‹ L'affaire du courrier de Lyon: les procès Lesurques, Durochat. Vidal, Dubosq et Béroldy. D'apresChapitre 23 sur 80 · INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DAUBANTON · texte numérisé non relu

INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DAUBANTON

— Je n'ai rien à dire à cette déclaration, objecta Couriol, si ce n'est qu a vous répéter que j*ai donné de Tor à la Bourse pour ces papiers. »

On le confronta alors avec un sieur Reynoârd, négociant, rue Basse-du-Rempart, Chaussée d'Antin, n® 364 . Le 8 floréal, il avait envoyé par son commis au bureau des Postes la somme de i8 ooo livres en promesses de mandat en un seul paquet, portant l'adresse de Farin Martin et G'* à Marseille, soit 8000 livres en 16 promesses de 5oo, commençant par le numéro 36 661 et finissant par le numéro 36 676, signées de Saintonge. Le bureau du chargement lui avait donné reconnaissance de son man^lat, mais son correspondant ne lui en avait pas accusé réception.

Les mandats et promesses contenus dans le portefeuille de Couriol ayant été présentés au témoin, celuici reconnut aussilôt la promesse n** 36 663, signée de Saintonge.

Il n'y avait donc aucun doute. Couriol était bien un des auteurs du crime et avait eu sa part du vol.

Cette conviction fut confirmée par les témoins de la roule, ceux qui, à Montgeron et à Lieursaint, avaient vu les cavaliers. Non seulement Couriol, mais encore Lesurques et Guénot, furent, sans hésitation^ reconnus par eux. Sur ce, le juge Daubanton estima qu'il pouvait clôturer son instruction.

C'était le 3 prairial an IV.

Mais l'accusateur public de Seine-et-Marne avait réclamé les inculpés. 11 estimait, en effet, que le juge de paix de la section du Pont-Neuf n'avait été chargé de l'instruction de l'afTaire que par une sorte de commission rogatoire, et que le jury d'accusation de Melun, seul, devait en connaître; il ajoutait qu'il ne pouvait en être autrement, puisque le délit avait été commis da.\\&

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rétendue du département de Seine-et-Marne, et que le juge de paix de Melun avait commencé l'instruction.

Le juge Daubanton, avec quelque dépit et quelque déception, ne put donc que remettre Couriol, Lesurques, Guénot, Richard, Bruer et Bernard à Tofficier de paix Maingot, avec mission de les conduire sous bonne et sûre garde à la maison d'arrêt de Melun. A cet effet, il délivra contre chacun d'eux, le 3 prairial, un mandat d'arrêt, sans avoir décerné au préalable des mandats d'amener.

C'était là une grave omission qui devait entacher de nullité la procédure faite par ce magistral, très ardent certes, trop ardent peut-être même, et en tout cas, oublieux des formes substantielles do la procédure criminelle.

Lorsque Lesurques fut, pour la première fois, interrogé, le 6 prairial, par le juge Mennessier, directeur du jury de Melun, ce magistrat lui posa une question préliminaire que lé juge Daubanton, frappé par les reconnaissances des témoins de la route, et convaincu un peu trop précipitamment peut-être de la culpabilité, avait complètement négligée.

Elle avait cependant quelque intérêt, et l'on est en droit de s'étonner que Lesurques ne Fait point luimême spontanément provo([uée.

Il semble qu'avant toul, avant même que de l'inculper ot surtout de l'incarcérer, il eût été de toute juslice de savoir ce qu'il avait fait le 8 floréal, et le mettre à même de fournir un alibi.

Lesurques répondit sans hésiter « (|ue le 8, au matin, il avait été chez le citoyen Legrand, orfèvre-bijoutier; qu'il y était resté jusqu'à deux heures; qu'il était de là allé chez lo citoyen Lesurques, tiiilleur, son parent, rue Montorgucil, n"38, on compagnie, croyait-il, du citoyen

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iïilaire ^ et d'autres personnes dont il ne se rappelait plus le nom. Ce jour-là encore, vers les six heures du soir, il s'était promené sur les boulevards, y avait rencontre le citoven Guénot et ils étaient entres tous deux au café qui fait le fond de la Comédie-Italienne, où ils avaient pris chacun un verre de liqueur. »

De même, les autres inculpes donnèrent l'emploi de leur temps le 8 floréal.

Ces alibis ne semblent pas avoir ému autrement la Justice, et il ne paraît même point qu'on ait cherché à les contrôler.

D'ailleurs, l'instruction semblait terminée et l'affaire allait être soumise au jury d'accusation, lorsqu'on s'aperçut que plusieurs irrégularités de procédure, entraînant nullité, avaient été commises.

Gomme les inculpés n'auraient point manqué de s'en prévaloir au cas d'une condamnation, le Commissaire du Pouvoir exécutif, Loisel, crut préférable de prendre l'initiative de les dénoncer, et, le 7 prairial, il déposa des conclusions tendant à la cassation du mandat d'arrêt du juge de paix de Paris et au renvoi des prévenus devant le juge de paix de Melun, c'est-àdire, en d'autres termes, à la nullité de l'instruction Daubanton. Ces conclusions étaient ainsi motivées :

Attendu : 1° qu'il n'existe dans la procédure faite à Paris par le juge de paix de la section du Pont-Neuf aucun mandat d'amener contre les prévenus susnommés; 2<^que le mandat d'arrêt contre eux délivré par le môme juge de paix le 3 de ce mois ne leur a pas été notifié, ce qui est contraire à la loi, notamment à l'article 223 de la Constitution; 3° que, i^uivant les articles 76, 77 du Code des Délils et des Peines, le juge de paix du lieu du délit et de la résidence des pré-

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