‹ L'affaire DreyfusChapitre 144 sur 178 · GEST · texte numérisé non relu

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que M. Jaurës, pour que l'incident fût porté à la Tribune de la Chambre des Députés : ce sont là des faits incontestables.

Jl appartenait dès lors à la Chambre criminelle de rechercher quelle pouvait être la valeur des bruits, qui avaient été ainsi mis en circulation, et c’est sur ce point qu'elle à tenu à faire porter la seconde partie de son enquête.

Trois catégories de personnes étaient mises en cause : les journalistes qui avaient lancé les premières révélations ; les officiers qui, à raison de leurs fonctions, étaient en mesure de donner d'utiles renseignements ; les hommes politiques qu' auraient été mêlés aux soi-disant incidents diplomaitiques. La Cour se réservait d'entendre en dernière analyse M. le colonel Stoffel que M. Ferlet de Bourbonne avait désiené comme son informaleur et sur qui il reportait la responsabilité de ses révélations.

1° Les Journalistes.

a) Interrogé sur les sources auxquelles il avait puisé ses informations, M. Millevoye, malgré toutes sortes de réticences qualifiées par lui de réserve diplomatique et politique (1), a cherché à atténuer l'effet de sa déclaration de Suresnes et de ses articles de journaux. Il a prétendu, en rappelant le compte rendu de la réunion publique publié par le journal Le Temps (2), que sa déclaration avait été accueillie par l'incrédulité bruyamment manifestée de l'auditoire, et que « ses articles n'étaient que des polémiques de presse qui « ne paraissaient pas avoir exercé une grande influence sur « les décisions de la justice » (3). II avait oblenu Ia confirmalion des rumeurs, qu'il avait ramassées, d’un personnage qu'il ne pouvait pas nommer, qui n'avait Jamais appartenu au Service des renseignements et qui n’était ni le général Mercier, ni le général de Boisdeffre, ni le général Gonse, ni le colonel Stoffel, mais un étranger (4). Il se portait garant « que la déclaration lui avait été faile, mais non de sa valeur

(1) Millevoye, Enq. crim. I, 407-408-409.

(2) Jaurès, Enq. crim. I, 371.

(3) Millevoye, Enq. crim. I, 410 411.

(4) Millevoye, Enq. crim. I, 409, 415.

« absolue (1). A l'heure actuelle il n'en garantissait pas l’au- « thenticité (2) ». Accentuant même sa déposition, il envisageait la possibilité d'une erreur de sa part. « Que je me sois « trompé, a-t-il déclaré, c'est possible ; tout le monde peut « se tromper (3) ». Au surplus, il affirmail n'avoir vu aucun texte (4).

Nous sommes donc en droit de considérer que ces articles ne reposent sur aucune base sérieuse el que leur auteur est impuissant à apporter la preuve des allégations qu'ils contiennent.

b) M. Rochefort, dont les articles paraissaient renfermer des renseignements d'une rigoureuse précision, est encore moins affirmatif. Pour lui aussi, il s'agissait là « d’une information qu'il avait recueillie et reproduite, comme on « recueille une information ordinaire ; on ne les garantit pas « pour cela (5) »…. Ces informations, qui étaient dans l'air, « je les ai reproduites ; je n'ai rien garanti ; je n'ai pas « dit : « Je tiens cette information de M. un tel » ; je ne dis « que ce que je sais (6) ». I lui est absolument impossible de préciser de qui il tient les détails que son article du 15 dé-

cembre 1297 contient sur le bordereau annoté. « C'élait une :

« information, dit-il ; nous l'avons recueillie, et nous en « avons parlé comme tout le monde ; nous ne sommes pas « les premiers qui aient donné ce texte {7) ». Il ne peut même pas indiquer le texte de l’annotation qu'il déclare tenir « de « la rumeur publique et de conversations de journaux (8). Si « cette annotation est authentique, ce que j'ignore, ce que je « ne crois pas, cela paraît bien invraisemblable. Il pourrait v « avoir à la rigueur une lettre du souverain en question « disant : « Ce canaïille de D... aura-t-il bientôt livré les « pièces ? » c'est possible : mais une annotation sur le bor- « rereau ! (9) ».

