‹ L'affaire Letellier et la constitution [microforme]Chapitre 2 sur 8 · NN D · texte numérisé non relu

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positions de l'acte de 1867, on devra nécessairement conclure qu’en face de la lettre et de l'esprit de cet acte les théories de, nos contradicteurs sont insoutenables. [l ne faut pas oublier que notre constitution a été élaborée par sir John A. Macdonald, sir G. E, Cartier et quelques autres chers conservateurs, et qu’elle n’a pu être promulguée que revêtue de la sanction des autorités impériaies.

En faisant le pacte fédéral les provinces de l'Amérique Britanique du Nord se réservaient, pour l'administration de leurs affaires intimes, l'indépendance et l’autonomie qu’elles avaient auparavant et dont elles jouissaient sous la-haute protection et les garanties solennelles de la couronne d'Angleterre. Si. la province de Québec, ou le Bas. Canada, comme ôn l’appelait alors, avait eu une pohulation parlant la même langue, ayant la même religion et les mêmes lois que les populations des autres provinces confédérées, une union législative aurait offert beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus de garanties d'harmonie que le Système définitivement adopté. En étendant un peu plus les franchises municipales on aurait pu Créer un gouvernement unique beaucoup moins dispéndieux que ne sont les différents gouvernements que nous entretenons dans les provinces: d

Comme ün tel projet mettait en danger nos institutions, notre langue et nos lois, qui nous sont si. chères, et que les qualités d'absorption qui distinguent les races qui nous entourent auraient dù nécessairement faire disparaître, nous avons

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ssaireesprit icteurs er que hn A.

été obligés de nous corfédérer, c’est-à-dire. de former une association chargée de voir à certaines choses d’intérût commun et général et dont les membres—les provinces—se réservaient le droit l’administrer leur affaires de famille respectives sans souffrir l’intrusion des autres ass0ciés. Iln’y a qu’à penser à la signification du mot confédération pour voir que ceci est de simple sens commun. Quand à la forme de gouvernement à adopter et pour l'administration générale et pour les administrations locales, on à cru,—et avec raison,—devoir s’en tenir anx système Constitutionnel et parlementaire modelé sur celui de la Grande-Bretagne. En effet nos législatures fédérale et provinciales sont en tout point ressemblantes à celle de l'Angleterre. Elles reposent sur le même principe : la souveraineté de da na: tion représentée par les chambres, manifestée par un gouvernement responsable et incarnée dans un souverain irresponsable. Chacune de ces législatures a des attributions qui lui sont propres et dont elle ne peut jamaissortir sans briser l’harmonie générale. La législature fédérale administre les affaires fédérales et les législatures locales administrent les affaires locales. Aucune de ses législatures ne peut légalement empiéter sur les pouvoirs de l’autre. Les gouvernements provinceaux sont aussi indépendants, dans leur sphère d'action, du gouvernement fédéral que des gouvernements étrangers ; et il saute aux yeux qu'il doit en être ainsi si nous: avons üne confédération. |

Chaque législature provinciale, comme celle de l'Angleterre, se compose de trois branches : Le Jieutenant-gouverneur (souverain), le parlement

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et le gouvernement, De même que la reine le

lieuténani-gouverneur doit agir d’après l’avis de # mé

son gouvernement, qui est responsable ; mais, comme dans sa personne la théorie abstraite du constitutionnalisme veut que la volonté po:

ulaire se symbolise, il a des priviléges spéciaux,

es prérogatives particulières dont nous avons déjà exposé les raisons d'être et qui constituent uïe garantie certaine pour la bonne administration de la chose publique.

Parmi ces prérogatives se trouvent le droit de renvoyer le gouvernement, celui de dissoudre les chambre, celui d'appeler qui que ce soit à former une administration, celui de refuser la sanction royale aux lois édictées par la majorité parlemeutaire ; enfin, comme le dit M. Gladstone, f‘ le souverain peut défier le parlement, s'il peut compter sur le peuple.”

