‹ L'affaire DreyfusChapitre 1 sur 178 · RÉQUISITOIRE ÉCRIT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL BAUDOUIN · texte numérisé non relu

RÉQUISITOIRE ÉCRIT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL BAUDOUIN

Non indignari nec flere,

Sed inlelligere.

Le Procureur général près la Cour de Cassation expose que, par lettre du 25 décembre 1903, M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, l’a chargé, conformément aux articles 443 $ 4, et 444 du Code d'instruction criminelle, de déférer à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le jugement en date du 9 septembre 1899, par lequel le Conseil de guerre de Rennes a, sur le renvoi qui lui avait été fait de l'affaire par arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation du 3 juin précédent, condamné Alfred Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire par application des articles 76 et 463 du Code pénal et 1 de la loi du 8 juin 1850, « pour avoir « pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences « avec une puissance étrangère, ou l’un de ses agents, pour « l’engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la « guerre contre la France, ou pour lui en procurer les moyens, « en lui livrant des notes ou documents, mentionnés dans un « bordereau saisi au cours des poursuites, »

M. le Garde des Sceaux faisait connaître que les investigations, auxquelles il avait été procédé depuis la condamnation, avaient révélé, et qu'il croyait devoir retenir deux faits, qui lui paraissaient de nature à établir l'innocence du con-

(1) Les chiffres inscrits en marge indiquent la pagination de l'édition officielle, IIS serviront à retrouver les références indiquées avec cette pagination.

damné dans les conditions prévues par le Code d'instruction criminelle : 1° la falsification d'une des pièces figurant au dossier secret sous le n° 371, el dans laquelle l’initiale D... a été substituée à l’initiale P..., pour rendre frauduleusement le document applicable à Dreyfus ; 2° la falsification d'une seconde pièce du dossier secret cotée sous le n° 26, dont la date : 28 mars 1895, a été supprimée et remplacée par celle d'avril 189% dans le but de faire de cette pièce une charge contre Dreyfus, auquel elle ne pouvait cependant s'appliquer.

M. le Garde des Sceaux signalait dans sa dépêche un: troisième fait, « qui, considéré isolément, apparaîtrait peut-être « comme insuffisant pour constituer un fait nouveau, mais, « qui, rapproché des faits précédents, lui semblait devoir être « utilement signalé à la Cour, qui appréciera s'il doit être « retenu comme élément légal de revision ». C'est la réfection de toute la comptabilité du Service des renseignements du Ministère de la Guerre, afférente à la période qui s'est étendue du 1* janvier 1896 au 31 octobre 1897, ainsi que la falsification des registres antérieurs, réfection et falsification effectuées en remplaçant dans la copie nouvelle par des indications de fantaisie, ou en altérant dans les pièces anciennes les inscriptions qui pouvaient décéler le marquis de Val Carlos, dont l'accusation invoquait le témoignage contre Dreyfus, comme l’un des agents ordinaires et touchant des mensualités du Service des renseignements.

M. le Garde des Sceaux faisait observer qu'il était permis de penser que la découverte de ces divers faits, postérieure à la condamnation, eût été susceptible de modifier l'opinion des juges du Conseil de guerre, s'ils eussent été connus d'eux, et qu'elle constitue le fait nouveau de nature à justifier la revision, qu'il demandait aux termes des articles 445, $ 4, et 444 du Code d'instruction criminelle (1).

Par arrêt du » mars dernier, la Chambre criminelle a déclaré la demande recevable en la forme ; mais « attendu que « les pièces produites ne mettaient pas la Cour en état de « statuer au fond », elle a prescrit « qu'il serait procédé par « elle à une information supplémentaire (2) ».

(1) Lettre de M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, au Procureur général près la Cour de cassation.

(2) Chambre criminelle. Arrêt du 5 mars 190%.

ut LR CAES de: je RIM S ST

ER

Fr = & FITNESS ST

pe à,

seb

L'enquête ainsi ordonnée à été faite. Usant du droit que la loi lui donne, la Chambre criminelle n'a pas cru devoir limiter ses investigations aux seuls faits qui lui étaient signalés par M. le Garde des Sceaux. Elle à jugé qu'il convenait dans celte affaire, qui a si profondément remué l'opinion publique,de faire,autant qu'il dépendait d’elle,la lumière sur tous les. faits signalés aussi bien par le Ministre que par le condamné lui-même, et de permettre aux chambres réunies ° compétentes, aux termes de l’article 445 modifié par la loi du 1% mars 1899, pour statuer lorsque l'affaire est en état, d'apprécier en dernière analyse tous les éléments de décision qui pourraient apparaître, et même de relever d'office, s'il y a lieu, des moyens nouveaux.

Nous avons déjà exposé dans notre réquisitoire introductif (4) tous les faits qui ont donné lieu aux poursuites, ceux qui se sont produits après la première condamnation, les incidents divers qui ont motivé la première revision, et les charges qui, lors des débats de 1899, ont été produites devant le Conseil de guerre de Rennes. Il n’est aucune des indications que nous avons fournies qui ait été contredite par les investigations nouvelles : sur de nombreux points nos appréciations ont recu des renseignements recueillis une force nouvelle. Nous devons cependant, pour la clarté de la discussion, reprendre l’ensemble de l'affaire et mettre en AIX les résultats nouveaux qui ont été obtenus.

Au cours de ses investigations, la Chambre criminelle a reçu communication de toutes les pièces que renferment les archives du Ministère de la Guerre. Tout est désormais soumis à l'examen de la Cour.

