L. LAHOSE, ÉPITÉKUH
22, RUB SOUFFLAT, 23
2 AFFAIRB ZAPIVL.
élevé entre les deux États Balcaniques à ^occasion des successions Zappa.
Cet incident, digne d'intérêt au point de vue politique, est aussi d'une grande importance pratique. Les questions de droit auxquelles le conflit Gréco-Roumain a donné naissance et qui ont attiré Tattention du monde scientifique , devront aussi intéresser toutes les nations dont il existe des ressortissants, domiciliés en Roumanie, qui auraient disposé de leur fortune au profit de leurs compatriotes ou de leur patrie. Mais c'est aussi l'intérêt, même l'honneur de l'Europe entière qui est engagé dans la cause , les Grandes Puissances Européennes ne pouvant tolérer que les principes, qui ont été sanctionnés dans les Congrès internationaux, ne soient pas respectés par les États Européens.
Le Conflit Gréco-Roumain a surgi à propos du règlement de la succession de Constantin Zappa , mort en 1892, domicilié en Roumanie; mais les contestations entre les deux nations portent en premier ordre sur la succession âTEvANGHÈLY Zappa , grand propriétaire en Roumanie , qui, en mourant le 20 juin 1865, laissait par son testament du 30 novembre 1860 l'usu- FRUiT de ses biens immeubles à son cousin Constantin Zappa y nommé aussi exécuteur testamentaire, et la
CON¥Lir euitOO-BOUMAIN. 3
mjE-PROPRiéié de cette même fortune immobilière à l'Etat Hellénique y pour être gérée par la Commission Olympique. G'est en 1892, à ta mort de rusofruîtier, au moment où Tusu fruit allait se réunir à la nue-propriété , pour constituer le droit de pleine propriété de rÉtat Hellénique , que le Grouvemement Roumain crut devoir intervenir pour contester les droits de TÉtal Hellénique en objectant Tincapacité de cet État de recneillir les immeubles qui lai avaient été légués en Roumanie, Il demanda des tribunaux Roumains la mise en possession de la succession d;Evanghély Zappa y en la déclarant vacante ^ et prétendit aussi soumettre TÉtat Hellénique à Tobligation de fournir la cautio judicatum solvi. Le tribunal dllfov cita devant lui le Grouvernement Hellénique pour se prononcer sur le différend entre les deux États.
Le Gouvernement Hellénique réclama contre la compétence des tribunaux Roumains et insista sur les droits qu'il aurait acquis dès la mort d'Evanghély Zappa, en 1865, et dont la jouissance ne lui avait pas été contestée pendant 27 années.
En même temps de graves dissentiments surgissaient entre les deux États à propos de la succession de Constantin Zappa — qui avait aussi institué comme héritier de sa fortune entière TÉtat Hellénique — surtout sur le point de savoir quelle autorité serait com-
4 AFFAIRE ZAPPA.
pétente pour prendre les mesures conservatoires dans le règlement de cette succession.
Ainsi le Gouvernement Roumain, après avoir déclaré, dans la note du 21 janvier 1892, quelques jours après la mort de Constantin Zappa , son intention de faire régir cette succession par les dispositions de son traité consulaire avec Vltalie, « que la Roumanie « consent à appliquer aussi aux sujets des États avec « lesquels elle n'a pas de convention consulaire, » contesta plus tard aux autorités consulaires Helléniques le droit de procéder, conformément à cette convention , aux mesures conservatoires dans la succession de Constantin Zappa et déclara la compétence absolue de ses tribunaux dans toute question concernant les successions ouvertes en Roumanie — autrefois aussi bien qu'aujourd'hui , « la Roumanie n'ayant jamais « accepté en fait le régime des capitulations et n'y « ayant jamais été soumise en droit. » Partant de ce point de vue , par sa note du 22 février, le Gouvernement Roumain fit connaître à la légation Hellénique son intention d'appliquer aux deux successions Zappa, à la succession ouverte et liquidée en 1865 comme à celle ouverte en 1892, « les principes généraux du «droit international, que les conventions consulaires « ne font que reproduire et consacrer. »
Le Gouvernement Hellénique protesta en vain contre
CONFLIT GRBCO-BOUMAIN. d
ces prétentions illégales*; en vain il démontra, que les deux successions Zappa sont distinctes, que la succession d'Evanghély Zappa avait été, en 1865 , réglée compétemment, et du plein consentement du Gouvernement des Principautés Danubiennes, par les autorités consulaires Helléniques, comme d'autre part la succession de Constantin Zappa devrait être réglée d'après les principes consacrés dans la Convention Italo-Roumaine, en vertu de la déclaration expresse du Gouvernement Roumain. A toutes les représentations faites par la Légation Hellénique , le Gouvernement Roumain opposa un refus formel et absolu « en se retranchant derrière une fin de non-recevoir qu'il lui a été loisible de créer'; » il se borna à communiquer à la Légation Royale de Grèce « qu'elle est citée devant le Tribunal a de Valomitza au sujet de la contestation faite par « l'avocat de l'État Roumain contre la demande de « mise en possession de la fortune de feu Constantin « Zappa. » Car, aussi à propos de la succession de C. Zappa , on contesta à l'État Hellénique la capacité d'être institué comme héritier, en tant que personne morale étrangère' , et le Gouvernement Roumain s'op-
« V. la note du 27 février 1892.
> V. la note du Ministère des Affaires étrangères Hellénique au Ministre de Grèce à Bucharest, en date du 13/25 juillet 1892.
' Il faut remarquer ici que la fortune de Constantin Zappa consiste en meubles.
6 AFFâIRS ZAPPA.
posa à U mise en possession du Gouvernemeiit Hellénique.
Une entente amiable étant deFenue impossible , le Goweniiement Grec rappda son agent de Bucbarest*
Telles sont dans leurs traits principaojL^ les causes dimt résulta la rupture des relations enlise les deux GouTeraements; les détails se Irouveat exposés dans les ntBtes édbaogées entre les deux Gouvernem^ta et contenues en partie dans le Livre-Vert que la kaunmnit a publié sur l'affaire Zappa, en partie dans les dewx eoliectiims saumises par le Gouvernement HeUénique à la Chambre.
Dans la ^ésente étude, qui a pour but d'examiner les principales questions de droit international public
^ Les autres procès qui ont pris naissance à propos des succes- 8k»BB d^vaxi^ibây et de Cmutantin Zappa ne boub iafléreasent pas dans celte étude qui a ^our i>ut d'examiner le conflit qui a surgi entre les deux États. Nous nous contentons de rapporter 1) que les neveux d*E. Zappa aimenl ifitenté un procès oontre G. Zatppa , dans lleqvel ils poursuivaieni i'aaaalartian du testament d'£. Zappa , 2) que les parents ab intestat de G. Zappa ont aussi attaqué la validité du testament de ce lemier. Ikm^ pouvons d'antant plus passer eous silence ces procès, que ks éeJBafides d'Aoaulaliea des deux lestacneDiB sont fondées sur les mômes arguments que nous aurons à examiner plus tard, à savoir l'incapacité de i'État flaUéoâque pour lecevoir par teaLaaeet -en RMiBuoie.
Aussi &rtUl lemarqMf ici que ks iribMJMuuK Aeumsiiis ont aitribué (an premièra iisUnoe^à TËtai Oaiiénique Ja {MMsaeaiaB -à^ la ibitewe de G. Zappa.
et de droit international privé soulevées par l'affaire Zappa , nous nous bornerons à en traiter le côté purement scientifique , tout en donnant au lecteur dans les questions particulières les détails qui semblent nécessaires pour qu'il ait une idée exacte de la cause.
