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ception de la dîme, aux régistres dits de l'Etat civil, et la fabrique n'y existe-t-elle pas de plein droit ?
Réponse.—Les paroisses érigées par la seuie autorité ecclésiastique n'ont jamas été considérées et ne sont pas, en dioit canadien, de véritables paroisses dans l'acception du mot, ni dans le droit français, ni dans notre droit. Cela ressort évidemment de la législature provinciale, sur cette matière ; pour donner aux paro:sses Canoniques les effets civils, v.g.…., administration des Corporations laïques appelées fabriques, pouvoir aux fabriciens de contracter et de s’obliger pour et au nom de la Corporation dont ils sont les mandataires, tenue légale des régistres de l'Etat
L'effet seule de l'émission de la proclamation civile érigeant une paroisse civilement, donne le droit à la paroisse de procéder à l’organisation de la Fa brique, au curé le droit de tenir les régistres de l'Etat civil dont les actes font loi devant tous les tribunaux de Justice de la Province et même à l'étranger.
Le curé d’une paroisse canonique a droit aux dimes d'après les lois qui règlent cette matière en cette Province ; il en est de même du simple missionnaire
Edits. et Ord., Vol. I, p.26, 231. 305, et aussi Vol. II, p. 133, 139, 513, 516, 518, et Vol. III, p. 174, 175.
Il ne faut pas oublier que les paroisses n’ont été érigéos qu’en 1722, longtemps après les lois sur les dîmes en la nouvelle-France. - Voir Actes Impériaux 14, Geo. III, Chap. 81, 83, Geo. ITI, Chap. 31, qui confirment généralement le droit du clergé catholique de percevoir la dîme, droits ét dûs accoutumés (ces deux Statuts se trouvent on tête des Statuts Refondus du Canada.)
Le Curé d’une paroisse canonique peut tenir Registres de Mariages, Baptêmes et Sépultures, conformément aux dispositions du droit canonique, mais ces régistres n’ont aucune authenticité et ne font point prouve par eux-mémes en matières qui se rattachent au droit civil; l’authen-
de XIV
ticité des Registres de l'Etat civil leur est conférée par les lois civiles qui règlent le mode et les formalités requises dans la tenue de ces régistres et détermine les personnes qui les peuvent et doivent tenir.
Dans l'origine il ne se tenait aucun registre de l'Etat civil. Les Conciles ordonnèrent de les tenir; mais les lois civiles qui, pendant longtemps en France, admirent comme principe témoins passent lettres, et permettaient la preuve par témoins en toute matière, n’en firent aucune obligation.
Les abus provenant de la preuve par témoins se firent bientôt sentir, et Loysel nous apprend que déjà de son tempsle proverbe était : qui mieux abreuve, mieux preuve.
Pour rémédier à ces abus, le pouvoir civil régla en quel cas la preuve par témoins serait reçue et en quel cas la preuve par écrit serait nécessaire en matière civile.
Comme conséquence du principe général posé par la législation sur l'admission de la preuve testimoniale ou de son rojet dans certains cas, la législature soumit à la rédaction par écrit les actes de l'Etat civil.
La première loi à ce sujet est l'Edit de François ler du mois d’Août l’année 1539, dont l'Art. 51, dit; “ Sera fait « registre en forme de preuve des Baptêmes, qui contien- « dra le temps et l'heure de la nativité, par l'extrait du « dit registre 8e pourra prouver le temps de majorité et & fra pleine foi à cette fin.”
Art, 52. « Les dits registres seront signés du curé ou &« vicaire-général à peine do dommages-intérêts envers les « parties lésées par la contravention des dits curé ou vi- « caire, et de grosses amendes envers le roi.”
Art. 53. « Les dits curés seront tenus de remettre par &« chaque année devant le greffier de la Cour la plus pro- “ che les dits registres pour y être fidèlement gardés.”
La seconde loi de Henri III, Mai 1579, dont l'Art. 181, dit que pour éviter les preuves par témoins que jl’on est souvent contraint de faire en justice touchant les nais-
sances, les mariages, morts et enterrements des personnes, enjoint à tous les Greffiers en chef de poursuivre tous les curés ou lour vicaire pour les obliger de déposer dans les deux mois, après l'expiration de chaque année, les Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures.
