‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 4 sur 98 · Ou ils ont déclaré ne professer aucune religion · texte numérisé non relu

Ou ils ont déclaré ne professer aucune religion

Dans la première hypothèse, le pasteur avait-il le droit de procéder au mariage sans exiger des fiancés Ja preuve qu'ils étaient réellement membres de l'Eglise dont ils se réclamaient ?

Dans les deux autres, ne devait-il pas leur refuser son ministère ? (1)

(1) M. Thomas P. Butler, Commissaire pour l'émission des certificats de mariage avec dispense de publication des bans, a affirmé que lorsque M, Del. pit et Melle Côté se sont présentés devant lui pour obtenir ces dispenses, ils ont tous deux déclaré ne Pas appartenir à la religion catholique, On est donc en droit de se demander si M. Barnes est indemne de tout reproche pour ne s'être pas assuré de la réalité de cette déclaration, qu'aucune pièce, qu'aucun indice ne confirmait,

ministère officiel, qu'il n'a Pas à se Préoccuper des lacunes de la loi, que sa bonne foi était aussi absolue que celle de la fiancée qui s’est adressée à lui,et que,du reste, la commission qu'il tient du Lieutenant-Gouverneur lui

à certaines formes qui les mettraient à l'abri de toute distraction, erreur, négligence, fraude, etc. soit que ces dols, volontaires ou non, émanassent d'eux-mêmes ou de leurs administrés.

ann La loi civile qui à hérissé de formalités l'acte si sim- Sal ple du vote en imposant aux électeurs et aux officiers- LEE TaPporteurs une quantité de Précautions Ponr assurer ]a I validité d'un bulletin, n’a Pas jugé bon d'entourer des

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où un mandat au porteur sans établir son identité. quoique la simple présentation du titre soit une sérieuse présomption de légitime propriété.

Nous touchons maintenant au point le plus brülant, le plus périlleux de la question, car il s’agit des décisions si formelles prises par l'Eglise romaine au concile de Trente, concernant la “ sacramentalité ” essentielle du mariage. Tout catholique doit accepter ces décisions et leurs inévitables conséquences, sous peine d’être frapps d'anathème. Et, comme nous reconnaissons à toutes les communions le droit inattaquable de courber leurs fidèles sous les lois raisonnées ou inspirées qu'elles édictent, nous nous garderons bien de discuter le plus minime point de dogme, attendu que ce serait nous arroger un droit que nous n'avons point, que nous ne pouvons pas avoir. En effet, quiconque est soumis au catholisisme doit recevoir tous ses enseignements, et quiconque échappe à sa puissance ne peut prétendre à critiquer son souverain pouvoir.

Mais sans nous immiscer le moindrement dans les dogmes religieux, nous croyons pouvoir tenter, sans témérité et sans danger pour rien ni pour personne, de concilier les intérêts généraux avec les légitimes exigences de l'Eglise.

Nous avons parlé plus haut de la création désirable d'officiers publics consacrant civilement les naissances, les mariages et les décès. Nous désirons que l’on comprenne bien que ce vœu n’est pas attentatoire aux privilèges de l'Eglise et que l’action civile n’entravera en rien l’action religieuse, quel que soit le culte sons l'empire de qui elle sera exercée.

Alin de démontrer que nous coMmprenons toute l'im Portance de Ja Question à laquelle nous Souhaitons vois aPporter une réforme, qui serait nn Perfectionnement NOUS rapportons ici les paroles de Léon XIIL, citées par M. le chanoine Archambault dans son Premier sermon du carême à la cathédrale :

‘* Le Mariage est le contrat lui-même, dit Léon XIII, “et tout Mariage légitime tatre chrétiens est lui-même “et par lui-même un Sacrement, et i] n'y a rien de plus “ contraire à la vérité que de Prétendre que le sacrement “est une Propriété extrinsèque et qu'on peut le Séparer “ du contrat.”

[ne s'agit, — Léon XIII le dit expressément. — que du Mariage entre Chrétiens, ou, plus eXactement, du Mmariage entre Catholiques. Ceux-là doivent obéir Passivement, Car l'autorité qui les dirige est, dogmatiquement, d'émanation divine.

Mais il Y à dans notre Population des dissidents pour qui les Prescriptions de l'Eglise Tomaine sont lettres mortes, et sur lesquels les Conciles, le Saint-Siège et les évêques ne Peuvent rien. Aussi échappent-ils aux pres- Criptions du Concile de Trente. Pour cette Catégorie de citoyens, dont l'importance Aumérique n'est Pas tout à fait nulle, l'intervention de la loi civile dans le Mariage ne serait ni une gêne ni une Mesure vexatoire. Or, nous Prétendons que notre Projet de réforme ne Porterait pas davantage atteinte au Pouvoir de l'Eglise romaine,

Puisant encore dans le sermon de M. Je chanoine Ârchambault, nous trouvons cette citation :

“ C’est un point de la doctrine catholique, dit Pie VI “ dans sa lettre au roi de Sardaigne, Que le sacrement “n'est pas une qualité accidentelle Surajoutée au contrat, " mais qu’il est de l'essence même du Mariage, De telle “ sorte que l'union Coujugale entre chrétiens n'est légi-

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“time que dans le mariage-sacrement. Hors duquel il ‘n'y a qu'un pur concubinage, Une loi civile qui, suppo- “ sant le sacrement divisible du contrat de mariage pour ‘* des catholiques, prétend en régler la validité, contredit “ la doctrine de l'Eglise, usurpe ses droits inaliénables, “et, dans la pratique, met sur le même rang le concubi- “nage et le sacrement de mariage en les sanctionnant “ l’un et l’autre comme également légitimes.”

Rien ne serait plus facile que de mettre tout le monde d'accord.

Il suffirait de donner à l'intervention préalable de la loi civile le simple caractère d'une procédure obligatoire, sans que cette procédure soit une consécration de l'union matrimoniale de deux catholiques ou de deux protestants. Le mariage ne serait réellement accompli qu'après l'administration du sacrement ou de la bénédiction nuptiale selon les divers rites en usage. De la sorte, grâce à une centralisation de documents qui lui permettrait d’éxercer un contrôle efficace, la loi civile bornerait son action à vérifier que nul cas redhibitoire, nul empêchement dirimant ne pèse sur les parties. L'officier public en dresserait acte, et sur la production de cet acte, qui ne serait autre chose qu'un certificat de capacité de contracter, on procéderait seulement au mariage,

Nous ne voyons rien 1'ans ce projet qui soit de nature à choquer les croyances de la population ou les susceptibilités des ininistres des cultes, tandis que nous y trou- VOns une garantie contre les dissolutions de mariages que l'Eglise ne peut prononcer qu'avec douleur.

Notre rôle se borne nécessairement à l'exposition de ce projet,

Espérons maintenant qu'un député s'en emparera, qu'il trouvera parmi ses collègues, pour le seconder, quelques hommes soucieux d'attacher leur nom à une réforme si

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Montréal, 15 mars 1901.

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