TITRES ET FONCTIONS
des Médecins, Chirurgiens, Accoucheurs, Ophtalmologistes et Oto-Rhino-Laryngologistes
des Hôpitaux.
Art. 4i (i). — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux sont nommés au concours.
Art. 4q. — La nomination des médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhinolaryngologistes chefs de service est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Us ne peuvent être révoqués que par le même Ministre, sur l avis du Conseil de surveillance, et sur la proposition du Préfet de la Seine.
Art. 3. — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes, titulaires d’un service, ont le titre de chefs de service.
Art. t 99 et 202, — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes qui se présentent au concours pour les places de médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux doivent justifier qu'ils possèdent depuis cinq ans révolus le titre de docteur obtenu dans une Faculté de France.
Néanmoins, le temps de doctorat est réduit à une année pour les candidats qui justifient de quatre années entières passées dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d’élèves internes.
Arl. 43. — Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes cl oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux sont chargés :
i° De suppléer les médecins et chirurgiens chefs de services dans les hôpitaux et hospices ;
(1). Les articles cités sont ceux du Recueil des dispositions réglementaires du service de santé , de 1902.
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2° De diriger les services, ouverts temporairement.
Les médecins et les chirurgiens des hôpitaux sont en outre chargés d’assurer le service de la consultation dans les hôpitaux et hospices, et les chirurgiens :
a) D’assurer le service de garde quotidien pour les opérations d’urgence ;
b) De surveiller l’application des bandages et autres appareils.
Les accoucheurs des hôpitaux sont également chargés de suppléer les accoucheurs chefs de service et de diriger les services ouverts temporairement.
Art. 44- — Au point de vue des remplacements, les hôpitaux sont divisés en trois groupes :
i° Hôpitaux généraux ;
2° Hôpitaux consacrés aux maladies de peau et aux maladies vénériennes ;
3° Hôpitaux consacrés aux maladies des enfants.
Art. 43. — Chaque année, les médecins et chirurgiens des hôpitaux choisissent, par ordre d’ancienneté et suivant le nombre des places disponibles, la nature du service auquel ils doivent être attachés dans l’année (service des remplacements, service de la consultation, direction des services temporaires).
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux attachés au service de la consultation indiquent, par ordre d’ancienneté, l’hôpital auquel ils désirent être attachés. Les médecins et chirurgiens qui ont opté pour le service des remplacements choisissent, par la même voie, le groupe d’hôpitaux auquel ils doivent être attachés.
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux ne peuvent être chargés de la suppléance d’un chef de service ou de la direction d’un service temporaire pendant une durée de plus de six mois consécutifs.
Les médecins, chirurgiens ou accoucheurs des hôpitaux appelés à la direction d’un service temporaire, lorsque cette suppléance a duré moins de trois mois.
sont replacés en tête de la liste de roulement ; mais la dm i'ée de la nouvelle direction qui peut leur être conliée, ajoutée à la durée de la direction précédente, ne peut excéder six mois.
Art. 46. — Le quart des chirurgiens des hôpitaux, sans (pic ce quart puisse toutefois dépasser le nombre de cinq et la moitié des accoucheurs des hôpitaux peut être attaché à des services de chirurgie ou à titre d’assistants d’accouchement.
Les chirurgiens et accoucheurs auxquels des assistants peuvent être attachés sont désignés par le Directeur de l’Administration, après avis du Conseil de surveillance, et choisis parmi les chirurgiens et accoucheurs ayant au moins dix ans de service comme chirurgiens chefs de service ; les chirurgiens devront en outre, être âgés de 5a ans au moins.
Les assistants de chirurgie et d’accouchement sont nommés par le Directeur de l’Administration sur la proposition du chef de service (v. Assistants, p. 307).
Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne peuvent pas prendre part à la direction des services temporaires, ni au service des suppléants, sauf le cas prévu aux articles 8a et 8'3.
Ils assurent la suppléance des chirurgiens chefs de service auxquels ils sont attachés, pendant les congés de ces derniers: mais cette suppléance ne peut se prolonger au delà de trois mois.
Les assistants de chirurgie et d’accouchement reçoivent une indemnité annuelle de 1 aoo francs.
La cessation des fonctions du chef de service entraîne la cessation des fonctions de l’assistant.
