Parce que, d’après la loi, aucun tribunal ecclésias
tique n'a de compétence ou de juridiction pour prononcer l'annulation d'un mariage quant au lien ;
4. Parce que les conclusions de la déclaration ne découlent pas des allégués d'icelle.
Montréal, 24 janvier 1901.
(Signé) TAILLEFER & HEBERT, Avocals de la défenderesse.
(Signé) EUGENE LAFLEUR, Conseil de la défenderesse.
(Vraie copie)
Avocats de la défenderesse.