À défaut de se conformer à cette disposition, les curés où vicaires seront tenus des frais de poursuite, et forcés à 8 ÿ conformer par la saisie de leurs revenus (leur temporel.) Les dits greffiers auront la garde des dits registres et en délivreront des extraits à ceux qui les requerront.
La troisième loi est l'Ord. de Janvier 1629, dont l'Art. ? décrète : “ Nous enjoignons à tous Curés, faire à l'ave- ‘ nir par chacun an, bons et fidèles Registres des Bapté- ‘ mes, Mariages, et Mortuaires et iceux les déposer dans “ le premier mois de l'année suivante (dans le cours de “ Janvier) aux greffes de nos Cours de Justice crdinaires ‘“ les plus prochaines, à peine de 50 livres (de 20 sols) d'a- ‘# mende ?”
La quatrième loi est l'Ord. d'Avril 1667 enregistrée au Conseil Supérieur de Québoc en1678. Le titre 20, Art. 8, contient ce qui suit : “ Ilsera fait chaque année deux re- “ gistros de l'Etat civil en chaque paroisse,
st
“ Chaque feuillet de ces registres du premier au dernier “sera paraphé et cotté par le juge royal du lieu où l'E- “ glise sera située.
‘ L'un des registres servira de minute et demeurera ‘entre les mains du Curé et du vicaire, l’autre sera ‘porté au juge royal pour servir de grosse. Le coût de “ ces registres sera payé par la Fabrique avant le 31 de “# Décembre de chaque année.”
Art. 9.—4 L'acte de Baptême contiendra le jour de la “ naissance, les noms de l'enfant, de ses père et mère, par- “ rain et marraine, Les actes du mariage contiendront les ‘“ noms et surnoms, âges, qualités et demeures des parties, ‘ s'ils sont mineurs ou majeurs et les noms de quatre té- ‘ moins qui auront assisté au mariage, qui signeront au
«: registre et à la déclaration s'ils sont parents, de quel côté ‘et à quel dégré.
« L'acte de sépulture énoncera le jour du décès.
Art. 10,—: Les actes seront entrés aux registres selon l'ordre de: jours, à la suite, sans laisser aucun blanc et immédiatement. Mention sera faite de ceux qui ne peuvent ou ne savent signer ”
Art. 11.—+ Curés ot vicaires tenus de déposer dans les + six semaines, après chaque année expirée, la grosse ou
la minute du registre de l’année expirée.”,
Art. 12.— “ Toute personne nourra demander soit au ‘ curé, au vicaire ou au greffo, des extraits des registres “ par eux certifiés.”
La cinquième loi est la déclaration du roi, du 9 avril 1736 (Voir Repertoire de Jurisprudence, Vème Registre, p. 587, Vol. 14.) : :
Cette loi n’a pas été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, et pur conséquent est sans force aucune dans la Colonie, suivant la jurisprudence des arrêts de no8 Cours depuis 1759. Ses dispositions les plus importantes ont été reproduites par l'acte du Parlement Provincial (35 Geo. 3, Chap, +) Voir pour les françaises sur cette matière le 5ième. Vol. des Mémoires du clergé, page 39 et suiv.
Aussi le 1 Vol. des Edits ot Ordonnances déjà cités, (p. 43,44 45.)
Le Parlement du Bas-Canada a fait le Statut 35, Geo. 3, Chap. 4, qui a été remplacé par le Cap. 19 des Statuts Refondus du B.-C. Ces lois, qui font que confirmer les dispositions de l’ancien droit français, obligent les curés à tenir des registres de l’état civil età se conformer aux formalités prescrites par le législateur à cet égard. Le Code Civil du Bus-Canada n’a fait que répéter les dispositions des lois antérieures au sujet des registres de l'état civil à quelques additions près, et leur donner une sanction plus énergique.
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Le mot paroisse dans les lois, s'entend seulement das paroisses approuvées par l'autorité civile : quant aux paroisses Canoniques, comme elles n’ont aucune existence en droit civil ce droit ne peut les reconnaître, ni Y autoriser la tenue des régistres de l'état civil qui puisse faire ]
reuve en justice.