Ces questions sont traitées plus ou moins amplement dans les Consultations provoquées par les parties intéressées et dans lesquelles les grands jurisconsultes invoqués par les deux Gouvernements ou ont répondu sur des questions abstraites qui leur ont été posées, — ainsi la Faculté de droit de Berlin et MM- Woeste (Bruxelles) et L. Renault (Paris) auxquels s'est adressé le Gouvernement Roumain — ou bien ont traité l'affaire Zappa même; — ainsi MM. de Martem (Saint- Pétersbourg), A. Laine (Paris), A. Weiss (Paris), P. Fiore (Naples) , E. Lehr (Lausanne) , Féraud-Girawûf (Paris), Desjardins (Paris), qui se sont prononcés en faveur des droits réclamés par VÉtat Hellénique^.
Dans notre étude nous aurons l'occasion de revenir souvent sur ces consultations qui, provenant de si
> V* le9 trois pr^mièr^s CoQstiltatioDS dans le Livrer-Vert; celle di^ la FttcuUé de drail de Berlin dans la ZeiUchrifl fùx intemaliûmle$ Privatrecht, III , 27$, at ea traduction française dans le » Journal du droit internatioDal privé, » 1893, p. 727. l.e Gouvernement HfiUénique a publié séparément les consultations donné 3s sur son instao(M. La Consfdtation de M, Dss/^aoïss vient aussi d'être publiée dans le « Journal du droit internatipual privé, » i893, p. i009. Il
8 AFFAIRE ZAPPA.
éminents jurisconsultes, sont du plus haut intérêt pour la science du droit. Nous tâcherons aussi, en appliquant à la présente affaire les réponses abstraites des consultations contenues dans le Livre- Vert, d'en examiner la valeur relativement aux droits réclamés par le Gouvernement Roumain. Cet examen nous semble d'autant plus nécessaire, que nous croyons qu'il n'a pas été suffisamment constaté que les consultations invoquées par le Gouvernement Roumain, dans plusieurs points d'une importance décisive, ne font que combattre les droits réclamés par ce Gouvernement.
La littérature sur l'affaire Zappa n'est pas très riche. Outre les consultations traitant l'affaire Zappa même, que nous avons mentionnées, il y a eu une petite communication de M. Flaiscklen dans la « Zeitschrift fur internationales Privatrecht » (IIL 117 « Die Zappa-augelegenheit im Lichte des internationalen Rechts » ). V. dans cette même <i 2ieitschrift » (III, 479) notre réponse à cet article ( « Zur Klàrung
faut mentionner ici que M. E. Lbhr, déclare dans son « avis motivé » adhérer formellement aux dix Conclusions du Mémoire de M, de Mar^ tens, et que M. Féraud-Giraud se prononce sur l'afTaire Zappa dans une lettre à If. de Martens, dans laquelle, tout en donnant son adhésion à ravis de M. de Martens , il s'étend en premier ordre sur la question de la compétence des autorités consulaires Helléniques dans le règlement des successions Zappa.
der Zappafrage » ). V. aussi dans la « Revue de droit international » la note de M. E. Rolin sur l'aifaire Zappa (1893, p. 178), à propos d'un article de M. Flaischlen sur le statut national et le droit d'acquérir des immeubles en pays étranger. La note de M. Rolin contient un exposé des questions relatives à TaÇaire Zappa et est uniquement basée sur le Livre- Vert.
A propos de la publication de la consultation de la Faculté de droit de Berlin dans le « Journal du droit international privé, » la rédaction du Journal expose dans une note (1893, p. 727) les principaux points sur lesquels a porté la discussion dans la présente affaire.
Enfin, en langue grecque, il y a l'article de M. IdroménoSy qu'a commencé à publier le « Journal de jurisprudence grecque et française » (XIII, 34 et s. « sur les causes de la rupture des relations entre la Grèce et la Roumanie »), et notre monographie intitulée : « L'affaire Zappa, Questions de droit international public et privé » (« 'H ÔTCÔÔediç ZawTCa, Zijt-^lAaTa 8if3[jLOff(ou xal tSudTixoO îieÔvoOç Sixafou ») qui vient de paraître (Éd. Anesti Constandinides).
10 ArrAIRB SàPPA.
V historique tel* que nous venons de l'exposer n^est contesté par aucun des deux Gouvernements*.
Seule la question de la nationalité (TEvanghély Zappa a été dernièrement mise de nouveau sur le tapis , la Roumanie revendiquant Evanghély Zappa comme sujet Roumain , quoique la nationalité hellénique d'Evanghély Zappa eût été constatée à plusieurs reprises d'un commun accord par les deux Gouvernements.
Ainsi dans le Pro-memoria du Gouvernement Roumain^ il est dit « qu'un grec d'Épire dont la « nationalité n'a jamais été bien définie » aurait acquis de vastes propriétés en Valachie; que « vu « la prohibition légale qui existait avant 1864 —
* V. le Pro-memoria Roumain dans le Livre- Vert, p. 72 et le Mémorandum Grec du 28 févr. 1892.
» Du 24 nov./6 déc. 1892, Livre-Vert, p. 72. Mais V. dans ce même Livre- Vert le discours prononcé au Sénat par M. Lahovari, p. 109. Cf. aussi, Revue ^ L c.
CONFLIT âfiBC<H&OUMAIN. 11
« comnieeUe existe après 1879, — pour tout étranger « d'acquéhr des biens fonciers en BxNunaaîe, E. (( Zappa n'avait pu deyenir propriétaire que grâce a à une renonciation complète à la protection heUé- « nique. » Par suite il aurait obtenu ce qu'on appelait alors la petite naturalisation.
Et M. Flaiêchlen traite E. Zappa tout simplement de sujet Roumain, sans en donner aucune justification '.
Dans les Consultations produites par la Roumanie il n'est pas parlé de la nationalité d'Ë. Zappa. De celles du Gouvernement Hellénique seul le Mémoire de M. de Martens traite indirectement la question, là où il s'agit de la juridiction consulaire et de la compétence des autorités Helléniques pour r^ler la succession d'E. Zappa. M. de Martens a parfailement prouvé que<c le Gouvernement Roumain, après une « discussion approfondie de toutes les circonstances , « étant arrivé à la conviction qu'en vertu des prin- « cipes du droit international la succession d'E. Zappa « devait être réglée par les autorités consulaires Hellé- « niques, et ayant reconnu ce droit en ordonnant aux « autorités locales de se désister de cette affaire, a « reconnu d'une manière éclatante la nationalité
^V. 1aZet£K*rt/t.III,li7.
12 AFFAIRE ZAPPA.
« hellénique d'E. Zappa. » Les autres consultations du Gouvernement Hellénique sont toutes d'accord sur la nationalité hellénique d'E. Zappa, sans entrer dans une discussion de la matière.
Mais puisque le Gouvernement Roumain , une longue série d'années après la mort d'Evanghély Zappa , revient encore sur la question , en produisant des pièces à ce relatives et des déclarations d'E. Zappa, et en invoquant la législation Princière de l'an 1832 pour prouver qu'E. Zappa aurait acquis la petite naturalisation et perdu par là sa nationalité hellénique, nous croyons ne pas pouvoir passer sous silence ce point, qui est d'une importance capitale dans toute l'affaire , et nous tâcherons de démontrer que ni dans la législation roumaine ni dans les pièces produites dans le Livre-Vert, il n'y a rien qui puisse être invoqué en faveur de la nationalité roumaine d'E. Zappa, E. Zappa ayant gardé jusqu'à sa mort la nationalité hellénique.