(1) Millevoye, Eng. crim. I, 413, 415

(2) Millevoye, Enq. crim. I, 418.

(3) Millevoye, Eng. crim. I, 414.

(4) Millevoye, Enq. crim. I, 414.

(5) Rochefort, Enq. crim. I, 419.

(6) Rochefort, Enq. crim. I, 420-421.

(7) Rochefort, Enq. crim. I, 420.

(8) Rochefort, Enq. crim. I, 420.

(9) Rochefort, Enq. crim. I, 420. — Cipr. Éodem. 1, 422.

Voici donc le journaliste, dont les indications sur le document impérial ont été les plus circonslanciées, qui déclare ne pas croire à la véracité des informations qu'il donnait alors à ses lecteurs et qui lui apparaissent aujourd'hui comme invraisemblables. La justice n’a évidemment pas à faire état d'articles à qui leur auteur lui-même dénie toute valeur et dans lesquels d’ailleurs il commet une perpétuelle confusion entre la pièce : « Ce canaîlle de D... » et le prétendu bordereau annoté.

c) Quant à l'article publié dans ie Gauloïs le 14 août 1899, il n’est pas signé et se trouve.ètre l'œuvre « d’un de ces col- « laborateurs masqués qui ne font pas partie de la rédaction « et dont les noms lui sont généralement inconnus (1). » Il ne présente par suite aucune garantie et le journal en répudie la responsabilité (2).

Tous les autres articles des divers journaux ne sont que la reproduchon amplifiée, suivant le tempérament de chacun des écrivains, des informations publiées par les précédents.

Ainsi toute celle campagne de presse ne repose sur rien, puisque ceux qui l'ont iancée n'ont fait que reproduire des

‘ propos sans consistance dont ils ne peuvent citer les auteurs

et dont ils refusent de prendre la responsabilité.

2 Les Officiers.

Lors des discussions auxquelles à donné lieu l'hypothèse du bordereau annoté, les officiers, que leurs fonctions au Ministère de la Guerre désignaient comme étant en mesure d'être bien renseignés, ont été fréquemment mis en cause. Les uns ont prélendu trouver dans leurs déclarations la preuve de l'existence et de l’authenticité du document. D'autres ont estimé au contraire que cette légende venait du Service des renseignements, et qu'elle avait été inventée par les officiers attachés à ce bureau dans le but de s'opposer à la campagne entamée en faveur de la revision. C’est là l'opinion de M. Jaurès (3). Un certain nombre d'incidents ont été exploi-

(1) Robert Mitchell, Enq. crim. 1, 442.

(2) Robert Mitchell, Enq. crim. I, 442.

(3) Jaurès, Enq. crim. I, 374.

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tés par les deux partis en présence. Il faut en apprécier la portée.

a) En ce qui touche le lieulenant-colonel Henry, une conversalion qu'il à eue avec M. Paléologue aurait contenu une allusion très nette à l'existence d'une lettre portant la signature de l'Empereur d'Allemagne. C'est dans les premiers jours de novembre 1897, à la veille même du jour où à commencé la campagne relative au bordereau (1;. Comme M. Paléologue, qui venait de le rencontrer sur le quai d'Orsay, lui faisait part de l'ébranlement de sa conviction en la culpabilité de Dreyfus, Henry, énumérant les charges qui avaient déterminé la condamnation, avait fini par lui dire : « I ya « une lettre de l'Empereur d'Allemagne au comle de Müns- « ter, l'ambassadeur ». Et comme M. Paléologue insistait pour savoir st Henry ne faisait pas une confusion avec la lettre de M. de Münster relative à l'affaire Dreyfus, son interlocuteur avait coupé court à l’entretien sur ces mots : « Je ne puis pas en dire davantage (2) ».