Il est un principe du droit civil et du droit public, c'est qu'aucune Corporation ne eut légalement exister de plein droit, pas plus les fabriques que les autres Corps dans l'Etat.
La loi ne reconnaît que trois manières de créer des corporations, savoir: par acte du parlement, par charte royale, et par prescription. (Code Civil du B. C Art. 393.)
Quant à la Corporation dela Fa brique, elle a droit d’exister par le seul fait de la reconnaissance ou érection civile d'une paroisse par le pouvoir temporel, suivant la procédure réglée à cette fin par la loi.
Question TV.—Les biens de Fa brique ne sont-ils pas des biens ecclésiastiques dont l'administration n'appartient
qu'à ceux que l'Eglise a chargés du soin de les gérer, comme biens consacrés à Dieu ?
Réponse. —Il est généralement admis que dans la primitive Eglise jusqu’au 13ième, siècle, les Liens qui Composent ce qu'on appelle aujourd’hui Bions de la Fabrique, étaient purement ecclésiastiques et administrés par l'Evéque du lieu ou par les ecclésiastiques par lui nommés à cette fin. Ces biens étaient donnés pour le service du
culte, l’entretien des ministres ot pour le s‘ulagement des pauvres.
On ne trouve rien de Certain, ni de précis sur la cause
et l’époque où l'administration des biens des églises de paroisse fut on France, transtérée aux laïcs.
Tout ce que l'on sait, c'est que Odon, Evêque de Paris, établit en 1204, quatre marguilliers dans son église, Tes Conciles tenus dans le 13ième. siècle, savoir ceux d’Exter,
en 1287, de Wisbourg en la même année, et celui de Lavaux en 1368, supposent tous que l'administration des fabriques est à la charge des laïcs.
Quelques années plus tard, Charles V, par son ordonnance de 1385, enjoignit aux juges séculiers de prendre connaissance des comptes des fabriques ; mais plusieurs conciles du 15e. et 16ième. siècle, entr'autres ceux de Saltzbourg et de Trente décrétèrent que ces comptes devaient être rendus tous les ans aux Evêques et Archevéques dans leurs visites, et ils n'autorisèrent qu'à cette con dition, la nomination des laîcs dans l'administration des fabriques.
Charles IX, par ses lettres patentes du 3 octobre 1571, confirma les décrets de ces conciles et révoqua l'ordonnance do 1335.
La législation sur cette matière subit encore des modifications, mais le concile de Mayence, tenu en 1549, fixa la jurisprudence e1 décrétant définitivement que les revenus des fabriques seraient administrés par les laïcs, le curé devant être toujours le premier marguillier ou fabricien.
Telle fut généralement la règle suivie en France jusqu'à la révolution. Voir Champoaux, Droit-Civil-ecclésiastique. Vol. 1 p. 251, à la note, et Vol. 1, de Boyer, administration des paroisses, observations préliminaires.
On ne sait guère comment dans l'origine se faisait la nomination des marguilliers, ni par qui ils étaient nommés. Cependant, il paraît certain, que dans le principe» elle a dû être faite par los ecclésiastiques, au moins pendant toute la durée du règne féodal, excepté dans les communes et les villes qui avaient acheté ou reconquis leur liberté, et les communes affranchies, où les hommes étaient la chose du Seigneur, et par conséquent ne jouisgaient d'aucun droit civil ou politique.
Des Droits civils ou politiques n'appartenaient qu'à l'hsmme noble ; lesautres n'étaient (ies clercs oxceptés)
que des esclaves et des vilains ; et c’est peut-ètre de la féodalité que provient la distinction que l’on fit plus tard entre les notables et les artisans et autre menu peuple dans les affaires de fabriques dont ces derniers étaient oxclus.
Il est évident par les documents véridiques qu’en Fran. ce, les Marguilliers furent plus tard choisis de diverses manières ; mais assez généralement dans les assemblées de paroisses. Toutefois, un individu, par le fait seul qu'il résidait dans une paroisse, n'avait pas le droit de nommer les marguilliers, s'il ne possédait certaines conditions qui variaient ainsi que le nombre et les qualités des électeurs suivant les paroisses.