Et d'abord, la législation roumaine, à ce relative, de 1832, telle qu'elle nous est communiquée dans le Livre- Vert et d'après l'interprétation unanime des écrivains
Roumains, ne contient ni une prohibition d'acquérir des immeubles pour les étrangers, ni une disposition d'après laquelle les étrangers, qui auraient acquis des immeubles, doivent être regardés comme ayant par cela même renoncé à leur nationalité en faveur de la nationalité roumaine et ayant acquis en même temps la petite naturalisation. L'article 379 du « Règlement organique » de l'an 1832, le seul invoqué par le Gouvernement Roumain en fait de législation roumaine à ce relative, ne porte que sur les conditions à suivre pour acquérir la naturalisation — la grande ou la petite — et ne parle qu'incidemment de l'acquisition d'immeubles par des étrangers : le § 3 de cet article prescrit les conditions nécessaires pour l'obtention de la grande naturalisation; il y est dit que l'étranger, établi en Roumanie et désirant devenir sujet Roumain, devra donner par écrit des renseignements sur sa condition, sa fortune, etc.; que, si ces renseignements sont trouvés suffisants, le sujet in spe pourra se servir de sa fortune pour acquérir des immeubles dans le pays et pour s'y rendre utile. Ce n'est que dix ans après y s'il a mené une vie irréprochable, que le Gouvernement pourra le déclarer sujet Roumain en délivrant un diplôme de grande naturalisation.
Le § 5 de ce même article donne aux commerçants et industriels étrangers tous les droits civils dont jouis-
14 AFFâlRB ZAPPÂ.
sent les Roamains, à condition qu'ils deriennenl membres d'une corporatîoa de lear domicrte (petite naturalrsation).
De cette législation il résulte que non seulement on ne saurait conclure qu'il existait pour les étrangers une prohibition d'acquérir des immeubles, mais que les étrangers , domiciliés en Roumanie et désirant seulement renoncer à leur nationalité, même dix ans avant qu'ils y aient réussi et étant encore des sujets étrangers ^ avaient le droit d'acquérir des immeubles. Quant au § 5 il donne tous les droits civils, donc aussi le droit d'acquérir des immeubles, aux commerçants étrangers sous une condition bien facile à remplir. On ne pourrait vraiment trouver dans cette disposition une prohibition telle que la réclame le Gouvernement Roumain! D'ailleurs, comme le remarque avec raison M, de Martens *, <i E. Zappa étant domicilié en Roumanie « et s'occupant du commerce sur une grande échelle « avait, en vertu même de cette loi, le droit légal d'ac- (( quérir des immeubles dans les Principautés Danu- « biennes. »
Mais Texistence à cette époque d'une prohibition concernant lea immeubles a toujours été niée par la
' V. aussi les Consaltalîons de MM. Desjardins (V) et Lehr.
CONFLIT QRicO^EOUMAlN. 15
jurisprudence Roumaine * , qui s'enorgueillit avec raidon n de cet esprit de tolérance et d'hospitalité qui de c< tout temps a formé la gloire de la Nation Roumaine <i — mais qui s'accorde si peu avec l'esprit de la lé- « gislation Roumaine d'aujourd'hui! » Il y aurait d'ailleurs une foule d'exemples y d'après lesquels des étrangers ont été de grands propriétaires en Roumanie, et qui prouvent que Tacquisition d'immeubles, il y a encore une quinzaine d'années, était libre , même quand il ne s'agissait pas de sujets des Grandes Puissances.
Tel fut aussi l'avis du Ministère Princier des domaines publics y qui, en réponse à un article agressif du «I Journal des Carpaihes, » déclarait officiellement dans le « Mùniteury » en date du 10 mars 1865, que ^ la permission donnée à un étranger d'acquérir des « immeubles dans la Principauté, ne forme pas une « raison légale pour Tacquisilion de Tindigénat. »
Mais nous croyons même pouvoir aller bien plus loin. Supposons pour un moment q\à'Evanffhély
* V. Flatschlïn : Du droit rfc» étrangers éTacquérir des immeubles en Roumanie , p. 32 ; Eustaziu : De la condition des étrangers en Roumanie. Cf. les Consultations de MM. Weiss et Laine.
16 AFFAIRE ZAPPA.
Zappa eût acquis la petite naturalisation. Est-ce que par là il devrait être considéré comme ayant perdu sa nationalité hellénique? La loi grecque, presque identique à la loi française dans cette matière, fait perdre la nationalité grecque par suite de l'acquisition d'une autre nationalité. Mais pour que cela arrive « il faut qu'il y ait une véritable naturalisation, ce qui « fait supposer que l'individu dont il s'agit a été « réellement incorporé dans l'État qui doit être sa « nouvelle patrie*. » La petite naturalisation du règlement organique n'a pas un tel effet; elle ne donne que les droits civils et n'accorde que la jouissance des droits que les législations modernes n'ont pas hésité à donner sans aucune réserve à tous les étrangers 1 Et si l'on a des doutes à propos de la naturalisation ordinaire belge — qui est bien plus difficile à acquérir que la petite naturalisation du règlement et donne même quelques droits politiques — si cette naturalisation belge est définie par l'éminent professeur Laurent^ comme « un état intermédiaire entre la « condition de l'étranger et celle du belge, » de sorte
* Brocher : Cours de droit international privé , I, p. 224. V. aussi Calvo : II, § 829. V. Bar : Théorie und Praxis des internationaten Pi*ivatrechts , I, p. 201 et 209. Dubois : dans la Revue de droit international, XIII, 61.
* Droit civil international , III, 188.
CONFLIT GRECO-ROUHAIN. 17
qu'elle donne et qu'elle ne donne pas Tindigénat belge; si elle est regardée par M. Stoerk^ comme ne portant aucune atteinte à la qualité de l'étranger; si même, en fait de la dénization anglaise , la Cour de cassation de Paris a jugé , conformément d'ailleurs à l'opinion commune*, que la dénization d'un Français en Angleterre ne lui fait pas perdre sa qualité de Français , il n'y a pas de doute que la question analogue pour le Grec qui acquiert la petite naturalisation Roumaine doit être a majori ad minus résolue dans le même sens , puisque la dénization assimile presque entièrement le Français denizen aux sujets britanniques, le denizen prêtant le serment d'allégeance et devenant , d'après l'expression de l'autorité compétente anglaise, « sujet britannique dans toute l'étendue « de ce terme*. »
* Dans Yon HoUzendorffs Handbuch des Vôlkerrechts , II, 619.
' V. Laurent : Principes de droit dvil , n» 377 ; Droit civil international , III, 208. Brocher : l. c; de Folleville : Traité de naturalisation, p. 284. Newton : dans le Journal du droit international privé , X, 45. V. Bar : Théorie, etc., L c, 1, § 64. Merlin : Répertoire au mot Dénization,
' Laurent : I. c.
18 AFFAIRE ZAPPA.
Mais nous ne pouvons pas admettre qu'Evanghély Zappa ait acquis la petite naturalisation du règlement organique.
Pour soutenir le contraire, le Gouvernement Roumain produit encore dans le Livre- Vert :
r L'acte de légalisation par le Tribunal de Yalomitza de l'achat des immeubles en 1844.
2^ Une déclaration d'E. Zappa de Tan 1844.
3' Une pétition d'E. Zappa du 20 août 1863.
1. Quant à Vacte de léyalisation y il n'a aucune relation avec la nationalité d'E. Zappa et ne prouve rien dans la matière , si ce n'est ce que nous venons de démontrer ci-dessus, à savoir que la qualité d'étranger d'E. Zappa ne lui occasionnait aucune entrave pour acquérir des propriétés foncières dans la Principauté , l'acte môme portant u que Tofficier de l'arec mée Hellénique E. Zappa » a acheté telles et telles terres en Roumanie.
