CONCLUSION
Arrivé à ce moment de notre étude où le livre va se fermer, à quelle conclusion devons-nous nous arrêter y
Faut- il catégoriquement proclamer ou repousserl'innocence de Lesurques? Ou ne vaut-il pas mieux ne se préoccuper maintenant que de la seule question qui puisse intéresser encore, après la condamnation qui, irréparablement, a frappé celui-ci : de sa réhabilitation?"
Si nous nous trouvions aujourd'hui membre d'un juF)' chargé de juger Lesurques, certes, avec ce que nous savons actuellement, nous ne l'eussions point condamné. Il eût h nos yeux bénéficié plus que d'un dout« : de présomptions de non -culpabilité qui, cependant, quelque intéressantes qu'elles fussent, ne pouvaient constituer une certitude.
Pour lui militent ses antécédents, sa situation de famille et de fortune; — ce fait d'être allé volontairement se jeter dans les mains de la Justice, en accompagnant Guénot chez le juge Daubanton, quand rien ne l'y contraignait; — les erreurs des témoins, même à charge, reconnaissant Guénot et Bruer aussi facilement qu'ils le reconnurent; — leurs contradictions' ;■ — l'alibi presque créé par ses témoins à décharge ; —
t. Gillet voit Lesurques à Lieursaint avec une redingote couleur chair ; pour Alfroy, le mEnie habit est bleu clair ; pour Perraut, il est gris hianc, et pour la femme Alfroy, il est dcvpiui
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ses protestations d'innocence jusqu'au moment suprême; — les déclaralions de Couriol et de Durochal; — la rétractation de la femme Alfroy ; — enfÎD, le dédain de Dubosq à justifier d'un alibi.
Contre lui, il est vrai, des charges combien plus nombreuses et plus terribles :
Ses 'fréquentations chez Richard, où il rencontrait Couriol; — ce fait de n'avoir point manifesté, dès son arrestation, devant le juge Daubanton, sa vblonlé formelle d'établir aussitôt un alibi; — la reconnaissance de tous les témoins de la route; — leur témoignage identique devant Dubosq, même coiffé de la perruque; — la facilité qu'auraienteue un cinquième et même un sixième cavalier de se rendre à Lieursaint par un chemin différent de celui des quatre autres, alors surtout que la présence de cinq et de six cavaliers n'est aflirmée que par des témoins de Lieursaint; — d'autre part, le registre Legrand; — la renonciation immédiate de Lesurqucs à ce témoignage; — le domicile inexact donné par Eugénie Dargence, et l'embarras de ses réponses; — enfm, la suspicion qui peut s'élever, et contre la rétractation bien tardive de îa femme Alfroy, et contre les déclarations de Couriol, sur tant de points mensongères, et qui, en jouant in extremis le rôle de redresseur d'iniquités, pouvait espérer retarder ainsi l'heure du châtiment; — cette même suspicion contre les aveux de Durochat, si accessible à la corruption, et surtout à i'encontre du testament Béroldv, avec ses particularités si étranges. . '
Et cependant nous l'eussions acquitté, car le doute, si léger soit-il, doit profiter à l'accusé.
Mais, une fois condamné, nous nous serions absolument refusé, moralement et juridiquement, à une réhabilitation.
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Moralement : car alors le doute ne suffit plus pour innocenter le condamné. Il faut, pour condamner les juges, une certitude de sa non-culpabilité, et il est pour nous impossible do la posséder, même aujourd'hui.
Juridiquement : car la réhabilita lion par revision ne peut exister, suivant l'article 443 du Code d'Instruction criminelle, que : i" si, après une condamnation, un nouveau jugement a condamné pour le mémo fait un autre accusé, et que, les condamnations ne pouvant se concilier, leur contrariété soit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; a" si un des témoins entendus a été postérieurement poursuivi et condamné ix)ur faux témoignage ; 3" si, après une condamnation, lin fait nouveau est venu à se produire ou à se révéler; 4° si, enfin, des pièces existantes, mais inconnues lors des débats, sont représentées de nature à établir l'innocence du condamné '.
Or, aucune pièce ni aucun liiit nouveau ne se sont révélés ^ ; aucun témoin n'a été l'objet d'une plainte ni d'une inculpation en faux témoignage, ce que cependant la famille Lesurques eût pu faire pendant dix ans^, notamment après la rétractation Alfroy, provo- quant ainsi à, nouveau, et dans des conditions singulièrement plus favorables, le témoignage des témoins à l'alibi; enfin, aucune condamnation susceptiWe de faire .échec au jugement Lesurques n'est intei-venue, celle de Dubosq, pas plus que celle de Durochal, de Vidal-Dufour ou de Béroldy.