En effet, le peuple décide toujours en dérnier ressort. Et si on y réfléchit tant soit peu, on verra que tout en refusant de se soumettre à une majorité parlementaire le souverain n’en respecte pas moins la majorité de la nation. Il n'agit ainsi que l’orsqu'il est consciencieusement convaincu que la majorité parlementaire ne représente plus là majorité populaire. Le renvoi de ses ministres entraine l'appel au peuple, qui äpprouve ou désapprouve l'acte du souverain, ou plutôt, dans la fiction, ceux qui sont responsables de l'acte du souverain. Car ce souverain ne peut jamais être sans aviseurs, et il ne peut y avoir d'interruption dans la responsabilité ministérielle, qui est la bâse de tout le système. C’est pour cela que le nouveau ministère doit toujours prendre le responsabilité de ce qui a été fait var

reine le !

l’avis de } ; mais,

la couronne, absolument comme 8i c'était lui-

méme QUE IUT conseillé. Or, Ces prérogatives rovales doivent, pour l’'administratian de

bstraite uos affaires provinciales, apper'enir au lieute:

Dnté po: M nant-gouverneur qui est notre sotivérain consti:

péciaux, tutionnèl, et elles Lui appartiennent en fait, ainsi

IS AVOnSs # que le damontrent les clauses mêmes de la cons-

Stiluent % titution :

inistra- 4 Voici celle qui confère au lieutenant-gouver- 4 neur le droit de choisir ses ministres où ct

e droit comme bon lui semble :

tan » ‘63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se

: “’composéra des personnes que le lieutenant-gouver-

' SAUC- À & hour juyera, de temps à autre, à propos de nomrner, et ILE PAr- # ‘en premier lieu, des officiers suivants : le procureur: Istone, * ‘' général, le secrétaire et régisttaire de la provinoe, le il peut © ‘commi-saire d'agrieulture et des travaux publics, “ ‘—et dans la province de Québec—l'orateur du conseil É “ ‘‘ législatif, et le solliciteur-général.'? ernier # I VeErra M Voici celle qui lui donne.le droit d'agir quelk is que fois sans la coopération de ses aviseurs : ecte »

AT 4 ‘65, Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui t con. * ‘—paraucunactedu parlement de la gra Bretagne, . repré. * où du parlement du. Royaume-Uni de la Grander | ‘‘ Bretagne et d'Irlande, ou dé la législature du Haut: de de , “Canäda, du Bas:Canada, avant ou lors de l’union— 1 ap- 4 étaient conférés aux gouverneurs où lieutenants-goun, OU » ‘‘verneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient ables 4% ‘être’ par eux exercés, do l'avis, ou de l'avis et du, péeut Î “conséntetiént des conseils respectifs dé ces provinces, voir ‘Où avec là Coopération de sès conseils où d'auêun. jap ‘pombre, dé membres de ses conseils, Ou par ses pobms ES vérfieurs où lieutenant gouvernèurs individuellement, (ESl ON «Seront—en tant qu’ils pourront être exércéés après ours | “TLumon, rélativemient au gouvernement d'Ontario ét, var À ‘Québec respectivement, ét pourront étre par eux ex-

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( ercés, de l’avis ou de l'avis et du consentement ou ‘avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ‘ou d'aucun de leurs membres, ou pas le Heutenant- ‘ gouverneur individuellement, selon le cas ; mais ils pourront néamoins (sauf ceux existant en vertu d'actes ‘ de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être revoqués ou ( modifiés par les législatures respectives d’Ontario et de Guébec.”’

Il ne faut pas perdre de vue qu’une législature ravinciale ne peut être complète qu'avec un ieutenant-gouverneur. C’est en. son nom que

se fait toute la législation. Il est la tête du système. Si on lui refuse ses prérogatives la législatur2 est décapitée et tout l'organisme gouvernemental annéanti. La clause 71 de l’Acte 1867 établit clairement le fait que le Jieutenart: gouverneur faii lui-même partis intégrante de la légisiative.

71, 11 y aura, pour Québec, une législatu“e composée ‘6 du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées “le con:eil législatif de Québec et l'assemblée législative de Québec-”

Où: ne peut donc toucher au lieutenant-gouverneur sans porter une main sacrilége sur la législature dont il fait partie. ci

La clause 134 lui accorde :e pouvoir de renvoyer ses ministres quand bon fui semble :

134, (Jusqu'à ce qne la législature d’'Ontario et de (: Québec en ordonne autrement,—les lieutenant-gou. ‘ yverneurs d'Ontario et de Québec pouront, chacun, ‘nommer sous le grand sveau de la province, les fonc. “ tionnaires suivants qui resteront en charge durant bon ‘€ plaisir, savoir : le procureur général, le secrétaire et ‘ régistraire de la province, le commissaire des terres ‘: de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des

mi IQrêe

“ travaux publics, et,—en ce qui concérne Québec,— “le solliciteur-général ; ils pourront aussi, par ordon- | ( nance du lieutenant-gouverneur en e2sseil, prescrire ‘ de <emps à autre les attributions de ces fonctionnaires ‘et des divers départements placés sous leur contrôle * ‘“‘ou dont ïis relèvent, et des officiers et employés y “ “attachés.”