2. La Déclaration de Fan 18i4, telle que l'a produite le Gouvernement Roumain, est conçue en ces termes :
« Bien que d'origine grecque, cependant comme « j'ai séjourné plusieurs années en Roumanie sans me « trouver placé sous la protection d'aucune Puissance « étrangère, tout en me considérant d* après mon (1 origine comme Hellène, je renonce à toute protec- « tion étrangère. »
Mais on sait que, d'après les principes généralement acceptés par le droit international positif, la renonciation à la protection hellénique n'implique pas une renonciation à la nationalité hellénique, surtout si la personne dont il s'agit déclare expressément qu'elle continue « à se considérer d'après son origine comme sujet Hellène; » on sait également qu'une telle renonciation n'aurait jamais pu suffire ni pour faire perdre à une personne sa nationalité d'origine, ni pour lui faire acquérir une nouvelle nationalité. E. Zappa étant officier de l'armée Hellénique, dans laquelle il obtint de l'avancement, môme après son installation en Roumanie, il lui aurait fallu un acte d'autorisation de la part de son Gouvernement pour pouvoir s'affranchir des liens qui l'unissaient à sa patrie , comme, d'autre part, il lui aurait fallu un diplôme pour avoir le droit de se considérer comme sujet Roumain.
Telle fut aussi la manière de voir du Ministre de la Justice Roumain, M. Bernesco, invité à se prononcer sur la question par le Conseil des Ministres en
20 AFFAIRE ZAPPA.
1865. '( Le ministre soussigné, » écrivait-il dans sa note au Conseil des Ministres, « après avoir examiné « minutieusement les pièces relatives et tâché de me « convaincre qu'E. Zappa est sujet Roumain. ,,, je suis « resté persuadé, qu'.^. Zappa est sujet Grec; parce « que la seule preuve produite pour fonder l'avis con- « traire est la déclaration d'Ë. Zappa relativement à « rachat de ses terres en 1844... Mais cette déclara- « tion ne pourrait d'aucune façon être invoquée; au « contraire, E. Zappa y déclare qu'il n'est pas sujet « Roumain et ajoute seulement qu'il ne s'est trouvé « sous aucune protection étrangère. Cette dernière « déclaration ne saurait être prise en considération si « l'on s'en rapporte aux faits postérieurs relevés par « notre Ministre des Affaires étrangères ainsi que par « le Consulat général Hellénique, et dont il suffît de « mentionner un seul pour que votre conviction soit « parfaite : M. Zappa a été consul Grec après cette « déclaration*... » La chose fut encore examinée dans le Conseil des Ministres, et il s'ensuivit un arrêté, que le Ministre des Affaires étrangères s'empressa de communiquer au Consulat Royal de Grèce, par l'office n« 697, en date du 19 février 1865, dans
' V. TAnnexe à Texposé sous n» 297 du Consulat général Hellénique en date du 27 février 1865.
lequel il écrit n qu'en vertu de cet arrêté on ordre, n** 41699, a été transmis au tribunal de Yalomitza d*avoir à déférer entièrement à cet honorable Consulat-général l'administration de Tavoir du sieur Zappa, reconnu et considéré de tout temps, d'après les lois et les conventions qtti régissent la matière, comme sujet Hellène. »
Telle était donc Topinion des autorités compétentes Roumaines, communiquée officiellement au Consulat général Hellénique, telle était leur appréciation de la valeur de la déclaration qn'invoque aujourd'hui le Gouvernement Roumain.
3. Rien ne saurait d'ailleurs mieux prouver la justesse de cette appréciation que la pétition du 20 août 1863 qui se trouve justement reproduite dans le Livre- Vert. Si E. Zappa avait déjà acquis la petite naturalisation , à quoi boa cette nouvelle pétition?
Dans la pétition, E. Zappa écrit que « se croyant au- « torisé, à la suite de la déclaration de 1S44, à se oon- «c sidérer comme ayant obtenu la petite nataralisation, a il a acheté sans aucune entrave encore d'autres pro- « priétés; que désirant éviter toute objection et emp6^ « cher qu'on prétende qu'il n'ait pas acquis selon les «i règles prescrites la petite naturalisation, il prie le « Ministre de bien vouloir ordonner qu'on lui délivre
22 AFFAIRE ZAPPA.
« Tacte nécessaire pour continuer à exercer les droits « dont il jouissait depuis 1844. »
Il est d'abord utile de constater que celte pétition est bien antérieure à l'ordre du Conseil des Ministres que nous avons mentionné plus haut et que par conséquent elle a été prise en considération dans l'examen de la nationalité d'E. Zappa par ce Conseil.
Mais cette demande du mois d'août 1863 « ne pouvait avoir la moindre valeur légale » comme s'exprime M. de Martens; d'après le certificat des médecins de Paris les plus considérés, « E. Zappa étant atteint de « démence et de paralysie générale et devant être re- <( gardé par là comme incapable de toute gestion depuis <( le mois de mars 1863, » il fut interdit par le Consulat général Hellénique. Selon le certificat « tout acte « fait par lui depuis son état maladif était illégitime « et devrait être frappé de nullité. » Il s'ensuit que la pétition, écrite au mois d'août 1863, ne pouvait avoir aucun effet.
Et même si cette pétition eût été valable , ilaurait fallu , selon le texte même de cette pétition , un acte délivré par les autorités Roumaines, si elles avaient voulu donner effet à la demande. Non seulement un tel acte ne fut jamais délivré, mais le ministre sollicité « avant d'adhérer à la demande » s'adressa au Consulat Hellénique « pour s'informer si effectivement M. Zappa
« n'était pas placé sous la protection de cet honorable « Consul général? »
Sur la réponse du Consulat « qu'il n'avait jamais « cessé de considérer E. Zappa comme sujet Hel- « lène', » la pétition ne fut pas prise en considération. Au contraire, outre la communication officielle de Tarrôlé des Ministres que nous avons produite , le Gouvernement des Principautés Danubiennes eut maintes fois l'occasion de déclarer officiellement qu'il regardait E. Zappa comme sujet Grec. Ainsi il fit insérer dans son journal officiel le Moniteur^ une déclaration faisant connaître « l'interdiction du major de l'armée a Hellénique E. Zappa par le Consulat Royal de Grèce; » et après la mort d'E. Zappa les autorités judiciaires locales ont, à plusieurs reprises, reçu l'ordre « d'avoir à déférer aux autorités consulaires Hellé- « niques le règlement de la succession d'E. Zappa, en « vertu de la nationalité hellénique du défunt*. »
1 V. la note du Ministère des Affaires étrangères en Valachie au Consulat de Grèce à Bucharest, le 26 août 1863.
> Note du 18 sept. 1864, no 1150.
3 N« 74 du 31 mars 1864.
^ V. les notes du 25 mai, 6 juin 1866, no 2381, du 19/31 août 1866, du 3/14 sept. 1866, n^ 4269, adressées par le Ministère des Aflaires étrangères Roumain au Consulat Hellénique.
24 AFFAIRE ZAPPA.
ÏI.
E. Zappa étant donc sujet Hellène, il appartint aux autorités consulaires Helléniques de régler la succession ouverte en 1865 en vertu des Capitulations; et nous avons mentionné plus haut les notes Roumaines exprimant le consentement de ce Gouvernement à ce que les autorités Grecques seules fussent déclarées compétentes, et les ordres que le Gouvernement Roumain donna dans ce but à ses tribunaux, qui s'étaient mêlés de l'affaire contrairement « aux principes de droit international qui régis- « sent la matière. »
Si le Gouvernement Roumain déclare aujourd'hui « que jamais la Roumanie n'a accepté en fait le régime <( des capitulations et que jamais elle n'y a été sou- « mise en droit * » c'est avec raison que M. de Martens y répond « qu'il est impossible de démentir plus « ouvertement un fait reconnu pendant des siècles et
* V. la note du 17 mars 1892 {Livre-Vert, p. 21).
H par toutes les nations da monde civilisé , et prouvé a par les docoments les plus solennels. »
Maïs c'est plus tard que nous aurons à nous occuper de cette question ; avant les controverses qui ont sur]gi relativement au droit formel applicable dans les successions Zappa, il nous faudra examiner les Mtorrs MATÉRIELS rédamés par les deux Gouvernementi.