1. Ces deui derniers cas ont éui introduils pur la loi <iii 8 juin 1895.
2. On lie peut considérer comme tel la lettre Inrry au représentant du peuple Siiniion.
3. Cir il s'agissait d'un crime, le témoignage aj'aiit été fait en matiirc criminelle.
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Nous avons vu, en effet, que le verdict rendu contre Dubosq n'était nullement en contrariélé avec celui qui, légalement, sinon lé^timenient, avait condamné Lesurques,
Nous l'avons dit, et nous ne pouvons que le répéter, Jean-Guillaume Dubosq ne fut point convaincu d'être fauteur ni des homicides d'Excoffon ou d'Audeberl, ni même du vol qui avait suivi, mais seulement d'avoir aidé et assisté volontairement et avec préméditation les auteurs de ces homicides et de ce vol.
Or, assister les auteurs ne veut point dire avoir assisté au crime et pratiqué le vol.
Ce dont Dubosq est convaincu, c'est d'avoir, par des dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué les coupables à commettre le crime et le vol; c'est d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, procuré aux coupables du crime les moyens, armes et instruments qui ont servi à son exécution; c'est dans le même dessein, d'avoir aidé et assisté les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé.
Ce sont les termes mêmes des articles du Code des Délits et des Peines, alors en vigueur, articles en vertu desquels il a été condamné.
El s'il est si vrai que lesjurcs, à tort ou à raison, ont bien entendu dire qu'il n'était point sur le lieu du crime, c'est que leur verdict a formellement déclaré que Dubosq n'était point convaincu d'être l'auteur de la soustraction des effets et valeurs qui étaient dans la malle du courrier de Paris À Lyon, mais seulement d'avoir aidé et assisté, par les mêmes moyens que pour le crime, les auteurs de cette soustraction.
Cette préoccupation du jury de ne point admettre que Dubosq ait assisté au crime était partagée par le
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coscr.rs(oN an
Tribunal, car, alors que pour Lcsiirques, Couriol, Durochat et Vidal, l'arlicle 1 1 du Code des Délits et des Peines, prévoyant l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation', et l'article li visant l'homicide, accompagné d'autres crimes, tels que vol, oITense à la loi, sédition ou tous antres étaient relevés ; pour Dubosq, c'était seulement l'artlcje i" du litre III, c'est-à-dire la complicité dans le dessein du crime ^.
Voilà donc bien pourquoi Dubosq a été condamné.
Comment trouver dès lors dans ce verdict et dans ce jugement une preuve juridique quelconque que Lesurques ait, par simple erreur, été pris pour Dubosq.
i'eut-étre a-t-on été tenté de relever contre nous, au cours de cet ouvrage, quelque réflexion, quelque appréciation qui pouvait paraître contradictoire quant à l'innocence ou à la culpabililc de Lesurques.
Certes, il noua eût été facile, comme à tant d'autres, d'adopter un système, d'épouser un parti nettement
1. LIiomicMe est une ac^ion involontaire ayant ocoaiioiiné la murl. H n'est punissable qtie s'il y a eu un acte pusïtil' de mnlodresse, d'iniprudenre, d'iii attention, de iii^i^ligence uu d'inobscrt'oUon des ri-glemeiils (C. pi>n., art. :îl9]. Le meurtre eu un hojnicide commis volontnirement (C. jH'n., art. 20S}. L'as<<a.ssiiiat est un meurtre commis avec prÉmoditalinnou guet-apens (C. pén., art. 8%).
2. Article 1", titre lll C d D li d P L quun crime aura été corn q m
|iap dons, promos.ies, ord q
cou|>alilos k le commetlr
Ou d'avoir, Hciemment d d m p
au on aux coupables les m m
Ou d'avoir, sciemin'enl d d d d
assisté le ou les coupa' ai q p or
uu faciliti! son exécution à-\i m q
sera puni de la mfime p p ée p
auteurs dudit crime.
4i(i LAFFAIHK 1>V COi:RRII';it DE LYON
dL'clan' pour ou conti'c Lesurques, de fairj; en un mot une œuvre de polémique.
Mais c'est précisément ce que nous avons voulu éviter.
Nous n'avons eu d'autre souci que, dans une évocation de l'époque aussi fidèle que possible, de relever et à l'occasion de commenter sans prévention aucune, avec une cntiéi-e indépendance d'appréciation, sans parti pris en un mot, tous les fails, tous les incidents, toutes les inquiélantes contradictions et toutes les bizarreries qui tantôt militent pour Lesurques, tantôt se retournent à cliarge contre lui.
Le lecteur doit <Jtre seul juge.
El c'est pourquoi nous ne disons point que Lesurques est coupable, non plus qu'innocent.
Comment pourrions - nous l'affirmer, quand les hommes, devant la justice impartiale desquels il a compam, qui l'onl vu, qui l'ont entendu, qui l'ont approché, ont été incapables d'admettre celte innocence?
Mais ce que nous repi-ochons h ceux qui, guidés par un intérêt moral ou pécuniaire, ont voulu faire admetlre quand même cette innocence, c'est d'avoir employé, pour y parvenir, des moyens qui rendent suspectes les preuves posthumes.
En loul cas, celles-ci, telles qu'elles existent, ' rendent impossibles une revision juridique et une réhabilitation, même morale.
C'est là peut-être une terrible et fatale erreur judiciaire, mais c'est aujourd'hui, hélas 1 dans ce cas, une erreur moralement et juridiquement irréparable ! .