L'ANCIENNE LOI ANGLAISE
Maintenant si nous nous reportons à | Acte de Lord Hardwicke, qui était la loi anglaise relative au mariage à l'époque de la cession du Cauada, nous constatons qu'une omission encore beaucoup plus importante a été faite par l'honorable juge.
Cet acte est le 26 George IT, chap. 88, et il avait pour effet de rendre le mariage célébré ailleurs que devant l'Eglise anglicane, après les publications de bans ou l'ob-
tention de la dispense des autorités ecclésiastiques, nul et invalide. Cette loi différait de la loi française en ce que toute personne, soit catholique, anglicane ou protestante dissidente, pouvait se marier en cette qualité sans se conformer en aucune façon aux règles de l'Eglise anglicane. L'omission dont je viens de parler se rapporte à la 18ème clause du dit acte qui se lit comme suit : “ Pourvu, néanmoins, que rien dans les : s actes ne s'applique à cette partie de la Grande-Brer:gne appelée l’Ecosse, ni à aucun mariage de quaker ou de personne professant la religion Juive, où les deux parties contractantes appartiennent aux quakers ou à la religion juive respectivement, ni à aucun mariage célébré dans les pays en dehors de ce royaume.”
Ainsi on peut voir que l'acte de lord Hardwicke ne concernait que l'Angleterre, où l'Eglise anglicane était la religion d'Etat. La cession de ce pays à l'Angleterre ne pouvait par conséquent faire en aloie ici l'acte de
lord Hardwicke, lequel par ses termes mêmes restreignait le champ de ses opérations à l'Angleterre et qui, au contraire, introduisait ailleurs le droit commun relative-
ment au mariage.
C’est pourquoi nous devons nous enquérir quelle était cette loi. Les premiers mots de la 18ème section de l'acte de lord Hardwicke nous donnent une idée de la nature des coutumes du mariage qui avaient force de loi avant l’acte de lord Hardwicke.
“ Attendu que plusieurs personnes célèbrent leur r àriage dans les prisons et dans d’autres endroits sans publication de bans ou sans se munir au préalable d’une ‘ispense de bans.…..”
Il ne peut y avoir de discussion possible sur ce qu'était le droit commun anglais relativement au mariage, excepté quant à certaines différences de peu d'importance.
Nos lois ne considèrent le mariage que comme un contrat civil. La sainteté de l'état conjugal est exclusivement du ressort de la loi ecclésiastique ; et les cours temporelles ne peuvent juger un mariage illégal comme étant un péché, mais seulement comme étant contre l'ordre civil. C’est donc aux cours spirituelles qui agissent pro saluli animæ qu'il appartient de puuir ou d'annuler les mariages incestueux ou tous autres non conformes à l'esprit des Ecritures. La loi traite ces con-
trats sous le point de vue civil et, comme tous les autres contrats, elle les déclare bons et valides si les parties étaient, au moment où elles ont contracté: 10 consentantes ; 20 capables de contracter ; 30 si elles ont réellement contracté dans les formes convenables et requises par la loi.
10. Elles doivent être consentantes. Consensus non concubitus facit nuptias. C'est la maxime du droit romain dans ce cas et elle est adoptée par nos jurisconsultes en loi commune ; lesquels, surtout dans les anciens temps, ont véritablement emprunté des lois canoniques et du droit civil presque toutes leurs notions sur la légitimité du mariage.
Maintenant, quant à la capacité de contracter des parties, Blackstone s'exprime ainsi: ‘ Les causes d'incapacité sont de deux sortes: 1o. elles peuvent provenir des lois canoniques et elles suffisent alors, suivan: les lois ecclésiastiques, pour que le mariage soit déclaré nul dans les cours spirituelles : mais suivant notre loi il en résulte seulement que le mariage peut être cassé et non pas qu'il soit nul épso facto et avant que la sentence de nullité soit obtenue. Entre les causes de cette nature sont les engagements antérieurs, les degrés prohibés de parenté ou d'affinité par alliance et certaines infirmités corporelles particulières.”
Parlant des incapacités légales le même auteur continue: “ La première de ces incapacités légales est un mariage antérieur, de manière qu'il existe un premier mari ou une première femme. La seconde incapacité légale c'est le défaut d’âge, cause suffisante de nullité pour tout autre contrat, attendu le peu de jugement des parties contractantes... Une autre incapacité résulte du défaut de consentement des parents ou des tuteurs... Quatrièmement, l'absence de raison est encore une cause d'incapacité. Enfin il ne suffit pas que les parties consentent à se marier et qu’elles soient capables de contracter mariage, il faut de plus pour rendre le mariage valide civilement qu’elles contractent dans la forme prescrite par la loi. Toute canvention de mariage faite per verba de præsenti où en d’autres termes du temps présent, ou dans le cas de co-habitation per verba de futuro entre personnes habiles à contracter mariage, était considérée comme un mariage valide à beaucoup d'égards