Le (Gouvernement Roumain conteste la validité du legs fait au profit de l'État Hellénique*; îl déclare qu'en vertu de la Constitution Roumaine^ les étrangers étant exclus de la propriété foncière, la succession d'Ë. Zappa y que le testament défère à un État étranger, lui appartient comme vacante. En second lieu, il conteste aussi en général aux États étrangers la capacité d'acquérir.
Uarlicle VIII, § 5, de la Constitution Roumaine de
• C'est bien l'Etat BeUéin<rae qui est instiUié. La CoïKmtsMfi des ùi^mip^s qai, d'après le testament, auraxi à gérer la fortaoe laissée par £. lappa, est une hmnehe de VadminigtraHon de ¥État Hettenique, à laquelle il a été dooDé naissaDoe par rordonnanoe da 27 jaaTÎer i837. A celte GooiiDiisioo a été coofiée, du vivant il'E. Zappa, en 1858, TadministratioD pour le compte de TEtat d'une somme considérable,
26 AFFAIRE ZAPPA.
1879 porte en effet que « seuls les Roumains ou natu- « ralisés Roumains peuvent acquérir des immeubles « ruraux en Roumanie. Les droits acquis jusqu'à ce « jour seront respectés. »
A propos de cet article, M, Flaischlen^ qui s'est spér cialement occupé de la question de la capacité pour acquérir des immeubles en pays étrangers, écrit très justement, que toute mesure qui décrète simplement
consacrée par E. Zappa à reocouragement de iMndustrie nationale. Cette Commission est une personne morale publique, organisée et surveillée directement par l'État : c'est le Roi qui en nomme les membres, choisis parmi les employés du Gouvernement; c'est le Minisire de l'Intérieur qui est le président de la Commission ; la Commission peut provoquer des crédits du Ministère de l'Intérieur (près lequel elle existe) comme faisant partie du budget de l'État, sans que celui-ci puisse refuser ces crédits. Vouloir donc séparer la Commission de l'État, et soutenir qu'elle forme une personne morale indépendante de l'État, c'est méconnaître absolument la nature de la Commission et ignorer les dispositions claires des ordonnances qui l'ont créée et organisée (V. les ord. du 27 janv. 1837; du 17 août 1858 et du 11 août 1865. — V. aussi le Mémorandum Hellénique du 28 février 1892, qui expose minutieusement toute l'histoire de la Commission et notre monographie § 13). M. Fiore écrit sur les dispositions du testament d'E. Zappa : « La disposizione testamenlaria de E. Z. « colla quale egli inslitui erede nella proprîetà di tutti i suoi immo- <« bili e di una parte dei mobili la Commissione degli Olimpi chè e « un ramo di publica amministrazione dello Stato di Grecia, ha il
« carattere proprio di legato a titolo universale fatto alla Grecia Lo
« Stato è unico ente ed unica personna ed i rami divers! di publica a amministrazione non hanno personnalità a se distinta e separata « da quelia dello Stato. Il lascito fatto da un testatore ad uno dei « rami délia publica amministrazione dello Stato deve ritenersi « come fatto allô Stato » (Consult. II. Conclus : n~ 4, 6, 7).
rincapacité des étrangers d'acquérir des immeubles sur le sol national est fondée en réalité exclusivement sur la force et est nécessairement arbitraire *.
Si nous appliquions dans l'affaire Zappa les principes libéraux exposés par M. Flaischlen sur le droit des États de restreindre la capacité des étrangers, et d'après lesquels l'État ne peut décréter que sur la capacité de ses propres sujets seuls, nous parviendrions nécessairement à la conclusion qu'E. Zappa étant sujet Grec , et la législation Roumaine n'ayant pas la faculté d'édicter des lois qui portent atteinte à la capacité d'un sujet étranger, même quand il s'agit d'immeubles sis en Roumanie, E. Zappa aurait eu le droit de disposer à son gré de sa fortune mobilière et immobilière. Le principe accepté dans la doctrine du droit international, et d'après lequel c'est la loi de la nation à laquelle appartenait le défunt qui régit la succession, n'aurait selon la théorie de M. Flaischlen aucune concession à faire au principe de la souveraineté territoriale. Quant à la vérité théorique de ce principe du savant jurisconsulte Roumain nous n'aurions rien à redire; la conséquence de sa théorie , qui veut que même les lois Roumaines contraires dans la forme à son principe soient
^ V. la Revue, 1893, U c, et les remarques du môme auteur relatives à ce sujet dans la Zeilschrifi, III, ii7. V. aussi notre article dans la ZeiUchrifl, III, p. 485.
28 AFFAIRE ZAPPA.
interprétées en son sens, nous conduiraient à proclamer injustes et non fondées les prétentions du Gou* vernement Roumain envers la succession Zappa; et il n'y a pas de doute que M. Flaischlen aurait tiré cette conséquence dans son article sur Taffaire 2^ppa, s'il ne s'était pas trompé sur la nationalité d'E. Zappa ^ qu'il croit sujet Roumain.
Et même, si E. Zappa était Roumain, est-ce que^ d'après cette théorie , la loi Roumaine pourrait res^ treindre la capacité de l'État étranger appelé à la suocession?
Admettons que cette théorie défendue par des arguments forts et dignes de toute considération, puisse en réalité se heurter à des difficultés pratiques. Nous admettons même — contrairement d'ailleurs à notre conviction — que Vopinion commune en Roumanie * se trompe dans l'interprétation de l'article susmentionné de )a Constitution Roumaine , lorsqu'elle ne l'applique pas dans les cas d'acquisition d'immeubles par voie de succession : qu'elle se trompe encore en croyant que cet article ne peut pas établir d'excep-
• V. MissiR : Le droit de succession des étrangers, *886; Djïjvara, dans le Journal du dr, int, pr., 1892, p. ii21 ; Suliotis dans ce môme Journal, 1887, p. 563; Flaischun dans la Revue, L c. V. aussi Tarticle de ia tieime sur la Coostitutioa Roumaine (XVII, p. 65) et SrépHANOu : Sur la capacité des étrangers en Roumanie, p. 23.
CONFUT GRÉCO-ROUMAIN. 29
tioQS aux principes fondamentaux de cette même Constitution qui interdit les confiscations! Que la Constitution Roumaine ait voulu revenir aux principes du droit d'aubaine, aboli dans notre siècle par les législations des autres Nations civilisées, soiti L'article VIII , § 5, de la Constitution Roumaine est-il applicable dans la cause JS. Zappa?
Le Gouvernement Roumain le prétend , en argumentant que « c'est aujourd'hui, à la mort de Cons- « tantin Zappa , que la question de savoir à qui doit « être attribuée la nue -propriété des immeubles « d'Evanghély Zappa prend un intérêt pratique ^ » et que par la c'est la loi d'aujourd'hui, la Constitution Roumaine de l'an 1879, qui doit trouver son application dans la cause \
D'abord il faudrait corriger l'expression même de cette argumentation; aujourd'hui ce n'est pas la question de savoir à qui doit être attribuée la nu^-proprîété qui prend un intérêt pratique, mais bien à qui doit être attribuée la pleine propriété, la question concernant la nue-propriété ayant pris un intérêt pratique au moment où cette nue-propriété était à déférer, c'est-à-dire au moment de la mort d'E. Zappa en 1865, qui par son testament laissait cette nue-pro-
* Livre-Vert, p. 75 et la note de M. Rolin dans la Revue, V. aussi Flaischlen dans la ZettocAri/t, <. c.
