PERSONNEL ENSEIGNANT
Le personnel enseignant se compose, dans les Facultés de médecine, de professeurs titulaires et de professeurs agrégés, dans les Ecoles de plein exercice et dans les Ecoles préparatoires, de professeurs titulaires et de professeurs suppléants.
Les nominations aux places de professeurs se font dans les conditions suivantes :
Professeurs des Facultés. — Pour être professeur dans une Faculté de médecine de l’Etat ou une F acuité mixte de médecine et de pharmacie pour l’enseignement de la médecine, il faut être âgé de
ÉTUDES MÉDICALES
trente ans, être docteur en médecine, et avoir fait, pendant deux ans au moins, soit un cours dans un établissement de l’Etat, soit un cours particulier dûment autorisé, analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés.
Peuvent être nommés professeurs dans les Facultés de médecine les membres de l’Institut qui ont fait, pendant six mois au moins, un cours dans les conditions ci-dessus indiquées.
Les professeurs titulaires des Facultés de médecine sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du Ministre, qui peut les choisir soit parmi les docteurs et les membres de l’Institut, soit sur une double liste de présentation faite par le Conseil de la Faculté où la vacance se produit et par la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique.
(En fait, la Faculté dresse une liste de présentation et la section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique y conforme la sienne. Le Ministre choisit le premier candidat classé (sauf exceptions rares) et le Président signe la nomination.)
Le titre de professeur adjoint peut être donné par décret, sur la proposition du Conseil de la Faculté, et après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique, aux chargés de cours et maîtres de conférences, pourvus du grade de docteur, qui se sont distingués par leurs services.
Le doyen est nommé pour trois ans par le Ministre parmi les professeurs titulaires, sur une double liste de deux candidats, présentée, l’une par l’assemblée de la Faculté, l’autre par le Conseil de l’Université. (En fait, la liste de la Faculté est acceptée par le Conseil de l’U niversité.)
Le Ministre désigne un des deux délégués de la Faculté au Conseil de l’ Université pour remplir les lonclions d’assesseur.