Ce n'est pas sans peine que ce résultat, voulu dès la première heure par M. le général André, Ministre de la Guerre, a été obtenu, et ce n est pas une des moindres singularités de cette étrange affaire que de constater la sourde résistance que les ordres du Ministre ont rencontrée chez certains de ses subordonnés du Service de renseignements, tant est tenace

l'esprit qui jadis régnait dans ce bureau, qui parait s’y être p. 3

(1) Cpr. Targe. Enq. crim. 8 mars 1904.

FEVER ITR + nt) FORTE ONE TN PAL à 7) ATONEL CNP OS AUTONET 4 fl

SRN ie e

perpétué ef qu'on n'a pu vaincre qu'en faisant appel à toutes les rigueurs du! règlement (1).

L'arrèt des Chambres réunies du 8 Juin 1899, en cassant et annulant le jugement rendu le 22 décembre 1894 par le 1% Conseil de guerre de Paris, semblait avoir limité le terrain de la discussion nouvelle, qui devait être portée devant le Conseil de guerre de renvoi. Il avait en effet formellement écarté du débat la pièce : « Ce Canaille de D... », qui, ayant fait l’objet d'une communication secrète au 1% Conseil de guerre, « avait pu produire sur l'esprit des juges une impres- « sion décisive, et qui était dès ce moment considérée Comme « inapplicable au condamné. » Il avait en second lieu déclaré que les faits découverts par l'enquête de la Cour et inconnus du Conseil de guerre qui avait prononcé la condamnation, c’est-à-dire l'expertise en écriture, à laquelle avaient procédé MM. Meyer, Giry et Molinier, et l'expertise du papier pelure de MM. Putois, Choquet et Marion « tendaient à démontrer « que le bordereau qui servait de base à l'accusation n'aurait « pas été écrit par Dreyfus ». Il avait enfin jugé « que l’on « ne saurait voir daprs les propos tenus le 5 janvier 1895 par « Dreyfus devant le capitaine Lebrun-Renaud un aveu de « culpabilité, puisque non seulement ils débutent par une. « protestation d'innocence, mais qu'il n’est pas possible d'en « fixer le sens exact et complet par suite des différences. « existant entre les déclarations successives du capitaine « Lebrun-Renault et celles des divers témoins et qu'il ny « avait pas lieu de s'arrêter davantage à la déposition de « Depert contredite par celle du Directeur du Dépôt qui, le « 5 janvier 1895, était auprès de lui (2) ».

11 résultait de cel arrêt qu'il ne pouvait plus être fait élat devant le Conseil de guerre de renvoi des preuves que l'accusation avait tirées de la lettre : « Ce Canaille de D... », et des prétendus aveux du condamné. Et, en ce qui touche le bordereau, la Cour de Cassation ayant affirmé : 1° que l'authenticité des deux lettres sur papier pelure du 17 avril 1892 et du 17 août 1894 saisies en novembre 1898 n'élait pas douteuse ; 2° qu'elles émanaient d'Esterhazv, — on pouvait se demander

\'Gpr. Tarse, End Cum L'AereLunr975emn9rC:

(1) Cp (2) Chambres réunies, 3 juin 1899 ; Rennes I, 4.

si le Conseil de guerre de Rennes avait encore le droit d'autoriser légalement l'examen de la discussion de ces deux points fixés désormais par décision passée en force de chose jugée, et ne devait pas se borner à rechercher à qui le bordereau devait être attribué, sans même avoir à s’arrèler devani l’acquittement d'Esterhazy prononcé par un autre Conseil de guerre. Si en effet le bénéfice de cet acquittement reste matériellement acquis à celui-ci, il ne peut avoir pour conséquence de léser les intérêts primordiaux et d'ordre public qu'engage la revision en matière pénale, et dès lors il ne peut faire obstacle aux témoignages, aux productions documentaires, ou aux arguments, qui pourraient être de nature à établir sa culpabilité.

Ces règles n’auraient-elles pas dû interdire la production de tout témoignage sur les points tranchés par la Cour de Cassation ? Elles avaient été rappelées à la veille même des débats au Commissaire du Gouvernement par le Ministre de la Guerre, le général de Galliffet, dans des instructions qui, rédigées sous ses ordres, étaient aussi nettes que possible (1). Elles ont été cependant délibérément méconnues par le Conseil de guerre, sans qu'aucune protestation se soit même élevée de la part de celui qui, chargé de la défense de l'intérêt social, devait au moins faire ce qui dépendait de lui pour en assurer le respect et y rappeler ceux qui s'en écartaient (2).

Les débats, ayant été ainsi portés sur le même ferrain que la première fois et même étendus à des faits que ne visaient ni le rapport, ni l'ordre de mise en jugement, nous sommes obligé de nous engager nous-même de nouveau dans une discussion que l’on eût dû considérer comme épuisée. Pas plus que M. le général de Galliffet, nous ne saurions Je regretter. Non pas que nous ayions eu à craindre, ainsi que le Ministre, qu'on püût dire, si le procès avait tourné autrement, que l'on avait empêché la vérité de se preduire (3); mais parce qu’un nouvel examen plus approfondi et plus serré du bordereau au point de vue graphique et la recherche plus attentive des documents contenus dans les archives du Ministère de la Guerre nous ont permis de faire plus éclatante

(1) Général de Galliffet, Enq. crim. 1, 902. — Targe, Enq. crim. 19 mars 1904, I, 48 et 49.

(2) Targe, Enq. crim., 19 mars 1904, I, 48 et 49.

(3) Général de Galliffet, Enq. crim. I, 902.

ble ui

f els.

encore la lumière et de dévoiler des procédés grâce eme

Reprenons done l'examen des faits qui ont servi de base 4 la poursuite, et recherchons quelles sont les charges, qui, j invoquées devant le Conseil de guerre de Rennes, ont “hier la condamnation et quelle en est la valeur. |

A A É à a A Le a à à

Page 1