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L'affaire des marguilliers de Notre Dame à Montréal [microforme]

(Texte du jugement rendu par l'honorable juge PAGNoELo, samedi, le 17 janvier 1892),

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L'AFRAIRE DES MARGUILLIERS

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Texte du jugement rendu par l’hon. juge Pagnuelo, samedi, le 17 janvier 1592.

No 1138. — J.C. Auer et al, demandeurs, vs D. Labonté et al. défendeurs.

Les requérants attaquent de nullité l'élection des défendeurs comme warguilliers de Notre-Daine de Montréal, élection qui a été faite le 24 mai 1891, à la suite de la démission des requérants, qui étaient euxmêmes les trois marguilliers du Banc. Deux questions seulement se présentent : «1° la démission des requérants, comme marguilliers, a t-elle été valablement acceptée ? 20 au cas de réponse affirmative, les demandeurs avaient-ils, à titre d'anciens marguiiliers, le droit de prendre part à l'élection de leurs successeurs, et continuaient-ils À faire partie du bureau-général de la Fabrique ?

Le 14 mai 1891, les trois requérants ont adressé aux curé et marguilliers une lettre conjointe de démission comme marguilliers du Banc d'œuvre, ! en les priant de l’accepter ; cette lettre est.suivie d’un avis sigué par J: C. Auger, marguillier en charge ou comptable, adressé au cu- 16, où M. Auger déclare qu'il continuera de s'acquitter des devoirs de sa charge jusqu à ce que l'assemblée générale des marguilliers, qu Al priait Ÿe curé de vou'oir bien convoquer sous le plus court délai possible, eut pris connaissance de leur démission, et pourvu « leur remplstome.

Me D ce

. Cet.avis (ut signé en même temps que.la lettre, et en presence des deux autres marguilliers.

Je n'ui rien à dire des motifs de cette démission, qui sont longue. ment énumérés dans la lettre des requérants, parce qu'il n’en est pas question, et il ne pouvait pas en être question dans le procès actuel, où il s’agit seulement de savoir si cette démission a été valatlement acceptée, et quel est l'effet de cette acceptation vis-à-vis des requérants démissionnaires. C’est cependant de ces motifs que la cause emprunte la plus grande partie de l'intérêt que les intéressés lui por. tent, parce que ces motifs démontrent qu’un conflit s'était élevé entre le curé et quelques-uns des marguilliers au sujet de l’administration des affaires de la fabrique. Ce conflit me paraît dû, d'après l's incidents de la preuve, plutôt à un malentendu qu'à une divergence réelle d'opinions sur les pouvoirs du curé et sur la part qui lui revient dans l'administration du temporel da l'Eglise. |

Le curé pour se conformer à la demande des requérants, convoqua une assemblée de tous les marguilliers anciens et nouveaux, pour dimanche, le 17 mai 1891, à l'issue des vêpres, dans la salle du bureau de la fabrique, pour affaire importante. Tout le monde, et nommément les requérants savaient parfaitement que cette assemblée était convoquée pour prendre en considération Ja démission des trois marguilliers du Banc. Les requérants ladmettent formellement dans leurs dépositions. Cette convocat'on eut lieu, suivant l'usage, par lettre circulaire adressée à chacun des marguilliers anciens et nouveaux, et par annonce au prône de la grand’messe. LA lettre cireu'aire a été reçue par chacun des requérants, savoir : par M. de Lorimier le dimanche après la messe, et par les deux autres avant le dimanche ; elle avait été mise à la poste, suivaut l'usage ; e!le est datée du 15 mai, et fut mise à la poste le même jour, car M. Dubord témoigne qu'il l’a transmise deux où trois jours avant le 17, suivant l'usage...

Aucune vbjection n’est faite à l'égard de la transmission de cette circulaire, qui est admise comme régulière ; quant à sa forme on objecte que le but de l'assemblée n’est pas suffisamment indiqué. On soutient aussi que l'annonce au prône était insuffisante pour deux raisons : la première, parce que les anciens marguilliers seuls ont été convoqués, le mot «ouveaux » ayant été omis par le vicaire qui a fait les annonces ce-jour-là. Comme question de fait, ceci est exact. L'annonce, telle que rédigée, contenait les mots « anciens et nouveaux marguilliers, » mais par inadvertance, le vieaire à omis de lire les mots « eb nouveaux.