Art. 77. — Les chefs de service ne peuvent se faire suppléer qu’en vertu d’un congé accordé par le Directeur de l’Administration.
Art. 78. — La durée des congés qui pourront être accordés dans le courant de l’année sera limitée, en dehors des cas de maladie, à un mois pour les méde-
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cins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux, et à deux mois pour les chefs de service. Du i5 juillet au i5 octobre, aucun congé ne pourra, sauf dans des cas de force majeure dament justifiée , être accordé aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux.
Les chefs de service comptant plus de dix années de services pourront, sur leur demande, maisen raison seulement des services publics dont ils pourraicntêtre chargés, être mis en congé exceptionnellement, après avis du Conseil de surveillance et par arrêté du Directeur de l’Administration approuvé par le Préfet de la Seine.
Ces congés ne pourront être accordés pour une durée de plus de deux ans: ils pourront être renouvelés.
Art. 79. — La suppléance des médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes chefs de service, est assurée par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et olo-rhinolaryngologistes des hôpitaux chargés des remplacements.
Art. 280. — L’indemnité allouée au chef de service qui s’absente est acquise de droit à celui qui le remplace pour tout le temps du remplacement.
Art. 80. — En cas de décès d'un chef de service, la suppléance provisoire jusqu’à la nomination du successeur est assurée de la même manière que pour le cas de maladie.
Art. 81. — Les professeurs de clinique pourront être remplacés par leur chef de clinique.
Art. 82. — r° Le service des remplacements du x5 juillet au i5 octobre sera assuré dans chaque hôpital :
i° Par les chefs de service de l’hôpital ;
20 Par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc. des hôpitaux chargés du remplacement ;
3° Par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc. des hôpitaux chargés de la direction des services temporaires ;
4° Par les médecins et chirurgiens des hôpitaux chargés de la consultation, et par les assistants de chirurgie dans l’hôpital auquel ils sont attachés ;
5° Au besoin, par les candidats admissibles aux épreuves du 2e degré du concours pour les hôpitaux.
Un suppléant ne pourra avoir la direction de plus de deux services.
Les assistants de chirurgie et d’accouchement ne pourront faire la suppléance que d’un service, en plus du service auquel ils sont attachés.
Art. 83. — Les demandes de congé des chefs de service, pour la période du i5 juillet au i5 octobre, doivent être adressées au directeur del’Administration par l’intermédiaire des directeurs des hôpitaux, avant le 5 juillet.
Un état des remplacements à assurer du i5 juillet au i5 octobre sera établi par les soins de l’Administration, avant le io juillet, et l’attribution des services sera faite du io au i5 juillet.
~ Pour l’attribution des services, seront appelés à exercer leur choix :
i° Les chefs de service dans rétablissement auquel ils sont attachés, d’accord avec leurs collègues.
Puis, par ordre d’ancienneté :
2° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc., des hôpitaux, chargés des remplacements dans le groupe dont fait partie l’hôpital :
3° Les médecins cl chirurgiens des hôpitaux chargés de la consultation, et les assistants de chirurgie et d’accouchement dans l’établissement auquel ils sont attachés ;
4° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, etc., des hôpitaux chargés de la direction des services temporaires ;
5° Les candidats admissibles aux épreuves du 2° degré du concours pour les hôpitaux.
Art. 67. — Le service des visites du dimanche et
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des jours fériés sera assuré dans chaque hôpilal par la moitié au moins des chefs de service.
Dans les établissements ne comptant qu’un senl chef de service, la visite pourra être faite, un dimanche sur deux, par l’un des internes du service, sauf recours au chef de service en cas d’urgence.
Jurys. — Tous les jurys des concours sont constitués par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes, oto-rhino-laryngologistes chefs de service ou des hôpitaux.
Art. i()o. — Les fonctions de membre d’un jury sont obligatoires ; on n’en peut être relevé que pour une cause grave.
Art. 1 9 1 . — Les membres des jurys sont tirés au sort par le Directeur de l’ Administration, en présence de deux membres du Conseil de surveillance délégués à cet effet.
Art. rqa. — Les membres honoraires du corps médical continuent jusqu’à l’âge de soixante-dix ans à être appelés à faire partie des jurys des concours.