En Franco, il n'existait aucune loi £énérale pour la régie des Fabriques, mais seulement des réglements parti. culiers dont l'autorité no dépassait pas les territoires des paroisses, pour lesquelles ils avaient été faits.
Dans certaines paroisses, on appelait seulement les notables à l'élection des Marguilliers ; et les réglements déterminaient quels étaient ces notables.
Mais par notables, on n'entendait pas tous les paroïssiens, comme on le voit par les nomlreux arrêts de réglements rapportés par Jousse, dans son traité du Gouvernement des paroisses, maïs dans tous on y voit avec quelle attention on empêche tous les paroissiens de prendre part à l’élection des marguilliers ou aux assemblées générales de leurs paroisses. De Boyer, (Vol. 1, P. 273) nous donne le motif de cette. exclusion. Aucune loi générale, jusqu’à l’'Edit de 1695, ne mentionne les notables. L'Art. 17 de l’Edit décrète relativement à la reddition des comptes des Marguilliers : “ Enjoignons aux offlciers de justice et
“autres principaux habitants d'y assister en la manière ‘‘ accoutumée.”’
Des termes même de cet article, il résulte que l’admission des notables ne s'applique qu'aux assemblées de paroisse pour la reddition des comptes et non pour l'élection des marguilliers ; car autrement on ne pourrait ex-
pliquer les modifications faites par les arrêts du réglement de Parlements postérieurs à cet Edit qui était une loi générale pour tout le Royaume.
Au reste, en France, les assemblées générales, comme on l'a vu, ne se composaient que d’un nom bre limité de personnes et déterminé par chaque réglement particulier, (Voir Jousse Gov. des Paroisses p. 122.) Ilest à observer que dans le midi de la France, régi par le droit romain» on ne connaissait pas les marguilliers.
Les biens de fabriques étaient administrés par les municipalités.
En résumé. il est de fait, qu'en France, pour ce qui con. cerne les fabriques, tout était laissé aux usages de chaque paroisse ; SACS, Cuis certains cas, confirmés par des réglements particuliers, —il, n'existait sur cette matièro aucune jurisprudence, ancun usage uniforme qui put former le droit commun à cet égard, surtout quant à la nomination des marguilliers.
Dans la Nouvelle-France, dès 1621, treize ans après la fondation de Québec, on y tenait des régistres de ba ptêmes, mariages ot sépultures.
Ces régistres étaient intitulés : * Régistres de la parois se de Québec.”
Une ordonnance de Mgr. de Laval, en date du 5 Décembre 1660, pour l'Eglise de Notre-Dame de Québec, contient ce qui suit: L'élection des nouveaux marguilliers de la dite Eglise, se fera par ceux qui sont en charge et par les anciens marguilliers ….à la pluralité des voix et par suffrages socrets (Recueil des Ord. Synodales du Diocèse de Québec, publié en 185), lettre M. No. 6 p. 100).
Par les documents conservés aux archives de l'Archevêché de Québee, il appert que la paroisse de Québec intra muros à été érigée le 15 Sept. 1664.
Il est certain, par les termes mêmes de l’Ordonnance de Mgr. de Laval, que, dès avant 1660, il y avait des marguilliers, puisque les anciens marguilliers doivent
avec ceux du banc faire l’élections des nouveaux marguilliers à l'avenir. Cette ordonnance établit d'une manière péromptoire que dès avant 1660, les Marguilliors étaient élus par l'assemblée des paroissiens de Québec.
Le Rituol de Québec 1703, p. 630, dit : “ Nous leur interdissons (aux Curés) l'administration Ces biens de fa. brique ct voulons qu'ils aient soin de faire élire des Moguilliers pour administrer Les dits biens.”
À Montréal, on procédait, en 1666, à l'élection des Mar guilliers, dans uno assemblée de paroissiens. L'Ordonnance de 1660 fut étendue par Mgr. de Laval à la paroisse de Montréal en 1676, (Baudry, Code des Curés, Marguilliers, p. 105). Le même Rituel de Québec) loi. cit.) ordonne que ‘ L'élection des Marguilliers se fora tous les “ans, de manière qu'il en sorte un et qu'il en soit élu un ‘autre à sa place. Ils ne pourront ttre continués plus de “trois ans. On prendra soin qu'ils ne sortent tous en ‘“ même temps de chargo, afin que les anciens puissent ins ‘{ truire celui qui sera nouvellement élu.” (Voir aussi le recueil des Ord. Synod. déjà cité, lettre M. p. 99 et Sts.)
