‹ L'affaire des messires Cazeau et Paquette [microforme]Chapitre 2 sur 3 · REPONSES · texte numérisé non relu

REPONSES

DE

QUELQUES THEOLOGIENS DE QUEBEC AUX QUESTIONS PROPOSÉES PAR Mer. DK MONTREAL ET Mer, DE RIMOUSKI Etc. Etc, Etc.

Lesquelles doivent étre discutées Par les Evéques de la Province Ecclésiastique de Québec dans leur assemblée du mois d'octobre 1871,

Question I.—Qu'est-ce qui constitue la paroisse organisée pour des fins religieuses ?

Réponse. —La paroisse ainsi organisée suppose plusieurs dispositifs dont les principaux semblent être les suivants :

10. Délimitation de territoire par autorité religieuse compétente ; 20. Nomination d’un recteur chargé de desservir in divinis les personnes attachées à ce territoire, ete. (Vide Ferraris Vido Parochia No. 3) et duquel seul ces personnes reçoivent licitement les sacrements (Trid. XXIV, 13).

(D.D. de Angelis) # Certa alienjus d æ&cesis ecclsia hibens populum Ceruis limitibus, auctoritate ecclesiastica circumeeriptum et certum recioreimn à quo Sicramenta el Verbum divinuim, alià que spiritualia miuistratur,”

Le Concile de Trente (XXIV. 13) dit que le peuple doit être partagé en paroisses certaines et propres, mais il ne dit pas que cette division doive se faire essentiellement par la division du territoire, elle peut se faire aussi par familles, ou par langues, comme cela se fait quelquefois, le partage est nécessaire, le mode peut varier.

(Can, un, Cons. 13,q 1, Vide, Cone. Trid, XXIV, 13, de Ref. Bouix

du Pa:ocho, pag. 12, 13 et pag. 174 ubi ex professo tractat de essentia et delinitione parochiatus.)

organi-

usieurs vants :

e comdesser- », ot6r, ‘ul ces (Trid.

Jopulum certum alia mi-

peuple ais il tielle-

aussi elque-

Bouix »ssentia

Question LI.—La paroisse, dans son Origine, n'est-elle Pas ossentieliement ecclésiastique ot reconnue comme telle par l'autorité civile ? (1)

Réponse, —Tl est hors de doute que les premières paroisses ont été érigées par l'autorité ecclésiastique. Le chris. tianisme, depuis la prédication des apôtres jusqu’à Constantin, n'eut d’autres lois que celle de l'Eglise (2).

Sous les Empereurs Chrétiens on ne voit aucune loi ci. vile relativement aux paroisses ou à leur érection.

Quand les Francs S'établiront dans les Gaules, le chris. tianisme y était déjà florissant, il] avait ses évêques, ses Paroisses ot les rois de France devenus chrétiens laissèrent le pouvoir spirituel régler seul tout ce qui intéressait la religion, se bornant par leur législation à prêter

la force du pouvoir civil à l'exécution des lois de l'Egliso,

Chaque Evêque dans son diocèse érigeait les nouvelles paroisses qu'il jugeait nécessaires, sans l'intervention de l'autorité civile. Ainsi en fut-ii dans l'origine. Mais un usage dont on ne peut indiquer le CoMmMmencement, intro. duisit la confirmation de l'érection des Paroisses par Let. tres Patentes du Souverain, pour leur donner

les effets civils.

La première loi «4 cette matière est l’art, 1G de l'Ord, d'Orléans de Janvier 1560, suivie de l'Ord. de Blois, art. 22 de 1579, de l'Edit de Melun 1696, art. 27 do l'Ord. de Janvier 1629. Art. 11 et enfin do l'Edit d'Avril 1695 Art. 24, qui décrète :

“ Les Archevêques et Evêques Pourront, avec les solen-

ns,

(}) Dette duestion peut être considérée 10. historiquement, 20. formelle. men

(2) Bouix de Par. Page, 16, Prapositio : Prioribus Ee in mindo exatitit Parochus,” pag, 22 Paroch 40, cire! Constitui cæ Ê t in Civitati

tit ; ‘6pti) pag, 79 Paroch inst n&æ, LeC apostolicæ,

« nités ot procédures accoutumées, ériger des Cures dans “ }es lioux qu'ils estimeront nécessaires."

(3 Vol. Mem. du clergé pag. 10 et suivantes) Jousse, dans un commentaire sur cet Edit. 1 (Vol. pag. 141) dit : “ Sur le décret canonique il faut obtenir les lettres paten- “ tes du Roi, pour le confirmer, ainsi qu'ilse pratique à « l'égard de l'union des Cures."”

De plus il fallait que les lettres patontes fussont homologuées par la Cour du Parlement de la Province.

Telle était la jurisprudence on France, et cette jurisprudence a été introduite en la Nouvelle-France par l'Edit de 1663, qui a établi le gouvernement civil.

La première paroisse érigée en Canada est celle de Notre-Dameo de Québec, le 13 Sept 1664, quant à sa partie intra muros ; l'autre partie n'aété érigée civilement que par r’arrêt du Conseil du Roi du 22 mars 1722. Cependant, dès 1721. los desservants de Québec y pronnent le titre de Curés (Archives de la Cure de Québec).

Avec les progrès de la Colonisation il fallut naturellement faire desservir les colons éloignés de la ville par des missionnaires ou des prêtres résidents.

