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D r Sendral. — Étude critique sur la Crémation

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L’AFFAIRE DU PÈRiSÉÉÈÜÜ)

Outrage public à la pudeur : exhibitionisme dans une église par un père capucin. —Condamnation par le Tribunal et la Cour de Chambéry. —Arrêt de la Cour de Cassation. — Cour d’appel de Lyon .— Acquittement. — Deux consultations médico-légales.

Par A. Lacassaune

TRIBUNAL CIVIL DE CHAMBÉRY Jugement du 17 septembre 1889

Attendu que le fait d’outrage public à la pudeur reproché au prévenu est attesté d’une manière formelle et précise par les premiers témoins entendus, les filles Mazau Marie, Mattasoglio Julie, Chanu Louise et Expert Clotilde;

Que la première de ces jeunes filles seulement, âgée aujourd’hui de plus de 15 ans, a été assermentée ;

Que les autres ont été entendues sans prestation de serment à raison de leur âge, la fille Expert n’ayant que 18 ans et les deux autres 14 :

Attendu que trois de ces jeunes filles affirment que le 14 Août dernier, dans la matinée, se trouvant à droite et à une faible distance du confessional du prévenu elles ont vu qu’à ce moment donné ce dernier, dont elles apercevaient le corps en entier et dont les jambes allongées reposaient sur les barreaux d’une chaise, a laissé voir ses parties en se retournant;

Que sa robe était alors complètement abaissée mais ramassée vers le milieu du corps ;

Que les parties leur ont paru sortir d'une petite poche ;

Attendu que ce fait ne se serait pas produit une fois seulement, car la fille Chanu qui n’a pas vu celui sur lequel ses compagnes ontdépGsé, soutient qu’elle a été témoin d'un fait identique, alors que les autres jeunes filles n’étaient déjà plus auprès d’elle;

A. LACASSAGNE

Qu’elles affirment de plus que ce qu’elles ont aperçu était bien ce qu’elles appellent « l’affaire d’un homme »;

Qu’elles en sont certaines,. qu'il n’existe pour elles aucun doute, qu’elles se sont parfaitement rendu compte des mouvements du prévenu et qu’elles n’ont pu faire aucune confusion entre l’objet indécent qui leur était apparu et le chapelet ou la cordelière qu’il aurait pu agiter dans la circonstance ;

Que dès lors ces dépositions renouvelées plusieurs - fois dans les débuts établissent d’une manière complète l’existence du fait reproché, à moins qu’il ne soit démontré que, à raison de circonstances spéciales, le tribunal ne peut les prendre en considération;

Attendu à cet égard qu a la vérité plusieurs témoins à décharge dont le témoignage est entièrement digne de foi déclarent que les jeunes filles en question sont plus ou moins légères et dissipées :

Que quelques-unes vivent dans un milieu mauvais;

Que 1 une d elles aurait eu une conduite peu régulière qui aurait motivé son renvoi de l’usine;

Mais que néanmoins les débats n’ont point établi que leur conduite antérieure fût de nature à rendre leur témoignage sus- ■ pectet notamment quelles fussent capables d’accuser le prévenu de faits aussi graves si-elles n’en avaient été les témoins;

Que pour croire qu’elles ont porté une semblable accusation sachant qu’elle était fausse, il faudrait leur supposer un degré de peiversité peu commun, ce que le tribunal ne peut admettre sans preuves; :

Alors surtout que lès renseignements fournis sur leur moralité ne sont pas en ce qui concerne trois d’entre elles tout au moins, conformes à ceux fournis par l’instruction;

Que l’on ne saurait trouver cette preuve dans les dépositions sur ce point de témoins à décharge qui, ne pouvant croire à la culpabilité du prévenu, se bornent à déclarer que les jeunes filles en question doivent nécéssairement avoir menti à la justice, car ces témoins ne font connaître qu une conviction qui leur est personnelle sans justifiei cett.e conviction par des motifs sérieux et en rapport avec

la gravité du fait dénoncé ;

Que Ion doit en dire autant de la déposition des témoins à décharge qui soutiennent que c’est sous l’influence et la direction de certaines personnes et par suite d’une entente criminelle entre ces personnes et les jeunes filles qui n’auraient été entre leurs mains qu un instrument docile qu’elles auraient dénoncé le prévenu;

Que ces témoins se sont bornés à de vagues allégations sur ce fait si important ;

Que rien de précis n’a été établi aux débats et que les témoins auxquels on attribuait des propos de nature à faire croire à l’existence de cette entente coupable ont démenti ces propos ouïes ont rapportés d’une manière qui leur enlevait toute leur gravité ;

Que pour démontrer que ces jeunes filles n’ont pas dit la vérité, on ne saurait s’appuyer sur le témoignage des personnes qui se trouvaient dans l’église en même temps que les jeunes filles et qui déclarent n’avoir pas vu ce que ces dernières soutiennent avoir vu, car ces personnes se trouvaient plus éloignées que les jeunes filles du confessionnal et ne peuvent, dans tous les cas, affirmer que pendant tout le temps des confessions elles n’ont pas perdu le prévenu de vue un seul instant ;

Que d’un autre côté, si trois des jeunes filles n’ont pas fait au juge de paix une déposition conforme à celle qu’elles ont ;faite ensuite dans l’instruction et aux débats, cette circonstance ne suffit pas pour faire considérer leur déposition comme fausse alors surtout que la fille Chanu a modifié cette déclaration devant le juge de paix lui-même le lendemain et que les filles Mazàn et Mattasoglio ont déclaré que c’était la peur de leurs' parents qui leur avait empêchées de dire la vérité au juge de paix ;

Attendu, cela posé, que le tribunal au vue de dépositions précises de quatre témoins, alors que rien ne démontre être fausses, doit les tenir pour sincères et les prendre pour base de la décision qu’il doit rendre;

Attendu, quant à l’impossibilité matérielle soutenue par la défense, que la vérification faite à cette audience par les docteurs commis a démontré qu’elle n’existe ;

Attendu que les débats, tout en établissant le fait même du délit, ont démontré que le prévenu n’avait point sorti ses parties avec l’intention de les'montrer aux jeunes filles qui l’environnaient;

Que ce n’est que fortuitement et au moment où il se retournait qu’elles ont été vues ;

Que cette circonstance et les bons antécédents du prévenu doivent être pris en considération pour l’application de la peine ;

Par ces motifs, le tribunal statuant contradictoirrment et en premier ressort déclare le prévenu coupable d’avoir, le 14 Août 1889, au Pont de Beauvoisin (Savoie) commis un outrage public à la pudeur.

En réparation le condamne à six mois d’emprisonnement, 50 fr.

A. LACASSAGNE

d’amende et aux dépens liquidés à 255,fr. 60 outre les coûts et accessoire du présent.

Fixe à deux mois la durée de la contrainte par corps.

Par application des articles 330, 52 du code pénal, 194 du code d’instruction lus à l’audience par M. le Président.

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