Ea seconde objection est que le but de l'assemblée n’était pas init

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l'annonce, « pour affaire importante. »

L'élection des marguilliers so fait à Notre-Dame de Montréal par les anciens et nouveaux marguilliers. 11 a été considéré que la démis-

sion d'un marguillier ne peut être valablement acceptée qué par les an- :

ciens et nouveaux marguilliers parce que l'élection se fait par eux. On entend par « nouveaux maryuiiliers » les trois marguilliers derniers élus et qui sont encore au Banc d'œuvre. A cette époque, les requérants étaient les nouveaux marguilliers, et c'était eux que l'on convoquait sous ce nom, quoique démissionnuires. Etait-il nécessaire de leur donner double avis ? On bien, l'avis donné par lettro circulaire à chacun d'eux, et dûment reçu suffisait-il, comme le prétendent les défendeurs. ?

Dans les fabriques de la campagne, l'avis s'est toujours donné qu’au prône, jamais par lettre, mais on général l'avis des assemblées généra'es #æ donne huit jours d'avance. A Montréal, il se donne au prône le jour même «le l'assemblée, depuis 1676, ainsi que le constatent les procès verbaux des assemblées, et par lettre mise à la posté deux à trois jours auparavant.

La raison de ce double avis me paraît évidente. L'avis particulier peut ne pas se rendre ; le marguillier peut ne pas assister à la messe’; les deux avis &e complètent, Mais ‘lorsqu'un marguillier a reçu un avis particulier régulier, ou s'il a entendu nancs au prône; cela suffit. L'important, c'est que les marzuilliers soient convoqués et prévenus. L'avis public est une formalité inutile pour

celui qui a reçu l'avis particulier ; il peut être utile pour ceux

qui ne l’auraient pas reçu, et n'auraient pu en conséquence assister à l'assemblée. Ils auraient raison de se plaindre que lavis public n'aurait pas été donné réguliérement.

Les trois requérants ont reçu l'avis particulier qui les conviait à l’assemblée. Ils se sont abstenus volontairement d'assister à l'assemblée, et ils sont non recevables à se plaindre que l'avis publié n'a pas mentionné les nouveaux marguilliers. M. de Lorimicr dit que son but, en résignant, était d'exposer à l'assemblée générale les difficultés survenues entre le requérant et le curé dans le bureau d’ administration, composé du curé, des trois marguilliers du Banc et: le deux à trois anciens marguilliers choisis par l'assemblée générale. Pourquoi ne s'y est il pas rendu avec ses collègues et n’at-il pas donné les raisons de sa démission ? Le curé se serait expliqué comme il l’a fait en cour, et peut-être toutes les difficultés auraient. été aplonies : car encore une fois elles me pa-

raissent plutôt dues à un malentendu qu'à une divergence sérieuse d’-

pinions eptre le curé et les demandeurs. Il nous dii qu'après la messe on lui a rapporté que les anciens margui liers seule avaient été convoqués au de. Il a décidé alors de ne prs assister à l'assemblée qui n'avait lieu, suivant la coutume,. qu'après les vêpres. MM. Auger et Lachapelle: n'ont pas expliqué leur absence de l'assemblée. Les requérants sont donc non recevables à se plaindre de l'insuffisance de l'annonce au prône. Ils ont été dûment et personnellement conviés ; ils ont refusé d'assister ; c'était leur affaire,

Les avis ne sont pas des formalités tellement rigoureuses. qu'il faille s'attacher à des petits détails sans importance. Notre droit commun est que l’omission de formalités qui ne sont pas essentielles n’entraine pas la nullité des procédés, à moins qu’elle ne soit prononcée par une loi formelle. Le Code municipal va plus loin, et porte que l'omission de formalités même impératives n'entraîne pas la nullité, à moins qu'une injustice réelle ne dût résulter de l'omission de cette formalité, ou à moins que la nullité ne soit prouoncée par la loi. — Art, 16, C. M. — Troplong, Priv. et hyp. III, 667 et suiv.

Ce ne sont pas les requérants qui ont songé à soulever cette objection, . Cat leur démission ayant été acceptée à l'assemblée du 17 mai, ils se sont présentés à l'assemblée du 24 mai, quoique l'avis qui les invitait eut été révoqué, et ils venaient pour voter à l'élection de leurs successeurs, en Jeur qualité d'anciens marguilliers. Ils acceptaient donc le fait accompli, et s'ils eussent été admis à voter, nul doute pour moi que ce procès n'aurait pas eu lieu.

