‹ L'affaire du courrier de Lyon: les procès Lesurques, Durochat. Vidal, Dubosq et Béroldy. D'apresChapitre 79 sur 80 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivé à ce moment de notre étude où le livre va se fermer, à quelle conclusion devons-nous nous arrêter ?

Faut- il catégoriquement proclamer ou repousser l'innocence de Lesurques? Ou ne vaut-il pas mieux ne se préoccuper maintenant que de la seule question qui puisse intéresser encore, après la condamnation qui,, irréparablement, a frappé celui-ci : de sa réhabilitation?'

Si nous nous trouvions aujourd'hui membre d'un jury chargé de juger Lesurques, cerles, avec ce que nous savons actuellement, nous ne l'eussions point condamné. Il eût à nos yeux bénéficié plus que d'un doute : de présomptions de non -culpabilité qui, cependant, quelque intéressantes qu'elles fussent, ne pouvaient constituer une certitude.

Pour lui militent ses antécédents, sa situation de famille et de fortune; — ce fait d'être allé volontairement se jeter dans les mains de la Justice, en accompagnant Guénot chez le juge Daubanton, quand rien ne l'y contraignait; — les erreurs des témoins, même a charge, reconnaissant Guénot et Bruer aussi facilement qu'ils le reconnurent; — leurs contradictions*; — l'alibi presque créé par ses témoins à décharge ; —

1. Gillet voit Lesurques à Lieursaint avec une redingote couleur chair; pourAlfroy, le même habit est bleu cl-air; pour Perraut, il est gris blanc, et pour la femme Alfroy, il est devenu brun, tirant sur lo marron.

422 l'affaire du COURRIKR de LYON

ses protestations d'innocence jusqu'au moment suprême; — les déclarations de Couriol et de Durochat; — la retractation de la femme Alfroy ; — enfin, le dédain de Dubosq à justifier d'un alibi.

Contre lui, il est vrai, des charges combien plus nombreuses et plus terribles :

Ses fréquentalîohs chez "Richard, où il rencontrait Couriol; — ce fait de n'avoir point manifesté, dès son arrestation, devant le juge Daubanton, sa volonté formelle d'établir aussitôt un alibi ; — la reconnaissance de tous les témoins de la route; — leur témoignage identique devant Dubosq, même coiffé de la perruque ; — la facilité qu'auraient eue un cinquième et même un sixième cavalier de se rendre à Lyiursaint par un chemin différent de celui des quatre autres, alors surtout que la présence de cinq et de six cavaliers n'est affirmée que par des témoins de Licursaint; — d'autre part, le registre Legrand; — la renonciation immédiate de Lesurques à ce témoignage ; — le domicile inexact donné par Eugénie Dargence, et l'embarras de ses réponses; — enfin, la suspicion qui peut s'élever, et contre la rétractation bien tardive de la fempie Alfroy, et contre les déclarations de Couriol, sur tant de points mensongères, et qui, en jouant m extremis le rôle de redresseur d'iniquités, pouvait espérer retarder ainsi l'heure du châtiment; -^ cette même suspicion contre les aveux de Durochat, si accessible à la corruption, et surtout à l'encontre du testament Béroldy, avec ses particularités si étranges.

Et cependant nous l'eussions acquitté, car le doute, si léger soit-il, doit profiter à l'accusé.

Mais, une fois condamné, nous nous serions absolument refusé, moralement et juridiquement, à une réhabilitation.

CONCLUSION 42a

Moralement : car alors le doute ne suffît plus pour innocenter le condamné. Il faut, pour condamner les juges, une certitude de sa non-culpabilité, et il est pour nous impossible de la posséder, même aujourd'hui.

Juridiquement : car la réhabilitation par revision ne peiiF exister, suivant l'article 443 du Gode d'Instruction criminelle, que : i" si, après une condamnation, un nouveau jugement a condamné pour le même fait un autre accusé, et que, les condamnations ne pouvant se concilier, leur contrariété soit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné; 2" si un des témoins entendus a été postérieurement poursuivi et condamné ix)ur faux témoignage ; 3** si, après une condamnation, un fait nouveau est venu à se produire ou à se révéler; 4" si, enfin, des pièces existantes, mais inconnues lors des débats, sont représentées de nature à établir l'innocence du condamné ^

Or, aucune pièce ni aucun fait nouveau ne se sont révélés ^ ; aucun témoin n'a été l'objet d'une plainte ni d'une inculpation en f^ux témoignage, ce que cepen- 'dant la famille Lesurques eût pu faire pendant dix ans^, notamment après la rétractation Alfroy, provoquant ainsi à nouveau, et dans des conditions singulièrement plus favorables, le témoignage des témoins à l'alibi; enfin, aucune condamnation susceptible de faire échec au jugement Lesurques n'est intervenue, celle de Dubosq, pas plus que celle de Durochat, de Vidal-Dufour ou de Béroldy.

1. Ces deux derniers cas ont ctô introduits par la loi du 8 iuiu 1895.

2. On ne peut considérer comme tel la lettre Jarry au représentant du peuple Siméon.

3. Car il s'agissait d'un crime, le témoignage ayant été fait en matière criminelle.

424 l'affaire du COIRRIER DE LYON

Nous avons vu, en effet, que le verdict rendu contre Dubosq n'était nullement en contrariété avec celui qui, légalement, sinon légitimement, avait condamné Lesurques.