Tout ce qui concerne l'élection des Marguilliers, la durée de leur office, certains devoirs, la reddition de leurs comptes, a été réglé en la Nouvelle-France par l'autorité ecclésiastique, du consentement tacite ou formel du Gouver. nement français. Pendant la domination française, la législation coloniale ne contient rien de contraire aux décrets de l'autorité ecclésiastique, relativement à l'élection des Marguilliers et autres matières se rattachant à l'administration des fabriques. Si ces décrets eussent été en opposition à quelque loi ou à l'usage commun des paroisses de France, il est indubitable que le Conseil Supérieur de la Nouvelle-France n'aurait pas manqué sur les conclus'ons du Procureur-(Général, de trouver matière à un appel comme d'abus, comme il l’a fait pour des choses de bien moindre importance, ou bien aurait fait des réglements sur Cette matière. On ne trouve dans la législation du
Conseil Supérieur, relativement aux fabriques, que l'ordonnance du 12 Février enjoignant aux Marguilliers de la fabrique de Québec d’être à l'avenir plus soigneux dans l'exercice de leurs devoirs et de se conformer à La prati. que et usage de toutes les paroisses du royaume. Cette or. donnance fut taito sur la représentation du Gouverneur de Frontenac. Hâtons-nous d'ajouter que la dite Ordonnance ne fut pas décrétéo ; les marguilliers, sans doute, eussent été fort embarrassés de so conformer à la pratique et usage de toutes los paroisses du royaume qui avaient chacuno des usages et coutumes particulières et différentes (Voir 2 Vol. Edits et Ord. p. 57 et 58). Il ne faut pas oublier que les paroisses des villes de Québec et do Montréal sont les premières qui aient existé duns la Nouvelle-France ; que les Ord. de Mgr. de Laval de 1660 et 1676 ci-dessus citées, ont du naturellement être suivies dans les paroisses qui ont été formées postériourement à ces ordonnances qui sont devenues par l'usage, le droit commun du pays, sauf quelques paroisses relativement à l'élection des Marguillivrs, et cet usage à été le droit commun du pays jusqu'en 1844, où on le mit en question dans une instance jugée par la Cour du District de Québec. (Voir ler Vol. Revue de Législation du Bas Canada, p. 310), qui a posé en principe. 10. que les notables avaient droit de voter à l'élection des muarguilliers ; 20. que tout paroissien était notable.
Ces deux propositions sont erronées, La première, parce qu'aucune loi ne l’établit, ni l'usage général du pays, et que de plus il n’est ni allégué, ni prouvé dans cette cause, que l'usage de la paroisse fut d'admettra les paroissiens ou les notables à l'élection des Marguilliers.
La seconde proposition contient une usurpation sur l’audorité législative qui seule a le droit de décider ce qui était entendu par notables et quelles personnes le sont en Bas-Canada. D'ailleurs il est assez difficile de comprendro comment il peut oxister dos notables dans une pa-
, que l'orvuilliers de yneux dans à la prati.
Cette or.
rouverneur lit Ordonans doute, la pratique jui avaient différentes aut pas ouo Montréal velle-Fran- [676 ci-desans les paces ordonommun du lection des an du pays 1e instance ir ler Vol.
qui à posé de voter à issien était
ière, parce lu pays, et ‘ette cause, paroissiens
)n sur l’auder ce qui le sont en
compren- 8 une pa-
XXITII
roisse, lorsque tous les paroissiens sont notables, Il n'a pas été appelé de ce jugement auquel cn s'est soumis partout en appelant aux élections des marguilliers, tous les paroissiens, (1.68 paroisses de Québec et de Montréal exceptées.)
Depuis, la législature provinciale a fait quelques dispositions vagues et qui ne décident point la question, relativemont aux assemblées de paroisse.
(Voir Chap. 18, Sec. 45 des Statuts Ref. du B. ©.)
Question V.-—D'où proviennent les formalités prescrites par nos lois, pour l'érection canonique des paroisses, afin que cette érection soit reconnue du civil ?