30 AFFAIRE ZAPPA.
priété à l'État Hellénique, et l'usufruit à Constantin Zappa, comme d'ailleurs le reconnaît le Gouvernement Roumain. Aujourd'hui il ne s'agit que du retour de l'usufruit à la nue-propriété, par la mort de l'usufruitier; c'est donc la question de la pleine propriété qui prend un intérêt pratique.
Mais outre ces considérations, ce n'est pas vraiment le moment oii une question prend un intérêt pratique qui doit décider de l'application de telle ou telle loi, puisque dans le cours d'une affaire il peut y avoir plusieurs moments où un tel intérêt surgit et qu'on ne pourrait pas appliquer à la même affaire différentes lois , selon le temps où les diverses questions prennent un intérêt pratique.
Le droit de l'État Hellénique étant né en 1865, à la mort du défunt, c'est la législation de ce moment qui doit être . appliquée . Pour que la loi de 1879 pût trouver son application dans une affaire, qui est régie par les lois de l'été de l'an 1865, il faudrait qu'elle eût une force rétroactive; non seulement une telle rétroactivité serait contraire aux principes généraux du droit, mais encore, c'est la loi même qui la rejette expressément en déclarant « que les droits « acquis seront respectés. » Le droit de l'État Hellénique était acquis des dizaines d'années auparavant, ce droit doit donc être respecté. Tel est aussi l'avis
exprimé dans les Consultations de MM. de Martens, Weiss, Laine, Lehr, Féraud-Giraud , Fiore, Desjardins*. Les Consultations contenues dans le Livre-Vert ne s'occupent pas de la question.
C'est donc en vain que le Gouvernement Roumain invoque la prohibition de la Constitution dans le pré-
^ M. Laine démontre parfaitemeDt « qu'en môme temps que Gons- « tantin Zappa entrait en possession de Tusufruit pour lui-même, « il entrait eu possession de la propriété des mêmes immeubles pour « le nu-propriétaire. » Et M. Weiss conclut à Timpossibilité d'appliquer Tarticle 8 de la Constitution sur les droits acquis et termine par ces mots : « S'il est un droit acquis garanti comme tel contre les « applications de la loi nouvelle, n'est-ce pas le droit auquel a donné « naissance et ouverture un décès survenu en 1865, antérieur de « quatorze ans à la mise en vigueur de la Constitution. » M. Desjardins remarque que « les immeubles ont été transmis, que la dévo- « lution de ces immeubles a été consommée bien avant la mise en a vigueur de la Constitution » (V. sur cette Consultation plus bas,
ni,§i).
M. FiORE écrit (dans les Consultations VIII et X) : « Il diritto « spettante alla Grecia di succedere e di aquistare Feredità di E. « Zappa in forza del testamento fatto dai medesimo de ver essere gover- « nato esclusivamente dalla legge vigente il 20 gingno 1865, giorno « della morte del testatore, perche in tal giorno fu aperta la succès- « sione del defunto è divento perfetto ed effettivo il diritto dello stato « Greco istituito erede. La capacità dello Stato di Grecia istituito « erede non ha poluto essere meoomata in forza délie disposizioni u sancite nel nuovo codice che intrô in vigore nel dec. 1865, ne in
« forza délie leggi posteriori La Grecia fu posta in possessodi fatto
« dei béni ereditarii in forza della seotenza del tribunaie ellenico che « mise in possesso..., Tesecutore testamentarioilqualeeffettivamente (( si pose in possesso di tutti i béni in nome e per conto degU eredi
« istituti » —V. aussi loROMÉNOsdans \e Journal de jurisprudence
grecque et française, XIII, p. 1Ô4, et Notre monographie, § 12 et s.
32 AFFiklSBXàPPA.
sent litige et sous ce point de vue nous Bommes d'acoord avec M. Rolm^ que « contrairement aux « premières apparences, ce n'est pas le caractère anti- « juridique de la loi Roumaine relative à Tacquisition i< des immeubles qui a été surtout mis en lumière K par le conflit Gréco-Roumain » : ce^ qui est bien vrai, puisque cette loi n'est pas applicable dans la cause. Aussi croyons-nous que le débat portera plutôt sur la validité du legs fait à TÉtat Hellénique , en ce qui concerne la capacité de cet Etat étranger, en tant que personne morale étrangère, d'acquérir des immeubles en Roumanie.
Dans la législation Roumaine de juin 1865, il n'y a pas de dispositions relatives à ce point — en supposant toujours, contrairement à la théorie de M. Fiaischien — que la Roumanie eût le droit d'émettre une loi sur la capacité des étrangers/ A cette époque, il n'existait ni une prohibition pour les étrangers d'acguérir des immeubles en Roumanie, — sauf la prohibition du mois d'août 1864, défendant aux étrangers non chrétiens d'acheter des propriétés foncières, laquelle ne nous intéresse pas ici*, — ni une restriction légale de la capacité des personnes morales étran-
1 Be^m, i893, p. 179.
' V. aussi la Coosultatioa de M. Desjardins ( V) , ainsi que celles de MM. DE Martens, Weiss, Laine, Fiobb.
gères. Le Gouvernement Roumain reconnaît d'ailleurs dans son pro memoria l'absence d'une prohibition à ce relative, en disant qu'une telle prohibition existait jusqu'en 1864 et depuis 1879*; quant aux personnes morales, il a trait à des dispositions qui n'ont aucun rapport à la présente question *. .
1 Nous avons démontré plus haut que même avant 1864 Tacquisition des immeubles n'était restreinte par aucune loi dans les Principautés.
' Les dispositions du droit coutumier, auxquelles se rapporte le pro memoria et qui imposaient aux personnes morales « de se faire con- (( firmer dans leur existence d'êtres juridiques par des Chartes Prin- « ciêres qui leur tiennent en quelque sorte lieu d'actes de naissance » (Livre- Vert , p. 80) portent évidemment sur un tout autre sujet , à savoir la nécessité de la reconnaissance des personnes morales de la part du Gouvernement. Une fois reconnue, une personne morale estn^etil n*ya plus besoin d'un second acte de naissance. D'ailleurs il serait absurde de vouloir faire dépendre l'existence légale , comme être juridique , d*un État étranger des CfMrles Prindères des Principautés Danubiennes (V. là-dessus encore plus bas).
Quant àTarticIe 8H du Code civil Roumain, correspondant à l'article 911 du Code civil Français, qui est aussi mentionné dans le Livre-Vert et d'après lequel « les dispositions entre-vifs ou testamen- « taires faites en faveur des hospices , des pauvres d'une commune « ou des établissements d'utilité publique , ne peuvent avoir d'effet u que si elles sont autorisées par le Gouvernement, » cet article n'est pas applicable dans l'affaire, le Code étant postérieur au moment décisif, puisqu'il est entré en vigueur le 1" décembre 1865 et n'a pas de force rétroactive (V. les Consultations de MM. W^eiss , Laine etDBSJARDms). Il n'y a donc lieu ni de discuter ici si cet article devrait être appliqué aussi aux personnes morales étrangères, ni si les termes de la loi parlant des institutions d'utilité publique doivent être interprétés comme comprenant aussi les États étrangers.
34 AFFAIRE ZAPPA.
Mais encore , dans cette question de la capacité des personnes morales étrangères , et spécialement des Etats étrangers j notre manière de voir concernant Vabsence de toute loi expresse dans la législation Roumaine à ce relative semble être partagée par le Gouvernement Roumain — comme elle est soutenue dans les consultations que produit le Gouvernement Hellénique. Par là s'explique le soin que le Gouvernement Roumain a mis à s'informer sur les législations des autres pays; par là aussi son insistance sur les principes généraux du droit qui régissent la matière. C'est bien sur la base de ces principes généraux que le problème devra être résolu et il est naturel qu'en ce cas les législations des autres pays ainsi que la pratique suivie dans les autres États soient d'une importance considérable pour la recherche de ces principes.