Les savants avocats des requérants ne paraissent pas non plus d'accord sur la valeur de cette objecrion, car M. Béique qui a parléle premie: a déclaré qu’il ne faisait qu'indiquer cette première objection et insistait seulement sur la seconde. Il a même,dans une consultation rendue publique et communiquée à l'audience, reconnu que la lacune qui s'est glissée au prône lui paraît suffisamment couverte par la cireu'aire de convocation adressée aux nouveaux comme aux anciens marguilliers, et reçue par chacun d'eux.

M.Geoffrion a concouru dans cette opinion. L’honorable M. Lapoute ne fait aucune mention de cette lacune dans l'annonce au prône, au sujet de la convocation de l'assemblée du 17 mai ; il ne mentionne que le défaut d'indiquer l'objet de l'assemblée, comme pouvant rendre la convocation insuffisante, s’il n’y a un usage contrairé bien établi.

M. Geoffrion, cependant, a soutenu à l'audience, avec force et élojuence (et je me plais à reconnaître que cette causs:a été instruite et

plaidée avèc beaucoup de soin et de talent de part et d'autre), il: a #ou-

ms m0 tenu, dis-je, que l'avis donné par le secrétaire de Ja fabrique n'a rien d'officiel ; qu'il est moins important que l'annonce au prône ; éelle ci est seule officielle, l'autre de politesse et de courtoisie : s'il y a diffé. rence, c'est le prône qui prévaut.

L'art. 3438 des SK. R. de Q. ne fait que reproduire le droit commun du pays en disant que les assemblées de fabrique sont convoquées suivant l'usage de la paroisse. L'usage, à Montréal, est de donner “un avis particulier ,outre l'avis public au prône le jour de l’assemblée,tandis que dans les campagnes, l'avis ne se donne qu'au prône, mais en général pendant deux dimanches consécutifs. J'ai donné ln raison du double avis à Montréal ; l'avis particulier n'est pas plus important ni moins important que l'avis public, mais l'avis particulier, s'il parvient à destination, couvre l'absence d'avis public, quant à ceux qui l'ont reçu. Ici, l'avis au prône n'était défectueux qu'à l'égard des nouveaux mar. guilliers, c'est-à-dire des demandeurs ; or, ils admelitent avoir reçu un avis particulier qui les conviait, et ils se sont abstenus volontairement d'assister à l'assemblée. Ils sont non recevables à se plaindre de l’insuffisance de l'annonce au prône. L'omission des mots «nouveaux marguilliers » n’a pu causer aucune injustice possible, et vouloir annuler une assemblée de fabrique pour une informalité de cette nature serait aller contre l'esprit de la loi qui a étatli des formalités pour protéger les droits, non pour créer des embarras et rendre les délibérations impossibles.

Jé ne dois pas omettre l'argument de l'honorable M. Taillon, dont la force n’échappera à personne. Il n'y a pas d’assemblée des anciens margüilliers seulement ; les nouveaux marguilliers et le curé font tou. jours partie des assemblées ou les anciens marguilliers sont admis. Il ne pouvait donc v avoir de malentendu de la part des requérants.

Du-moment que les anciens marguilliers étaient convoqués, les nouveaux l'étaient néceisairemént ; car si les nouveaux peuvent siéger seuls avec le curé pour les affaires courantes, les anciens ne penvent siéger sans les nouveaux, lorsqu'il yen a. La raison de leur äbstention parâtt assez évidente. Au lieu de retirer leur résignation, ils en pressent l'acoëptation. Ne pouvant voter contre l'acceptation, étant même doùteux:s'ils pouvaient voter sur une question qui les intéressait pérsonnellement, ils ée sont absontés.

sQüoiqu'il en soit du motif " leur es je suis d'avis qu'ils ont été dfiment avertis.

‘häebéonde objection, quant à l'assemblée du 17 mai; est que Yévis: de convocation: n'indique pas l'objet de l'assemblée ; là lettre dit :t

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« pout affaire très importante ; » l'annonce au | prône : («pour affaire importante. » DHL

Tei, encore, les défendeurs invoquent en faveur de l'anronce telle

que faite, l'usage, dont les tribunaux et la législature ont constamment reconnu la force, en matière de fabrique, où il y a très jeu de dispositions écrites de la loi. L'usage à Montréal est de ne mentionner l'objet de l'assemblée que dans deux cas : pour l'élection des marguil-

liers et la reddition des comptes du marguillier en charge, dont l’exer-

cice est terminé. Hors ces deux cas, le curé se contente de dire : « pour affaire importanté ou affaire de fabrique. » La preuve est complète sur ce point, et remonte par les livres d'annonces, à l’année 1800, c'està-dire à près de cent ans.

