Le peintre Hilaire Ledru
94 I^ AFFAIllR DU COL'KRIER DE LYON
venus sont également compétents pour délivrer contre celuici soit mandat d'amener, soit mandat d'arrêt; qu'au cas de concurrence, Tinstruction demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener; que si le juge de paix du lieu du délit et celui de la résidence ont délivré le mandat ce même/ jour, le juge de paix du délit est préféré; attendu enfin qu'il ne doit pas exister dans la même affaire entre les mêmes individus et pour raison du même fait deux mandais d'arrêt, que le juge de paix du canton de Melun qui a commencé l'instruction de rall'aire, ^r la réquisition du Directeur du jury (lu 9 floréal, pour rcinpôchement du juge de paix du lieu du délit, a, dès le 17 floréal, délivré ses mandats d'amener contre les prévenus d'assassinat d'Excoffon et d'Etienne Audeberl, et a ensuite, aprôs les formalités requises, délivré son mandat d'arrêt contre les mêmes prévenus le 23 dudit mois, qu'il l'a fait mettre à exécution autant qu'il a pu, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de Huguet, brigadier de gendarmerie à la résidence de Melun du 23 floréal, qu'ainsi il a • eu la prévention sur le juge de paix de Paris, d'où il suit que c'est à lui d'après la loi précitée qu'apparlient la suite de Tinslruclion de cette affaire,
11 concluait donc à ce cjue les mandats d'amener délivrés contre les prévenus par le juge de j)aix de la section du Ponl-Néuf à Paris, le 3 prairial dernier, soient cassés et anjîulés conformément à Tarlicle 217 du Code des Délits et des ;Peiu(;s.
El, attendu que les prévenus, qui sont maintenant dans la maison d'arrêt de Meluu, ne peuvent être privés du droit qu'ils ont d'être entendus dans leurs nu)yens de justification par le juge de paix du lieu du délit ou celui coiinuis pour son empèchemenl, privilège (ju'a tout prévenu d'être entendu d'abord par l'oflicier de police judiciaire, ce qui n'a pu avoir lieu juscju'à présent dans celle afl'aire, puiscpie les prévenus étaient conlumax à l'égard dudil juge de paix; il requérait ([ue lesdits prévenus soieul renvoyés par-devant le juge de paix du canton de Melun, pour reuipèciiemenl de celui de J)oi.ssisse-la-Berlrand, pour, par lui remplir relativement à
INSTRUCTION DKVANT LE JUGE DAUBANTON 97
eux les l'onclions d'onicier de police judiciaire jusqu'au mandat d'arrêt inclusivement, s'il y a lieu.
Conformément à ces conclusions, le Président du jury, Mennessier, rendit le même jour une ordonnance disant que les pièces à conviction seraient transportées de Paris à Melun et l'instruction reprise, dès le 9 prairial, devant le citoyéïi Beau, juge de paix de cette ville.
Les six prévenus furent donc de nouveau interrogés et renouvelèrent les déclarations par eux précédemment faites. Pour régularisation, de nouveaux mandats d'arrêt furent décernés par le citoyen Beau, mais celte fois signifiés et notifiés par Ghabouillet, huissier près le Tribunal de Melun.
Les principaux témoins déjà entendus au cours de l'instruction Daubanton furent, pour la forme, appelés les a5 et 39 prairial à réitérer leurs dépositions et, après les derniers interrogatoires des prévenus, le dossier fut renvoyé au Commissaire du Pouvoir exécutif, Loiscl, lequel, le 8 messidor, prit ses conclusions de renvoi devant le jury d'accusation.
Ce jury se réunit le 10 messidor; après lecture de l'acte d'accusation par le président Mennessier et les observations du Commissaire du Pouvoir exécutif, le jury déclara : qa'il y avait lieu.
Sur cette déclaration, le citoyen Mennessier rendit une ordonnance de prise de corps qui renvoyait les six prévenus devant le Tribunal criminel; cette ordonnance fut notifiée à la municipalité de Melun, ainsi qu'à celles de Paris et de Cambrai, où les prévenus étaient domiciliés.
Ceux-ci, usant de la faculté que leur accordait la loi de choisir le tribunal criminel dc\ aul \ea^\vA. '\\<> ^ W5l-
laicQt comparaître, déclarèrent, après entente avec leurs> défenseurs, opter pour le Tribunal criminel de Paris.
Et, le 26 du même mois, le juge Laurent, vice-président du Tribunal criminel de la Seine, leur faisait individuellement subir l'interrogatoire de forme/ au cours duquel ils indiquèrent le nom des défenseurs officieux dont ils avaient fait choix. ^
Gouriol était assisté du citoyen Guinier ^ Lesurques du citoyen Guéroult 2, Richard du citoyen Julienne -^ Les deux autres défenseurs étaient de Melun : Riquet se présentait pour Bruer et Bernard, et Charpentier fils pour Guénot.
1. Giiiniep iic faisait point partie de l'ordre des avocats, ni avant sa suppression ni lors de son rétablissement.
2. Guéroult ne faisait point non plus partie de l'ordi^e des avocats avant la suppression, mais nous le retrouvons sur le tableau de 1810. Il devint môme, en 1817, meml)re du Conseil de l'ordre. A Taudionce, les rôles furent changés et Ouinier plaida j)our Lesurques.
8. Jean-Baptiste Julienne, demeurant à Paris, 18, Cloître Notre- Dame, fut, au rétablissement de Tordre, inscrit au tableau des avocats à compter de 1791. Eu 1814, il fut décoré de. la Légion d'honneur.
Le procès criminel LesurqueSi Couriol et autres.
A celte époque l'organisation judiciaire criminelle comprenait ^ un tribunal criminel par département. Contrairement à ce qui existe actuellement pour les cours d'assises ^, ce tribimal était permanent et composé d'un président et de plusieurs juges spécialement affectés à ce service criminel.
Un des juges, appelé « directeur du jury d'accusation », était chargé de Vinslruction de Taflaire. après une enquête préalablement faite par le juge de paix le plus proche du crime, lequel, dans ce cas, faisait fonction d'officier de police judiciaire.
Lorsque l'instruction était terminée, l'accusé se trouvait déféré devant le jury d'accusation. Ce jury, un [)ar arrondissement, était composé de huit jurés, d'un jugedirecteur, du commissaire du Pouvoir exécutif et d'un greffier, et tenait lieu de notre Chambre des mises en accusation actuelle. Il entendait la lecture des pièces relatives à l'acte d'accusation, autres que les déclarations des témoins et les interrogatoires des accusés, tout en ayant