Les communications des Gouvernements de la Belgique y de l' Italie , des Pays-Bas et de la Serbie — -consultés par la Roumanie sur leurs législations respectives — qui sont reproduites dans le Livre-Vert*,
' Comparez aussi la Consultation de M. Dbsjardins (VI) qui reproduit les communications.
ainsi que toutes les dix Consultations que nous avons sous les yeux, sont unanimes à se déclarer, contrairement aux réclamations du Gouvernement Roumain, pour la capacité des États étrangers. Il faudra donc constater que d'après les communications susmentionnées, comme d'après toutes les Consultations fournies aux deux parties intéressées, « l'État grec « n'aurait pas rencontré dans les législations de la a plupart des pays de sérieux obstacles en tant que « personne morale étrangère*. »
La question de la capacité des personnes morales étrangères et particulièrement des États étrangers, surtout en ce qui concerne leur capacité de recueillir par testament des immeubles , a été récemment soulevée à propos d'un différend de ce genre, sur lequel le Tribunal Français de Montdidier a été appelé à se prononcer.
Jusqu'alors on était d'accord pour admettre que les États étrangers devaient être reconnus comme personnes morales capables d'acquérir et ce fut aussi conformément à l'opinion commune que le Tribunal Français s'est prononcé. Cette opinion commune le Gouvernement Roumain semble l'ignorer, et pour soutenir le contraire il invoque le savant professeur Laurent. Il est vrai que Laurent, étendant en cela son
' C'est le contraire que nous lisons à notre grand étonnement dans \d. Revue, 1893, p. ^82.
36 AFFAIRE ZAPPA.
opinion sur Tincapacité des personnes morales ordinaires^ pour acquérir à l'étranger, avait tâché d'appliquer — contrairement à l'opinion commune — ces mômes principes aux Etats étrangers^. Mais bientôt il a reconnu son tort et dans mu ouvrage postérieur^ il désavoua son opinion antérieure en ce qui concerne r incapacité des Etats, qu'il combat avec des arguments dignes de son autorité , en déclarant qu'il s'était trompé et qu'il revient à l'opinion commune. Il avoue que sa doctrine antérieure « pèche par excès de subtilité » dans la distinction entre une personnalité politique et une personnalité civile des États et que cette distinction n'est pas fondée dans la logique. Il reconnaît que les Etats ont leur personnalité civile non pas en vertu du droit intérieur, comme les personnes morales ordinaires, mais en vertu du droit international. Ainsi ce n'est pas Laurent qui « bat en brèche » l'opinion commune et la pratique suivie dans la jurisprudence et nous ne pou-
* Quant aux personnes morales ordinaires il y a plusieurs écrivains qui partagent cet avis, proclamant leur incapacité d'acquérir en dehors du territoire où règne la loi qui les aurait créées. V. les Consultations de MM. Wbiss et Fiobe. Mais ces écrivains font une exception pour les Êiats étrangers : .V. ces mêmes Consultations et plus bas.
* Principes de Droit civil, I, n« 310.
3 Droit civil internalionaU Ht 73.
vons qu'exprimer notre étonnement de ce qu'on ait cru , pour soutenir l'incapacité des États étrangers , pouvoir recourir à l'autorité de Laurent* sans même constater, du moins, que ce jurisconsulte a abandonné plus tard , et publiquement désavoué d'une manière incontestable , et combattu même l'avis auquel on se rapporte.
Ainsi c'était bien l'opinion commune que sanctionna le jugement du Tribunal de Montdidier en déclarant valable le legs fait à un État étranger et ayant pour objet des immeubles situés en France , conformément d'ailleurs aussi à un jugement de la Cour de cassation de, Turin qui s'était prononcé en ce sens dans une affaire pareille (affaire Marellet*). « Les États étrangers, » est-il dit dans le jugement du Tribunal de Montdidier, « constituent de plein droit et par nécessité «des personnes morales de premier ordre, capables « de s'engager, d'acquérir et de recevoir par des traités « et à plus forte raison par des contrats ou des actes « du droit civil*. »
* Livre-Vert, p.H7,ConBult. de M. Woestï {l. c,)ei Revue, 1893, p. 182.
' Ce jugement est cité dans la Consultation de M. Fiore (VII) ; il a déclaré la validité d'un legs fait par un particulier en Italie au profit de rÉlat Danois.
> V. aussi les Consultations de MM. Renault et Wobste (Livre- Vert), Desjardins et les Consultations de MM. Laine et Weiss aux-
38 AFFAIRE ZAPPA.
Cette unanimité dans la science et la jurisprudence concernant la capacité des États étrangers devait être troublée une seconde fois; ce fut M. Moreau qui, à propos du jugement de Montdidier, contesta encore la capacité des États étrangers et reproduisit avec quelques modifications Tancienne doctrine de Laurent*. D'après M. Moreau ^ la personnalité morale
quelles nous nous rapportons aussi plus bas. M. Fiore écrit dans sa Consultation : « La personna giuridica non esiste jure proprio fuori « dello Stalo che l'ha instituita è non puô esercitare in paese strate niero i diritti che le spettano secondo lo statuto personnale che « sotto la condizione del previo riconoscimento e dcUa previa auto- « rizzazione délia publica potestà deilo Stato straniero. — Il dispace rere dei giuristi circa la personnalité internazionale délie personne (c giuridiche riguarda soltanto gli enti morali che hanno Tesistenza, la « personnificazione e la capacité giuridica in forza délie leggi dello « Stato. — Le Stato considerato rispetlo a semedesimo, tosLo che a sia costituto , ha di pieno diritto la personnalità e la capacità ad « esercitare ogni diritto publica. La capacità giuridica ad esercitare ce ogni diritto privato e patrimoniale deve reputarsi naturale e indis- « pensabile per effettuare i fini dello Stato, e spelta allô Stato jure ce proprio. Per attribuire allô Stato la personnalità e la capacità giuce ridica uon occorre alcun atto di suprême potere. Tutto bensi è ce conseguenza naturale e necessaria del dirilto délia voluntà del poce polo che ha costituito lo Stato. — Ogni Stato che sia estrato in « rapporti diplomatici con un altro Stato deve ritenersi ipso jure ec ipsoque facto ammesso ad esercitare e godere ogni diritto che asce petta jure proprio allô Stato. La capacità ad acquisitare ed esercice tare diritti patrimoniali di carattere giuridico privato spetta ad ce ogni Stato jure proprio » (Cens. IV- VI).
^ ce De la capacité des États étrangers pour recevoir par testament ce en France » dans le Journal du droit international privé, i892, p. 337 et s.
CONFUT GRÉCO-ROUMAIN. 39
ne donne pas nécessairement tous les droits civils à Têtre fictif qui en est revêtu; elle ne lui donne que ceux qui sont conformes à sa destination. Or, TÉtat étranger, en admettant même qu'il soit aux yeux de la loi française une personne morale , — ce qui n'est pas, d'après M. Moreau, la reconnaissance diplomatique ne donnant ni l'existence comme personne morale ni les droits civils, — n'aurait pas besoin de la capacité d'être institué , donc n'aurait pas cette capacité.
