‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 77 sur 98 · LES DROITS DES PROTESTANTS EN FRANCE · texte numérisé non relu

LES DROITS DES PROTESTANTS EN FRANCE

Qu'il me soit permis cependant de dire que tout en reconnaissant comme vrai le précis historique de la loi fait par le juge Jetté en la matière, j'y remarque néanmoins des omissions importantes, tant au sujet des lois qui régissaient ce pays sous le régime français que sous le régime anglais ; et ces omissions ont tellement d'importance qu’elles affectent radicalement les conclusions qu'il en a tirées.

L'Edit de Nantes, promulgué en 1598 par Henri IV, était, :omme le juge Jetté l'a fait remarquer, la charte des libertés religieuses. Il octroyait aux protestants une liberté entière de culte (avec certaines restrictions locales) ; il leur reconnaissait le droit de célébrer les mariages avec la même liberté que celle dont jouissaient les catholiques. De fait c'était une charte de tolérance religieuse absolue.

Les droits des protestants en vertu de cet édit furent restreints de temps en temps par divers édits de Louis XIV, mais même à cette époque une certaine tolérance du culte protestant existait en France en 1663, lors de la création du Conseil Supérieur de Québec, et on y trouve la preuve que quelques clauses au moins de l'Edit de

Nantes avaient force de loi en cette province en 1676. Nous constatons dans l'ordonnance du Conseil Supérieur concernant la procédure, deux articles relatifs aux droits des personnes professant la religion prétendue réformée d'évoquer les causes devant un tribunal composé en partie de juges protestants de la même manière que ce droit leur était conféré par l’Edit de Nantes en France. Il paraitrait cependant qu'aucun te tribunaux mixtes n'ont jamais existé en ce pavs.

L'Ordonnance révoquant l'Edit de Nantes,—et ce fait a été admis par l'avocat du demzndent,—n'a jamais été enregistrée en ce pays, n’a jamais eu rce de loi ici. Mais cependant on a comblé cetie lacune. En 1676 le Conseil Supérieur de Québec a promulgué une ordonnance pour la gouverne du pays en vertu des pouvoirs qui lui étaient octroyés par le Roi. Un des articles de cette ordonnance se lit comme suit: (voir Edits et Ordonnances vol. 2, p. 72). “Il est défendu aux adeptes de la prétendue religion réformée de se réunir dans le but de pratiquer leur religion dans les limites de ce pays, sous peine de châtiments selon la rigueur des ordonnances, et telles personnes ne pourront résider à l'avenir en ce pays sans permission ; et si toutes telles personnes résident en ce pays pour une raison légitime, elles n'auront pas le Jroit de professer leur religion et devront vivre comme catholiques sans scandale.”

Ainsi on peut voir que la prétention de l'honorable magistrat, savoir que sous le régime français, avant ia cession, le prêtre catholique seul pouvait célébrer le mariage et celui de son propre paroissien seulement, quoique conforme à la vérité des faits, ne l'était pas cependant pour les motifs qu'il invoque.

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