Réponse—V'oir la réponse à lu TIle. question.
Question VI.—Les missions et paroisses érigées seulement canoniquement, ont-elles été et sont-elles reconnues au civilet pour quels objets ?
Réponse. —Voir la réponse à la TITe. question.
Question VII.—La loi reconnait-elle le corps des paroissiens comme corporation ot vrai propriétaire des biens de l'Eglise ?
Réponse.—La loi civile reconnait les marguilliers Comme administrateurs des biens des fabriques des paroisses; ces marguilliers administrateurs forment dans ce but une corporation laïque ; aussitôt qu'ils ont été nommés dans une paroisse érigée civilement.
Quant à la propriété des biens de la fabrique, c'est une question qui n’a pas été encore soumiso aux tribunaux du pays.
En France, les biens des églises paroissiales étaient regardés comme biens ecclésiastiques quoique administrés par des laïcs. Ils ne pouvaient être aliénés que conformément aux règles qui régissent l’aliénation des biens ecclésiastiques.
4 La propriété des biens donnés aux Eglises (disent les ‘* rédacteurs du Nouveau Denisart, Vol. 1, Vo. aliénation,
‘© p. 429. No. 2) n'appartient, à parler exactement, ni aux titulaires particuliers des bénéfices, ni même aux communautés qui jouissont de leurs revenus. Ils n'en ‘sont que les ustifruitiers et les administrateurs,
“ La propriété est à l'Egliso à laquelle ils ont été don:- “nés par l'Etat dans lequel l'Eglise a été reçue pour le “ bien des pouples qui la composent,
Et au mot Biens ecclésiastiques, Vol. à, p. 497, les mé. mes auteurs se demandent à qui appartient la propriété des biens ecclésiastiques ?
‘ Cette propriéte, disent-ils de nouveau, appartient à ‘ l'Eglise à laquelle ils ont été donnés (Voir ci-dessus.) ‘ La raison qui nous fait regarder l'Eglise et l'Ktat com- “ me Véritablespropriétairesdes biens ecclésiastiques, est “ fondée sur lu distinction que nous avons faite au Vol.1 “p.417, des différentes ospèces de communautés.
‘ Les différentes pérsonnes, soit physiques soit morales, “ qui forment ce que nous appelons le clergé font un “ corps du genre de ceux dont les membres no sont pas ‘réellement propriétaires des fonds qu’ils possèdent, etc. “ eto. ?’
Au même mot, p. 496, No. 3, ils examinent ce qui constitue un bien ecclésiastique, (aussi, même ouvrage, Vol, 8, Vo. Fabrique des paroisses, Section 1) «
D'après l'opinion des Rédacteurs du Nouveau Denisart, les biens des Fabriques des: paroisses appartiendraient aux Eglises des paroisses auxquelles ils ont été donnés ou affectés, et c’est à ce point de vue que ces biens sont considérés comme biens ecclésiasiiquos, Les biens des Fabriques ne peuvent être aliéné: ave la permuission de l'Ordinaire, le consentement du koi et des paroissions: telle était la règle et l'usage on France.
Je ne serais pas étonné, dit un savant jurisconsulte, de voir, en Bas-Canada, si cette question se présentait, les ribanaux de justice, décider que les biens de la Fabri.
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artient à dessus. ) tat com- [ues, est u Vol.1
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ilte, de ait, les Fabri-
que d’une paroisse sont la propriété des habitants de cette paroisse,
Ne voulant pas entrer dans la discussion d'une question si délicate, je me bornerai à dire que l'origine des biens des fabriques en Canada, est bien différente de celle des bions des cures, paroisses ou bénéfices on France, et que losrègles du droit français en matière de propriété de bénéfices ne peuvent s'appliquer à notre pays, dans lequel les bénéfices n'existent pas.
Question VIII.—Comment lu Législature est-elle vonue à préciser cortainos formalités pour la construction ou les réparations des édifices religieux, par répartition légale ?
Réponse.—La législation provinciale n'a fait que reproduire les usages suivis on France et confirmés en la Nouvelle-France par les arrêts des tribunaux. (Voir 3 Vol. Ed. et Ord.)