Ne serait-il pas souverainement imprudent de voir dans des déclarations aussi vagues, aussi volontairement imprécises, l'affirmation de l'existence d'une pièce signée de l’Empereur d'Allemagne et nommant Dreyfus en toutes lettres ? Cette intervention directe du souverain dans une question d'espionnage nous paraît fout aussi invraisemblable qu'à M. Paléologue (3), et à tous les gens raisonnables. Il est d’ailleurs possible que les termes employés par Henry aient voulu viser la lettre de M. de Münster, dans laquelle il est question de l'Empereur. C’est l'hypothèse qui est venue immédiatement à l'esprit de M. Paléologue. C’est aussi l'opinion du général Roget (4). 11 faut de plus retenir que plus on avançait dans cette affaire, et plus le lieutenant-colonel Henry semblait gêné avec M. Paléologue (5).

Lors du procès Zola, Henry laissa échapper une phrase qui a été considérée par certains comme l’aveu de l'existence

(1) Jaurès, Enq. crim. I, 374.

(2) Paléologue, End.scrim. 1, 359: = Cpr. Paléologue, Cass. O9 US — Jaurès, Enq. crim. [, 374.

(3) Paléologue, Enq. crim. I, 359.

(4) Général Roget, Enq. crim. I, 597.

(5) Paléologue, Enq. crim. 1, 359.

de la prétendue lettre impériale. Parlant des circonstances dans lesquelles le colonel Sandherr lui avait transmis le dos- SLETUE

Il faut vous dire, a-t-il déclaré, que, lorsque le colonel Sandherr m'a remis ce dossier, le 16 décembre 1894, je lui ai dit : « Mais « comment se fait-il que vous n'ayiez plus besoin de ce dossier- « là ? » Il m'a répondu : « J'en ai un plus important et je vais « vous montrer une lettre de ce dossier. » Il m'a fait voir une lettre, en me faisant jurer de n'en jamais parler. J'ai juré. I] m'a montré une lettre plus importante encore que celle du dossier. Il m'a dit : « J'ai avec cela quelques documents : mais je les garde « par devers moi, et je m'en servirai, si besoin est. » Je n'ai plus jamais entendu parler de ce second dossier ; jamais le colonel Sandherr ne me l'a remis {1).

Le lieutenant-colonel Henry a fait des déclarations à peu près semblables à M. Wattinne, lorsque celui-ci fut chargé de préparer le rapport du 1% juin 1898. Comme M. Wattinne lui demandait s’il ne voyait aucune autre pièce à lui communiquer, « Henry lui a laissé entendre qu'il était le continua- - teur et le défenseur des idées du colonel Sandherr :.. que « celui-ci avait contre Drevfus quelque chose de particulier, « qu'il n'avait personnellement jamais connu : qu'il croyait « bien que c'était une lettre venant d'Alsace et touchant à « quelqu'un de sa famitle ou de ses relations ; que Sandherr « lui avait dit : « Henry, la preuve de la culpabilité de Drey- « fus, elle est dans le dossier secret : mais elle est surtout « dans une lettre que j'ai là ! » H ajoutait que cette letire « avait disparu au moment de la mort du colonel Sandherr. « qu'il avait fouillé dans les papiers de ce dernier, mais qu’il « n'avait rien trouvé (2) ».

Il est impossihle de ne pas remarquer le vague volontaire et prudent dans lequel Henry s’est toujours tenu, sans même prendre je soin de rester d'accord avec lui-même. Au procès Zola, il affirme avoir vu la pièce que conservait le colonel Sandherr, mais avoir juré de n’en pas parler, et le document était alors plus important que tout le reste du dossier. À M. Wattinne, qu'il savait chargé d'analyser tout ce qui peut être relevé contre Dreyfus, les documents les plus secrets comme les autres, il déclare au contraire qu'il n’a jamais

D Henry (Zola). I, p. 376 — Cp Jaurès, Enq. crim. I, 3%. \

W AA Enq. crim,. I, 870-877.

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