SENTENCE ECCLÉSIASTIQUE
Au nom de Notre-Seigneur, Ainsi soit-il.
Le douzième jour du mois de juillet de l'an mil neuf cent, dans le palais archiépiscopal de Québec, rue Port- Dauphin No 2, Nous soussignés, Cyrille-Alfred Marois, Protonotaire Apostolique, Vicaire-Général du diocèse de Québec, Official, J uge délégué pour les causes matrimoniales par des lettres de Sa Grandeur, l’Illustrissime et Révérendissime Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, en date du 20ième jour du mois d'avril de l'année mil huit cent quatre-viuyt-dix-huit ;
Vu la requête de Monsieur Edouard Deipit, de Québec, en date du 17ième jour du mois de mars de l'an mil neuf cent, demandant que son mariage avec Madame Marie- Berthe-Aurore-Jeanne Côté soit déclaré nul et invalide sous le chef de clandestinité: Attendu que lui, M. Edouard Delpit, et elle, Mme Jeanne Côté, ont contracté mariage, le 2 mai de l’année mil huit cent quatre-vingttreize, devant un ministre protestant, le Révérend William S. Barnes, contrairement aux lois de l'Eglise Catholique, dans la ville et le diocèse de Montréal, où le décret “* Tametsi” du Concile de Trente, prohibant les mariages clandestins sous peine de nullité, a été promulgué et est en vigueur ;
Vu le décret du Concile de Trente, session 24, chapitre 1 Tametsi ‘ De la réforme touchant le mariage ” par lequel le susdit empêchement de clandestinité annule un mariage pourvu qu'il soit prouvé :
Vu la citation des parties intéressées, le dit sieur Edouard Delpit et la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté à comparaître pour l'instruction de la présente cause ; après avoir entendu leurs aveux respectifs et examiné les témoins appelés, soit par les époux eux-mêmes, soit par le tribunal ;
Vu et examiné sérieusement toutes et chacunes des pièces relatives à la présente cause, juridiques ou extrajudiciaires, ainsi que les remarques du défenseur du lien
matrimonial, les opinions du théologien et du canoniste consultés ;
Attendu que le Demandeur est né de parents catholiques, le 12 mai 1870, qu'il a été baptisé le 19 du même mois, qu'il a été élevé dans la religion catholique, qu'il a fait sa première communion le 21ème jour du mois de juin 1880, dans la chapelle des Révérends Pères Jésuites, à Sarlat, dans le diocèse de Périgueux, en France :
Attendu que le dit Demandeur, Edouard Delpit, n'a jamais adhéré à une secte protestante quelconque, qu'il n'a jamais déclaré qu'il n'était plus catholique, bien qu'il ait négligé de remplir les devoirs prescrits par sa croyance religieuse ; qu'au contraire il affirme avoir toujours été catholique de cœur et de volonté :
Attendu que, lors de son mariage, le dit sieur Edouard Delpit était communément regardé comme catholique, comme il appert par divers témuignages rendus en cette cause ;
At:endu que, de l’autre part, Madame M.-B.-A.-Jeanne Côté, née le Tième jour du mois de mars de l’année 1877, baptisée le 9 du même mois, élevée dans la .religion catholique, admise aux sacrements de l'Eucharistie et de la Confirmation le 24 mai 1888, s'est mariée le 2 mai 1893, devant un ministre Protestant, sans avoir toutefois abandonné formellement et extéricurement la foi catholique, comme il appert par son propre témoignage devant le tribunal, et, en particulier, par les déclarations de mademoiselle Marguerite Campbell, tante maternelle de la défenderesse, de Madame Anastasie Caron et du Révérend M. Claude-Emile Perrin, Prêtre :
Attendu que la dite M.-B.-A.-Jennne Côté s’est abstenue de la pratique de sa religion plutôt qu'elle n'y ait renoncé, à cause de son intelligence alors peu développée, de son âge encore jeune, des pratiques spirites condamnables auxquelles elle se livrait et de l'influence de sa mère qui alors, au jugement de sa famille, avait l'esprit fatigué, exalté par les pratiques spirites ;
Attendu qu'il appert par plusieurs témoignages reçus devant le tribunal que la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté appartient à une famille qui a toujours été réputée catholique, bienqu'’elle fût connue comme s’adonnant aux pratiques spirites ;
Attendu que la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté en réalité n'a pas renoncé extérieurement à sa foi, n'a pas embrassé une autre religion et qu'elle a toujours passé pour une catholique manifestant qu'elle l'était, en effet, méme au temps de son mariage, par l'accomplissement de plusieurs exercices de piété propres aux catholiques, la fréquentation de l'église catholique, la récitation du chapelet de la Sainte Vierge et la récitation de plusieurs prières particulières qu'elle avait en grande estime :
Attendu que la défenderesse en cette cause a déclaré qu'elle avait contracté mariage devant un ministre protestant parce que M. Edouard DeJpit a lui-même fait ce choix sans qu’elle y ait participé :
Attendu que la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté a affrmé qu'elle s'était livrée à la pratique du spiritisme sans se rappeler qu’elle ait eu l'intention de renoncer à sa toi en cette circonstance ;
Attendu que la susdite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté a pu reprendre ses pratiques religieuses catholiques sans avoir à émettre une profession de foi catholique et sans abjurer aucune erreur ;
Attendu que le père de la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté s’est marié en 1894 avec une catholique, en face de l'Eglise catholique, sans avoir obtenn ni demandé une dispense de mariage mixte, s’avouant par là catholique, au moins au for extérieur ;
Attendu que la dite Dame M.-B.-A.-Jeanne Côté a laissé baptiser ses enfants à l'église catholique sans aucune protestation, ayant au contraire manifesté sa joie que son mari eût consenti à ce qu'ils fussent baptisés par unprêtre catholique ;
Oui sur le tout le Révérend M. Joseph-Edouard Feuiltault, curé de Sainte-Marie de Beauce, Docteur en Droit canonique, Défenseur du lien dans la présente cause Delpit-Côté, le dit défenseur ayant Jugé et déclaré n’avoir rien à ujouter ;
Après avoir examiné sérieusement et avec soin la question en litige, n'ayant en vue que de plaire à Dieu seul, source de toute justice, en présence du Révérend J.-E. Feuiltault, défenseur du mariage, du Révérend Jules- Clovis Arsenault, Notaire actuaire, Chancelier de l’officialité, les parties intéressées ayant été notifiées et convoquées, M. Ed. Delpit par une lettre en date du 10 du mois
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présent, et Madame B.-Jeanne Côté par une lettre en date du 9 du même mois de juillet, présents,
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Messieurs Charles Langelier et Albert Malouin. Avocats, procureurs des parties.
Nous prononçons et déclarons le mariagé contracté par Sieur Edouard Delpit avec Madame Marie-Berthe-Aurore- Jeanne Côté, dans la ville de Montréal, le deuxième jour du mois de mai de l’année mil huit cent uatre-vingttreize, nul et invalide sous le chef de “ clandestinité”, et nous portons cette sentence siégeant à Québec, le douzième jour du mois de juillet mil neuf cent.
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