Il ne peut y avoir, toutefois, dans un même jury plus de deux membres honoraires du corps médical.
Art. ï<)3. — Nul ne peut faire partie du jury de deux concours consécutifs de même ordre, sauf dans le cas exceptionnel énoncé ci-après, $ f\.
D’autre part, même s’il ne s’agit pas de concours de même ordre, un membre ayant siégé dans un jury ne peut être désigné de nouveau comme jnge qu’après un intervalle de deux années à dater de la clôture du précédent concours, s'il est médecin, ou d’une année, s’il est chirurgien, accoucheur, ophtalmologiste ou oto-rhino-laryngologiste. Cette règle ne s’appliquera pas, toutefois, aux concours pour la médaille d’or, pour l’adjuvat de l’amphithéâtre d’anatomie, pour les emplois d’interne de l’hospice de Brévannes et du sanatorium de Hendaye, enlin pour l’emploi de chirurgien ou de médecin de l’hôpital de Bcrck, de l’hôpi-
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tal (le Forges, de la fondation Brézin, de l’hospice de Brévanncs et autres établissements similaires.
Les concours pour les places d'oto-rhino-laryngologistes et de dentiste adjoint n'entraînent également aucune indisponibilité pour les chirurgiens.
Indemnités. — Les indemnités allouées actuellement aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes chefs de service sont fixées ainsi qu’il suit:
5ooo francs au médecin de l’hospice d’Ivry (Arrêté du 2 3-3 i décembre 187/1).
3 000 francs aux chefs de service de Tenon ( Arrêté du 27 février- 2 avril 1878) ; de Bichat ( Budget de 1882); de Broussais ( Arrêté du 28 avril t 884) ; de Boucicaut (Arrêté du 1e1’ décembre (897): d’Aubervilliers (Arrêté <lu 3i mai 1887) ; du Bastion 29 (A vis du Conseil de surveillance du 7 juin 189/1) ; de Bretonneau, Trousseau et Hérold (Arrêté du 26 novembre-S décembre 1900); de Bicêtre (Budget de 18/19); d’Ivry (chirurgien seulement) (Arrêté du 12 janvier 1882); des Ménages (Budget de 1867). — A l’accoucheur en chef de la Maternité (Code spécial de la Maternité du 7 mars 1802). — Aux médecins adjoints des quartiers d’aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière (Budget de 1881).
2 /|üo francs au médecin de Sainte-Périne (Budget de ï 863) ; de Debrousse (Arrêté du 27 février-^ mars 1892).
2000 francs au médecin delà Maternité (Arrêté du 3 1 mai- 21 juin 189b); à l’accoucheur adjoint de la Maternité (Arrêté du f\ mai 187/1) (l’indemnité de l’accoucheur adjoint de la Maternité est réduite à 800 francs, si un assistant est adjoint à l’accoucheur en chef, cet assistant devant recevoir 1 200 francs) (Arrêté du 19 janvier-ier février 1897).
t 5oo francs aux chefs de service de Saint-Antoine, Necker, Cochin, Beaujon, Saint-Louis, Ricord, Broca, Enfanls-Malades, Enfants-Assistés, la Salpêtrière, La
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Rochefoucauld ( Budget de 1849) ; de Lariboisière ( i854) ; de Laënnec ( Arrêté du 22-29 avril 1874); a Andral ( Arrêté du 9 novembre t88o) ; de la Maison de Santé ( Arrêté du 17 décembre i858); de la Clinique Tarnier ( Budget de 1882) ; de Baudelocque ( Budget de 1889).
1 200 francs aux chefs de service de l’IIôtel- Dieu, de la Pitié et de la Charité (. Budget de 1849).
Certains chefs de service reçoivent des indemnités supplémentaires pour le service d’établissements voisins, savoir :
Le médecin de Sainte-Périne, une indemnité de 800 francs pour Chardon-Lagache ( Arrêté du icr janvier 1876) ; et de 5oo francs pour Rossini (1889).
Le chirurgien chargé du service de gynécologie de Cochin, 5oo francs, pour les appels qui peuvent lui être adressés de la Maternité (Arrêté du 8-25 janvier
Les accoucheurs reçoivent une indemnité de 5 francs pour visites à chaque pensionnaire envoyée chez les sages-femmes agréées (3i décembre 1881).