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C'est en vertu de la clause 85 qu'il peut, s’il le 1 vent, dissoudre les chambres :

‘4 85. La duréo de l’Assemblée Légis!ative de Québec ‘ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rap- “ port des brefs d'élection, à moins qu’elle ne soit plus-tôt “ dissoute par le lieutenant gouverneur de la vrovince.”

La clause 90 établit de la façon la plus claire que le lieutenant- gouverneur peut refuser sa sanction aux bills passés jar la majorité, absolument comme le gouverneur-général lui-même :

‘90. Les dispositions suivantes du présent acte, cen- ‘“ cernant le Parlement du Canada, savoir :—les disposi- ‘tions relatives aux b'lls d'appropriations et d'impôts, 4 ‘la sanctior des bills, au desaveu des actes, et à la signift- “cation du bon plaisir quan aux bills réservées, —s'étenœou- “dront et s’appliqueront aux législatures des différentes 1 “provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et ‘rendues expressément applicabiss aux provinces res- , eu rat et à leurs législatures, en substituant toutefois FEN- | le lieulenant-gouverneur de la province au gouverneur-gé- *{ nérale, le gouverneur-général à la Reine et au scrétaire ‘4 d'Etat, un an à deux ans, et la province au Canada.”

gou. Par Ja clause 92 on voit que la législature lo- Cun, cale a des droits qui ne peuvent jamais lui être 90G- enlevés parle pouvoir fédéral et qu’elle a un con- (son … trôle exclusif—qu'on remarque le mot—sur cerrres À taines Catégories de snjets qu’elle énumère. Voici

cette clause :

ch} À

Pouvoirs ExcLUSIrS des législalures provinciales.

‘92: Dans chaque province la législature pourra ex # “lusivement faire des lois relatives aux matières tombant ! ‘“‘Aans les catégories de sujets ci dessous énumérés, sa- * # voir: 2 2 3

“1. L'amendement de temps à autre, nonobstant #

‘“ toute disposition contraire énoncée dans le présent “ acte, de la constitutions de la province, sauf les dispo- ‘ “ sitions relatives à la charge &e lieutenant-gouverneur : * ‘2, La texation directe dans les limites de la pr6. W ‘vince, dans le but de prélever un revenu pour des “ objets provinciaux ; = RU ET 0 D “#3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la w ‘4 province ; | | ï ‘64, La création et la tenure des charges provinciales, # ‘et la nomination et le paiement des”’officiers provin- 4 ciaux ; 2e PTE L; SH 4 45,: L'administration et la vente dés terres publiques . fiappartenant à la province, et: des bois et torêts quis'y # ‘’ trouvent ; ; f3 #6. L'établissement,: l'entretien -et l'administration … ‘des prisons publiques et des maisons dé réforme-dans # #.(&]a province ; | | PE BASOE)

‘7. L'établissement, l'entretien et l'administration ‘ des-hôpitaux, asilés, institutions et hospices de charité ‘dans dla province, autres que les hôpitaux de marine ;

:°,-408, "Les institutions münicipales dans la province ; «:6Q, Les licenses de boutiques, de cabarets, d’auber. « ges, d’encantèurs et autrée licer:ces, dans-le but de

- “prélever un revenu, pour des objets provintiaux, :

#4 Tocaux, ou municipaux ; tu 9$ ADS:

5440.) Les travaux et entreprises d'une nature locale, ‘: autres que ceux énumérés dans les catégories suiyan- ‘tes : je nas |

4 7. Lignes de bateaux à vapeur ouaütres bâtiments, » ‘chemins de fer, canaux, télégraphes et autros travaux

‘et entréprises reliant la province à unè autre ôuà |. d’autres. provinces, ou s'étendant au-delà des limites

4 de la province ; rt :#uirats den æ

tt

4h. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout ‘pays dépendant de l'empire britanique ou tout ( pays étranger ; ,

“ c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans “la province, seront avant ou après leur exécution, : déclarés par le parlement du Canada être pour l’avan- ‘ tage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ‘ ou d’un plus grand nombre des provinces ;

‘ 11, L'incorporation des cempagnies pour des objets ‘6 provinciaux ;

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