Nous l'avons dit, et nous ne pouvons que le répéter, Jean-Guillaume Dubosq ne fut point convaincu d'être l'auteur ni des homicides d'Excoffon ou d'Audebert, ni même du vol qui avait suivi, mais seulement d'avoir aidé et assisté volontairement et avec préméditation les auteurs de ces homicides et de ce vol.

Or, assister les auteurs ne veut point dire avoir assisté au crime et pratiqué le vol.

Ce dont Dubosq est convaincu, c'est d'avoir, par des dons, promesses, ' ordres ou menaces, provoqué les coupables à commettre le crime et le vol;. c'est d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, procuré aux coupables du crime les moyens, armes et instruments qui ont servi à son exécution ; c'est dans le même dessein, d'avoir aidé et assisté les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé.

Ce sont les termes mêmes des articles du Code des Délits et des Peines, alors en vigueur, articles en vertu desquels il a été condamné.

Et s'il est si vrai que les jurés, à tort ou à raison, ont bien entendu dire qu'il n'était point sur le lieu du crime, c'est que leur verdict a formellement déclaré que Dubosq n'était point convaincu d'être l'auteur de la soustraction des effets et valeurs qui étaient dans la malle du courrier de Paris à Lyon, mais seulement d'avoir aidé ot assisté, par les mêmes moyens que pour le crime, les auteurs de cette soustraction.

Cette préoccupation du jury de ne point admettre que Dubosq ait assisté au crime était partagée par le

CONCLL'SrON 425

Tribunal, car, alors que pour Lesurques, Gouriol, Durochat et Vidal, larticle 1 1 du Gode des.Délits et des Peines, prévoyant l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation ^ et l'article i4 visant l'homicide, accompagné d'autres crimes, tels que vol, offense à la loi, sédition ou tous autres étaient relevés; pour Dubosq, c'était seulement l'article i"" du titre III, c'est-à-dire la complicité dans le dessein du crime ^.

Voilà donc bien pourquoi Dubosq a été condamné.

Gomment trouver dès lors dans ce verdict et dans ce jugement une preuve juridique quelconque que Lesurques ait, par simple erreur^ été pris pour Dubosq.

Peut-être a-l-on été tenté de relever contre nous, au cours de cet ouvrage, quelque réflexion, quelque appréciation qui pouvait paraître contradictoire quant à l'innocence ou à la culpabilité de Lesurques.

Gertcs, il nous eût été facile, comme à tant d'autres, d'adopter un système, d'épouser un parti nettement

1. L'homicide est une action involontaire avant occasionné la mort. 11 n'est punissable que s'il y a eu un acte positif de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements (C. pén., art. H19). Le meurtre est un homicide commis volontairement (0. pén., art. 295). L'assassinat est un meurtre commis avec préméditatiiai ou guet-apens (C. pén. , art. 2%).

2. Article 1«'', titre 111. Code des Délits et des Peines. Lors- ([u'un crime aura été commis, (luiconque sera convaincu d'avoir, par dons, promesses, ordres ou Hicnaces, provoqué le ou les coupa})les à le connncttre;

Ou d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, procuré au ou aux coui)ables les moyens, armes et instruments, qui ont servi à son exécution;

Ou d'avoir, scienmient et dans le dessein du crime, aidé et assisté le ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, ^oit dans l'acte même qui l'a couronné, sera ]mni de la même peine prononcée par la Icfi contre les auteurs dudit crime.

déclare' pour ou contre Lesurqucs, de faire en un mot une œuvre de polémique.

Mais c'est précisément ce que o<>ns, fjivops voulu éviter. Çt(..c -^^-^-'1.--. . "Tc^o^^. )f y V ,' '

Nous n'avons eu d'autre souci (pie/ dans une évocation de l'époque aussi fidèle que possible, de relever et à l'occasion de commenter sans prévention aucune, avec une entière indépendance d'appréciation, sans parli pris en un mot, tous les faits, tous les incidents, toutes les inquiétantes contradictions et toutes les bizarreries qui tantôt militent [)our Lesurques, tantôt se retournent à charge contre lui.

Le lecteur doit être seul juge.

Et c'est pourquoi nous ne disons point que Lesurques est coupable, non plus qu'innocent.

Comment pourrions -nous l'affirmer, quand les hommes, devant la* justice impartiale desquels il a comparu, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui Font approché, ont été incapables d'admettre cette innocence?

Mais ce que nous reprochons à ceux ([ui, guidés par un intérêt moral ou pécuniaire, ont voulu faire admettre (piand même cette innocence, c'est d'avoir employé, pour y parvenir, des moyens qui rendent suspectes les preuves posthumes.

En tout cas, celles-ci, telles (pTcIles existent, rendent inq^ossibles une revision juridicpie et une réhs^bilitation, même morale.

C'est là peut-être une terrible et fatale erreur judiciaire, mais c'est aujourd'hui, hélas ! dans ce cas, une erreur moralement et juridiquement irréparable!

Page 1