C’est ainsi que les assemblées ont été convoquées en 1823 pour la construction de l’église Notre-Dame, et pour achats et ventes de terrains en différents temps, depuis ie commencement du siècle ; en 1883, pour le mur du cimetière, qui a coûté #22.000 ; dernièrement, pour l'achat du nouvel orgue, qui a coûté 830.000 ; pour la construction de chapelles, sacristies, etc.

Les lettres de convocation sont envoyées sur des blancs imprimés qui contiennent les mots : « pour affaires très importantes ; » cette formule n’est changée que pour l'élection des marguilliers et lu reddition des comptes du marguillier sortant de charge.

J'adopte l'opinion exprimée par M. Béique dans sa consultation publiée, où il dit: « Un long usage constant du contraire peut, dans certains cas, obvier à la nécessité de dévoiler dans l’avis de convocation, le but des assemblées spéciales pour affaires importantes. » « Mais, ajoute t-il, la résignatiqn des marguilliers est d'occurrence tel'ement rare, qu'il ne peut guère y avoir, pour les assemblées convoquées pour l'acceptation de telles résignations, un usage ayant le caractère plus haut mentionné. Or, en l'absence d'un tel usage, l'acceptation de la résigmation des marguilliers en office, impliquant la nécessité d’une nouvelle élection, c'est à l'usage suivi par ces dernières assemblées, qu’il faut s’en rapporter. » Tel a été l'argument à l'audience de MM.

Béique et Geoffrion. L'honorable M. Lacoste ne fait pas cette distinction entre les assemblées spéciales, savoir, entre celles pour accepter la résignation d'un marguillier et celle pour tout autre objet. « L'objet d'une assemblée générale «spéciale de toute corporation doit, dit-il, être indiqué dans l'avis de convocation. Cette règle s'applique aux fabriques

lorsqu'il n'existe aucun usage contraire cohsacré par le temps: Il m'est

impossible de dire si-un pareil usage existe à Montréal. »

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Or l'usage général existe pour toutes les assemblées de fabrique, sauf. dans deux cas. L'usage doit donc être reconnu, sauf dans ces deux Cas. Pourquoi daus trois cas, puisque l'usage n’en a consacré que deux ? Quelle est Ja raison de cet usage ? Je ne trouve que celle-ci : c'est que tous les marguilliers étant dans la ville, et autrefois dans la banlieue, étant en outre tous des homines d'aflaires, qui se rencontrent presque chaque jour, ils sont toujours informés suflisamment de l’objet de l’assemblée. Ici les trois requérants admettent qu'ils connaissaient que l'assemblée du 17 mai était convoquée au sujet de leur lettre de résignation.

IL y a eu déjà des résiguations de marguilliers à Montréal ; on a mentionué celle de M. le protonotaire Hubert en date du 9 mai 1874, acceptée le 30 août 1874, le jour même qu'il à été remplacé. Nous n'avons pas l'avis de convocation de l'assemblée du 30 août 1874, mais d’après le témoignage général du curé Sentenne, lepuis 1809 l’objet de l'assemblée n'a jamais été mentionné que dans les deux cas déjà connus. Si l'avis était conforme à celui de l’ass mblée du ?{ inai 1891,

il a dû être donné pour l'élection d'ur marguillier et autres affiires

importantes.

Lo 11 février 1695, Jean Arnaud résigne sa charge de marguillier, et est sur le champ remplacé par M. Pottier.

Le 27 décembre 1729, assemblée pour élire deux marguilliers en remplacement de Lamarque, résignataire, et de Raymond Babie sortant de charge : le vote est pris sur la résignation et l'élection des successeurs ; le Dr V. Jacques Gadois fut élu second marguillier, et J. B. Lefebvre Angers troisième marguillier.

Le 26 mai 1701, les trois marguilliers du Banc résignent leur charge |

et prient l'assemblée de procéder à l'élection de trois marguilliers, ce qui fut fait à l'instant.

Le 27 décembre 1752, on procéda de même à l'élection de deux marguilliers dont l’un résignataire et l'autre sortent de charge.

Ainsi, avant le 17 mai 1891, on ne trouve pas une seule assemblée convoquée uniquement ou nommément pour accepter la résignation d'un marguillier, quoique plusieurs résignations se fussent produites.

La preuve constate la même chose à la campagne, où l'acceptation se

fait implicitement par la nomination du successeur, [l n'y à doné pas d'exception à la règle consacrée par l’usage de ne mentionner l'objet de l'assemblée que pour l'élection des marguilliers et l'acceptation des comptes.

Pour ces raisons, je maintiens que l'assemblée du 17 mai 1891 a été

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