Ce n’est qu'en 1:21, que le Boi ordonna au Gouverneur, à l'Evêque de Québec et à l'Intendant qu'il nomma à cette tin, de déterminer et fixer l'étendue de chacune des paroisses.

L'arrêt du Conseil du Roi est commo suit: “Lo Roi « g'étant fait roprésenter par son Conseil, le règlement qui ie a été fait le 29 de Septembre dernier, par le Sieur de « Vaudrouil, Gouverneur (Général, le Sieur Evêque de « Québec, et le Siour Bégon ({ntendant) pour déterminer & le district et l'étendue de chacune des paroisses de la « dite Nouvelle-France ; auquel réglement ila été procé- -erbaux de Commodo et incom-

« dé par eux sur les procès v “ modo qui ont été dressts par le Sieur Collet, procureur-

« général de Sa Majesté au Conseil Supérieur de Québec, « le 30 janvier et les jours suivants, et Sa Majesté esti-

dans

ousse, ) dit :

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0 Roi nt qui sur de ue de rminer de la procéincom ureur- Québec, Lé esti-

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‘* mant nécessaire pour le bon ordre et jusqu'à ce que la “ dite Colonie soit suffisamment établie pour y érigor de “nouvelles paroisses, d'ordonner l'exécution du dit Ré- “ gloment : “ Vu los dits procès-vorbaux, ou le rapport ‘ettout considéré, Sa Majesté... a approuvé, confirmé, ‘! autorisé et homo'ogué le dit réglement et on conséquen- ‘ce ordonne qu'il sera exécuté suivant sa forme ot toneur, ‘“ nonobstant opposition quelconque, dont, si aucunes in- ‘turviennent, Sa Majosté s'en est réservé La connaissance ‘et à icelle, interdite à toutes ses Cours ot jugos. Daté à ‘ Paris, le 3 Mars 1722,) Edits et Ordonnances du Cana- “ da, Vol. I. p 443, Edition de 1854)!

Toutes los paroisses existant on 1759 ont été érigées par Cetarrêt. La partie de la paroisse de Québec intra muros ot cello de Montréal en dehors de La ville, ne se trouvent point parmi les paroisses érigées par l'arrèt de 1722, elles avaient sans doute reçu antérieurement l'approbation du Gouvernement Civil,

Depuis 1759 à 1791, aucune paroisse civile ne parait avoir été formée. On doutait s'il oxistait sous la nouvelle organisation des pouvoirs civils, une #utorité qui pût

donner aux nouvelles paroisses canoniques la confirmation civile,

Pour mettre fin à ces doutes, le Conseil Législatif, la Législature de cette époque, fit l'Ord. 31, Geo. III, Chap. VI. Le préambule, après avoir déclaré l’existonce des doutes... ot la nécessité de faire connaître Les lois, usages et coutumes à cot égard, décrète : Chaque fois qu'il sera “ expédient de former des paroisses et de construire des “églises... On suivra la même procédure que celle suivie ‘avant la conquête, et requise par les lois, usages et cou- “ tumes en force et en usage à cette époque ; et l’Evêque ‘‘ de l'Eglise Romaine, pour le temps d'alors, aura et exer- ‘ cera les droits de l'Eglise du Canada pour les fins ci- << dessus ; et tels droits de {4 Couronne de France execés “ par l'Intendant et le Gouverneur-Général de cette époque

« seront considérés comme appartenant au Gouverneur pour ‘ le temps d'alors.”

En d’autres termes, cette loi transfère au Gouverneur représentant la Couronne d'Angleterre, les droits que le Roi de France possédait et exerçait par l'entremise du Gouverneur et de l’Intendant.

Cet acte contenait plusieurs omissions auxquelles le Parlement du Bas-Canada rémédia par le Statut 34, Geo. III, Chap. VI. Sec. 8, amendé par l’'Ordonnance du Con-

seil spécial, 2 Vict. (3 Session,) Chap. 29, Sec. 2, 3, 4. Toutes ces lois ont été refondues dans le Chap. 18, des Statuts Refondus du Bas-Canada, pag. 113. Voir la Sec. 8 pour l'érection canonique et pour l'érection civile, la Sec. 10.

Cette dernière loi ne fait que reproduire les principes affirmés par la législature antérieure.

La législation provinciale, t’ut en maintenant les errements de l’ancien droit du pays et en conservant à l'autorité ecclésiastique le droit exclusif de prendre l’initiative dans l'érection des paroisses conformément aux dispositions du droit canonique, a aussi conservé au Gouvernement civil le droit que possédait le Roi de France, de donner, par son approbation, à la paroisse canonique les effets civils, a remplacé les lettres patentes et leur homologation par les Cours du Parlement, sous le régime français, en y substituant un rapport approuvant le décret canonique de l'Evêque fait par des Commissaires agissant comme délégués du (Gouvernement, et une proclamation émise par le Lieutenant-Gouverneur confirmant ce rapport. La paroisse ecclésiastique comme paroisse, n'existe pas en droit civil, pas plus que la paroisse civile comme cerporation.

Question III.—Les paroisses érigées par la seule autorité ecclésiastique, ne sont-elles pas, en droit canadien, de

véritables paroisses ? Le Curé n’y at-il pas droit à la per-

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