordonnancé au nom du doyen de la Faculté qui le remet, en une seule lois, au bénéficiaire au moment de son départ.
Instructions relatives aux demandes. — Les demandes de bourses seront déposées par les candidats au secrétariat de la Faculté, avant le i5 novembre.
Eli es doivent être transmises avant le i5 décembre, à M. le Préfet de la Seine qui les soumet, avec son avis, au Conseil municipal.
Toutes les demandes déposées doivent être transmises, chacune accompagnée d’un avis spécial.
La Faculté propose tous les candidats qui lui paraissent dignes d’une bourse; elle indique pour eux ses préférences.
A la liste de présentation sont joints les dossiers des candidats. Chacun de ces derniers comprend nécessairement les notes, renseignements, indication des travaux précédemment exécutés par les élèves, etc., de nature à éclairer le Conseil sur la situation de fortune et le mérite des candidats.
En ce qui concerne les bourses de voyage d’études ou de recherches, les dossiers des candidats doivent contenir, en outre, les programmes rédigés par les élèves et dont il est question ci-dessus.
Le Conseil municipal, sur le vu des propositions et des justifications qui lui sont soumises, dresse la liste des élèves auxquels est accordée une bourse d’études, décide s’il y a lieu d’accorder des bourses de voyage, et fixe, dans ce cas, le montant de la somme affectée auxdites bourses et les élèves qui doivent en bénéficier.