Elle nie les allégués 7 et
4. À l’allégué 6 de la déclaration elle dit que le demandeur s’est déclaré non catholique pendant qu'il courtisait la défenderesse ; que cette dernière l’avait toujours considéré comme tel ainsi que le cercle d’amis qu'il fréquentait ; que lors de Ja célébration du mariage le dit demandeur se déclarant non catholique demanda que la cérémonie du mariage fut faite par un ministre de l'Eglise unitairienne comme étant l'Eglise se rapprochant le plus des croyances de la défenderesse. La défenderesse, de son côté, étant non catholique, protestante et reconnue comme telle ;
5. À l’allégué 9 elle dit que le Révérend William S. Barnes, qui a célébré le dit mariage le 2 mai 1898, était l'autorité compétente pour célébrer le mariage entre les
parties, même si elles étaient toutes deux catholiques, ce que la défenderesse nie ;
6. À l’allégué 8 elle dit que le mariage entre les parties a eu lieu devant l'autorité compétente et suivant la loi ;
T. A l’allégué 10 elle dit qu'il est vrai que le demandeur s’est adressé à Monseigneur Bégin, archevêque de Québec, pour s’enquérir de la validité du dit mariage et que le Révérend C. A. Marois, mentionné dans la déclaration, a rendu la sentence produite par le demandeur, mais la défenderesse a décliné /itis la juridiction du dit tribunal et elle allègue que le dit tribunal ecclésiastique n’avait et n'a aucune juridiction pour s’enquérir de la validité du dit mariage et que la dite sentence est nulle et de nul effet en autant qu’elle prétend annuler le dit mariage ;
8. La défenderesse nie l’allégué 11. Le dit mariage n'ayant pas été déclaré nul par un tribunal compétent mais ayant été célébré publiquement et par un officier de l’état civil compétent, le demandeur est mal fondé à en demander l’annulation quant à ses effets civils ;
Et la Défenderesse allègue :—
9. Que le 2 mai 1893 le Révérend William S. Barnes, ministre de l'Eglise Unitairienne, à Montréal, fonctionnaire autorisé par la loi à tenir et garder registre de l’état civil, a dûment célébré le mariage du demandeur et de la défenderesse suivant les formalités requises par la loi ;
10. Que le Révérend Willinm S. Barnes était muni pour les fins du dit mariage d’une licence émise par le bureau du Secrétaire de la Province de Québec, sous les seing et sceau du Lieutenant Gouverneur de la dite Province de Québec, permettant l'émission des publications de bans ;
11. Que, après la célébration du dit mariage, le demandeur et la défenderesse ont vécu ensemble comme mari et femme et trois enfants sont nés de leur union ;
12. Que la défenderesse a contracté le dit mariage de bonne foi, se fiant aux déclarations susdites du demandeur et croyant contracter un mariage valable devant un fonctionnaire compétent ;
13. Que, depuis la célébration du dit mariage en 1893 jusqu’à l'application faite par le demandeur au tribunal ecclésiastique en 1900, la défenderesse a toujours joui publiquement de l’état civil d’une épouse légitime :
14. Que vu ce que ci-dessus, le demandeur est non recevable à réclamer maintenant contre un consentement libre et une longue possession d’état civil, et ne peut être entendu à invoquer la prétendue nullité du dit mariage ;
15. Que vu la bonne foi de la Défenderesse le Demandeur est mal fondé à demander que le dit mariage soit déclaré nul quant à ses effets civils, attendu que le dit mariage, même s’il était nul (ce que la Défenderesse nie) produirait tous ses effets civils à l'égard de la défenderesse et de ses enfants.
Pourquoi la Défenderesse conclut à ce que la dite action soit renvoyée, le tout avec dépens distraits aux soussignés.
Vraie copie.
TAILLEFER & HEBERT, Avocats de la Défenderesse.