Question IX.—Depuis quand la loi civile oblige-t-elle les curés d'observer certaines formalités dans la tenue des registres ?
Réponse.—Voir la réponse à la IIlième. question.
Qusstion X.—Pourquoi est-il désirable que le clergé
. continue à tenir les actes de l'état civil ?
Réponse.—Los Souverains Pontifes ont toujours vu avec peine qu'on enlevât au clergé le soin de tenir les Registres, ot Pie VII s'est prononcé sur cette question dans des documents publics. Il est facile d'en donner des raisons.
10. C’est l'Eglise qui dans les temps modernes a pris l'initiative de la tenue régulière des Registres et avant le 18ième. siècle on n'avait jamais songé à la dépouiller de sa longue possession. 20. C’est une marque de confiance qui ne saurait être que très honorable pour le clergé, 30. Cette administration multiplie les rapports des curés avec leurs paroïssiens, et ne peut que resserrer les
liens qui unissent le clergé aux fidèles et tend à augmentor l'influence du clorgé. Aussi dans les pays placés sous le régime des concordats, le clergé nous envie-t-il ces fonctions qu'il regarde comme un vrai privilége. 40. Cela empêche l’ingèrence du pouvoir civil dans les fonctions ecclésiastiques, et tient fermé une porte qui pourrait conduire au mariage civil.
Question ÆT.—Ta loi civile prétend-elle établir ou simplement reconnaître les Fabriquos?
Æéponse.—V'oir à la IITième question.
Question. ÆII.—Comment est-ce la loi civile qui détermine les conditions des margt'llers; et depuis quand a-t-elle commencé à régler la tenure des bancs ?
Æéponse.—La réponse à la première partie de cette question se trouve aux réponses IIL et IV. Quant à lu tenure des bancs dans les Eglises, l'usage et les arrêts des parlements en France accurdaient aux seuls marguillers le droit de concéder ou louer les bancs, réservant toutefois à l'ordinaire le droit de les faire réduire ou ôter lorsqu'ils nuisent aux cérémonies du culte (Noir 1 Boyer, pp. 167, 169, 172, aussi la déclaration de Louis XIV de Mars 1666, 3ième. Vol. des mémoires du clergé, p. 1436 ot l’Edit de 1695. Art. 16, qui décrète: 4“ Les Archovéques et Évêquos pourront, en faisant leur visite, ordonner la réduction des bancs qui empêcheraient le service divin.”
Cet Art. ne fait que confirmer les dispositions de l’Art. 32 de l’Ord. de Blois en 1549, et de l'Art. 3 de l'Edit de Melun de 1580, (Voir Jousse, Commentaire sur l'Edit de 1695, Art.16. Pour la Nouvelle-France, voir le Recueil des Ordonnances Synodales p. 6 No. 1, en 1698. Aussi Réglement du Roi, du 6 Juin 1723, 1er. Vol. Edits et Ord. p. 480.)
Aussi les Réglements faits par le ler. Concile de la Province de Québec qui ne fit que reproduire l’usage-antérieur relativement à la concession des bancs.
à augmenays placés s envie-t-il privilége.
l dans Îles porte qui
lir ou sim-
qui déteruis quand ?
> de cette Quant à la les arrêts s marguilréservant ire ou ôter ir1 Boyer, s XIV de , p. 14386 — Archevé- , ordonner ervice di-
sde l'Art.
l'Edit de * l'Edit de e Recueil 398. Aussi itset Ord.
cile de la usage: an-
Question ÆITI.--Quels changements seraient-ils avantageux de demander ?
Réponse —Le Dr. de Angelis, après examen du Code Civil, n'ayant pas jugé opportun de suggérer d’amendemonts relativement à la question qui nous occupe, nous ne croyons pas devoir en suggérer nous-mêmes.
Question Æ1V.— Quels désavantages y aurait-il à exi. ger la stricte exécution des règles ?
Réponse.—Ce serait peut-être derompre l’union qui existe entre l’Eglise et l'Etat.
Question ÆV.--Y a-t-il empiètement du pouvoir Civil ?
Réponse.--Il n'apparait pas, puisque tout s’est réglé de gré à gré, ot le plus souvent à la demande do l'autorité religieuse dans notre pays.