‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 3 sur 98 · ITI · texte numérisé non relu

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Afin d'établir clairement la nécessité de nouvelles dispositions légales relatives à la solidité du lien conjugal, circonstance sans laquelle les familles sont privées de sécurité, il nous faut revenir à l'affaire Delpit, qui est la cause déterminante de notre thèse.

Rien ne nous autorise à croire que les époux Delpit avaient une arrière-pensée en faisant consacrer leur union, eux catholiques non affranchis de la tutelle de l'Eglise romaine, parun pasteur unitairien. Ils croyaient, Pensons-nous, que la sanction qu'ils réclamaient d’un accord commun les dispensait de sortir solennellement d'une Eglise dans laquelle ils étaient entrés à leur insu, et que le choix volontaire qu'ils faisaient d'un nouveau culte rendait leur mariage civilement indissoluble.

À cet égard, nous sommes encore dans le doute, attendu que les avis des hommes de loi que nous avons consultés sont contradictoires. Le fait seul d'une indécision des jurisconsultes à ce sujet dénonce une grave lacune dans nos lois,

La constitution qui nous régit assure à chaque sujet la liberté de conscience. On Peut être, de par ia nais-

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sance, catholique, Protestant, juif, etc., et avoir, À l’âge adulte, pour des raisons intimes qui échappent à toute investigation, renoncé librement à toute Pratique religieuse.

Or, si le mariage religieux est rigoureusement obligatoire, sil est seul valable, les évadés de toute religion Sont :onc voués au célibat, au Concubinage onu au déré glement des MŒurs, à moins de subir une violence matérielle et morale que la Constitution déclare hautement épargner à tous ceux qui vivent sous son égide.

S'il en est ainsi, la liberté des citoyens n'est qu'u: vain mot et ji] serait Préférable d'en faire l'aveu loyal.

Cependant nous admettons à Ja rigueur que le mariage ne puisse être validé que par le ministre du culte auquel appartiennent les époux, croyants ou non croyants, quoique cette disposition Puisse entrainer des complications dans les Mariages mixtes. Mais si nous admettons cela sans résistance, il nous est impossible, dans un pays bilingue et bireligieux,comme l'est la colonie du Canada, de reconnaître la Prépondérance d'un culte sur l’autre. Or, cette Prépondérance, dangereuse Pour la tranquillité publique, existe au profit de l'Eglise catholique, puis-

la nullité d'un Mariage contracté indûment devant un pasteur Protestant, alors que le synode Protestant, la pro- Position étant retournée, ne pourrait invalider le mariage de deux de ses Co-religionnaires aYant contracté union Par surprise, fraude OU autrement, devant un prêtre ca. tholique.

I suffit d'établir cette inégalité de Pouvoirs entre nos deux grandes COTporations sacerdotales Pour en démontrer l'anomalie et les dangers.

Mais nous Sommes persuadé que le clergé romain ne tient nullement à cette Prépondérance, et qu’il souscrirait volontiers à toute mesure raisonnable et légale qui

supprimerait cette source d'antagonisme sur le terrain temporel entre les deux religions.

Examinons maintenant à quel péril, sous l'empire de la loi actuelle sur le mariage, les ministres du culte sont exposés, et prenons encore notre exemple dans l'affaire Delpit.

Le révérend M. Barnes, qui a officiellement célébré l'union Delpit-Côté, est nécessairement supposé avoir agi avec légalité et prudence. En conséquence nous devons croire qu'il a demandé aux fiancés à quel culte ils appartenaient, s'ils étaient consentants à se prendre pour mari et femme, et qu'il s’est de plus assuré du consentement des parents de la fille mineure,

Si les réponses ont été satisfaisantes pour ce qui concernait la liberté d'action des Parties contractantes, en a-t-il été de même pour ce qui touchait le côté religieux ?

Trois hypothèses se présentent :

10.—Ou les époux ont déclaré appartenir à la religion réformée ;

20.—Ou ils ont déclaré appartenir à la religion catholique, mais l'avoir répudiée in petto depuis longtemps ;

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