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PERSONNEL ENSEIGNANT

Agrégés. — Dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le nombre des agrégés chargés chaque année de conférences ne peut être inférieur au tiers ni supérieur à la moitié des chaires de la Faculté.

Les agrégés demeurent en exercice pendant une période de neuf années; ils sont renouvelés tous les trois ans par tiers.

Ces agrégés sont partagés en quatre sections : i° pour les sciences anatomiques et physiologiques, comprenant l'anatomie, la physiologie et l’histoire naturelle; 2° pour les sciences physiques, comprenant la physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie: 3Ü pour la médecine proprement dite et la médecine légale; 4° pour la chirurgie et les accouchements.

Professeurs des Ecoles de plein exercice et des Ecoles préparatoires. — Dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, les professeurs titulaires sont nommés par le Ministre, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique; les professeurs suppléants sont nommés au concours passé devant la Faculté dont dépend l’Ecole; le jury est composé de cinq membres : 2 professeurs de l’Ecole; 3 professeurs delà Faculté, parmi lesquels est choisi le président, pour une durée de neuf années.

Les grades exigés des professeurs titulaires dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie sont: i° pour les professeurs de médecine (anatomie, histologie, physiologie, thérapeutique, pathologie interne, pathologie externe, médecine opératoire, clinique), le doctorat en médecine; 2° pour les professeurs de pharmacie et de matière médicale, le diplôme supérieur de pharmacien ; 3° pour les professeurs de physique, de chimie et d’histoire naturelle, le doctorat en médecine ou le diplôme supérieur de pharmacien.

ÉTUDES MÉDICALES

Un licencié es sciences physiques peut être chargé du cours de physique ou de chimie : un licencié es sciences naturelles, du cours d’histoire naturelle.

Les professeurs des Ecoles préparatoires sont nommés par le Ministre, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique. Les Ecoles ne sont pas admises à faire de présentation. Ce droit appartient au directeur seul.

Les grades exigés des candidats aux fonctions de professeur suppléant, qui doivent être Français et âgés de 20 ans accomplis, sont: i° pour les fonctions de suppléant des chaires d’anatomie, d’histologie et de physiologie, de pathologie et de clinique médicales, de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique .obstétricale, le diplôme de docteur en médecine; 2° pour les fonctions de suppléant des chaires de physique et de chimie, le diplôme de docteur en médecine, ou le diplôme de pharmacien de première classe, ou le diplôme de licencié ès sciences physiques; poulies fonctions de suppléant d’histoire naturelle, le diplôme de docteur en médecine, ou le diplôme de pharmacien de première classe, on le diplôme de licencié ès sciences naturelles; 3° pour les fonctions de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale, le diplôme de pharmacien de première classe.

Les professeurs suppléants sont nommés au concours pour une durée de neuf ans. Après l’expiration du temps légal d’exercice, le Ministre peut maintenir un suppléant en fonctions, et même le rappeler temporairement à l’activité, si les besoins du service l’exigent.

Le directeur est nommé par arrêté ministériel sans avis préalable de l’Ecole et pris parmi les professeurs; la durée de ses fonctions est de cinq ans.

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