Ce n'est pas ici le lieu de prendre part à la discussion ouverte par M. Moreau et soutenue par M. Laine dans son savant article sur les personnes morales en droit international privé * , dans lequel M. Laine a démontré l'infirmité des arguments de M. Moreau; nous nous contentons de nous rapporter à cet article, qui traite la question amplement et dans le même sens que la Consultation de M. Laine, dans le même sens d'ailleurs que toutes les autres Consultations. Telle est, en effet, l'opinion de MM. de Martens, Weiss, Desjardins, Fiore et Lehr; c'est là qu'aboutissent même les Consultations produites dans le Livre-Vert. Selon M. Woeste^ les États étrangers existant d'après le droit des gens ont la faculté de posséder. Pour que cette aptitude soit restreinte, il
1 Dans le Journal du draU Mernaiional firivé ^ 1893, p. 274.
40 AFFAIRE ZAPPA.
faut qu'il existe une loi antérieure qui prémunisse rÉtat contre le danger qui pourrait résulter pour lui de ce que d'autres États deviennent de grands propriétaires sur son territoire. M, Renault dit : « Dans le silence des textes on admet en général « qu'un État étranger étant une personne morale dont « l'existence ne saurait être mise en doute, peut être « en France propriétaire de meubles ou d'immeubles. « En fait, les États étrangers ne sont guère proprié- (( taires que des immeubles affectés à leurs agents (( diplomatiques ou au service du Culte. En droit, « rien ne s'oppose à ce qu'ils soient propriétaires « d'immeubles ayant une autre destination. »
De même enfin s'exprime la Faculté de droit de Berlin, qui elle aussi n'hésite pas à reconnaître — conformément à la « doctrine et à la pratique du droit « international » — la capacité des personnes morales au delà des limites du pays où elles ont été créées. Seulement, la Faculté est d'avis — ce que nous acceptons absolument — que les droits accordés aux personnes morales étrangères ne peuvent aller plus loin que les droits accordés aux personnes morales indigènes. Quant aux Etats , la Consultation les traite de simples personnes morales ; « la situation du fisc « en Allemagne, » dit-elle, « ne diffère en rien de « celle des autres personnes morales. »
Ainsi, si nous faisions abstraction des Consultations données à la demande du Gouvernement Hellénique et si nous n'appliquions dans la. présente affaire que les Consultations Roumaines, nous ne saurions qu'arriver à ce résultat, que les prétentions du Gouvernement Roumain ne sont pas fondées, et qu'injuste est la manière de voir exprimée par lui dans ses notes, d'après laquelle il faudrait proclamer « l'in- « capacité absolue des personnes morales d'acquérir « des immeubles ou de posséder des biens de mainte morte en pays étranger par le simple fait de la « volonté d'un particulier, — conformément aux prince cipes fondamentaux de droit proclamés par les lé- « gislations de tous les peuples civilisés* » [sicl).
Et vraiment il eût été bien difficile aux savants consultés de s'exprimer dans un sens contraire. Depuis Savigny jusqu'à nos jours, les États sont reconnus unanimement comme, « personnes morales <( nécessaires » « personnse necessarise » et leur personnalité découle du droit des gens *.
Une seule restriction serait à faire à ce principe d'après l'avis exprimé dans plusieurs des Gonsulta-
» V. le Pro-memoria Roumain, Livre-Vert, l. c.
* Savigmy : System, II, § 86. Gbrber : Grundzûge des Deutschen Staatsreehts , p. 225. Laurent, /. c. Aubry et Rau, I, § 54, p. 185. Brocher : Cours, etc., I, p. 187. Foelix : Droit intem. privé, I,
42 AFFAIRE ZAPPA.
tions-, restriction qui résulterait de la souveraineté des États dans lesquels sont situés les immeubles légués , à savoir que les principes de la souveraineté exigent que les États étrangers ne puissent exercer leur capacité qu'avec Y autorisation du Gouvernement de rÉtat dans les limites duquel se trouvent les immeubles, surtout lorsqu'une telle autorisation est nécessaire pour des acquisitions de ce genre par des personnes morales indigènes.
Mais même cette restriction est contestée par d'autres jurisconsultes. M. Weiss* croit qu'en l'absence d'une loi établissant expressément une telle restriction, les personnes morales une fois reconnues ne peuvent être exclues du droit d'acquérir des immeubles, pas même sous la forme d'une autorisation qu'elles auraient à demander auparavant. Surtout les États étrangers , reconnus comme personnes morales politiques et
D« 35. V. Bar : Théorie.,., l. c. Pibrantoni : La capacUà délie personne giuridiche straniere dans la Rassegna di diritto commerciale (juillet 1884). Lomonaco : Le personne giuridiche straniere... dans il Pilangiei'if 1885, p. 379. Gianzana : La straniere nel diritto italiano civile, I, n^ 77. V. aussi les jugements rapportés plus haut du Tribunal de Montdidier et de la Cour de cassation de Turin.
^ V. les Consultations de MM. Renault, Laink (et dans le Journal , l. c), ainsi que celle de la Faculté de droit de Berlin. Cf. le jugement du tribunal de Mondidier (/. c).
* Dans la Consultation et dans les Pandectes françaises, 1892, V, 17.
constituant d'après le droit des gens des personnes morales nécessaires, seraient capables d'acquérir des immeubles au même titre que toute personne physique étrangère. S'il n'existe pas de lois restreignant cette capacité, si le législateur n'a pas cru devoir prémunir son État contre les dangers d'une telle capacité, le tribunal ne saurait jamais avoir le droit d'intervenir dans ce silence des textes et de créer des incapacités ignorées par la loi.
Et M. Fiore va encore plus loin; il croit que non seulement une autorisation n'est pas nécessaire pour qu'un État puisse exercer les droits qui lui sont propres en vertu de sa personnalité morale, mais qu'une restriction quelconque dans l'exercice de la capacité des États pour acquérir en pays étranger ne pourrait être admise qu'en vertu d'un traité général ou spécial entre les deux États intéressés*.
Cette manière de voir est partagée par le jurisconsulte qui a émis l'opinion la plus sévère concernant la capacité des États étrangers. M. Moreau aussi rejette la nécessité d'une autorisation; <( l'expédient, « dit-il, n'est valable ni en droit ni en législation*. »
Mais cette dernière controverse n'a pas d'intérêt
* V. Consultation no VI.
'Dans le Journal du droUirUem, privé, 1892, p. 345.
44 AFFAIRE ZAPPA.
pratique dans Taffaire Zappa. Même si nous admettions avec M. Renault^, qu'il n'est pas admissible « qu'un État ne se réserve pas la faculté de contrôler « les acquisitions qu'un autre État prétend à faire sur « son territoire, » et si nous croyions devoir demander, même en l'absence de textes exprès, l'autorisation de l'État rei sitœ, en vertu de sa souveraineté , pour que lacquisition d'un État étranger soit déclarée valable, il nous faudrait conclure qu'une telle autorisation , comme s'exprime le jugement du Tribunal de Montdidier auquel se rapporte d'ailleurs M. Renault, « ne pourrait pas en droit international « être astreinte à des formes rigoureuses. » Sur la forme de l'autorisation, les autres Consultations Roumaines ne se prononcent pas. Les Consultations Ghrecques partagent l'avis que nous croyons le seul possible. En effet cette autorisation , qui serait à demander par un État à un autre État, serait du ressort du droit international, qui a pour but de régler les relations entre les États; et il serait contraire au droit international, qu'un État décrétât seul sur la manière dont un autre État aurait à lui demander une telle autorisation. Mais admettons que, même en l'absence d'une entente relative, même en l'absence
' Dans le Livre-Yert, L c.
CONFLIT QRÉCO-ROUMAIN. 45
d'une disposition du droit inlérieur, il faille faire celte concession à la souveraineté de TÉtat sur le territoire duquel les immeubles sont situés , que ce soit seulement avec son consentement qu'une telle acquisition soit possible : il faudra conclure d'après l'expression du procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, qui a été appelée à se prononcer sur la même affaire dont s'était occupé le Tribunal de Montdidier, que « l'autorisation, si elle est nécessaire, ne peut être « que tacite; c'est-à-dire qu'une souveraineté peut « opposer un veto à toute acquisition de l'autre; qu'à « défaut d'un veto formel, on doit déclarer que le « droit d'acquérir est subordonné à une tolérance « réciproque ^ »
Si nous appliquons ces principes dans la présente affaire nous trouverons :
l"* Que non seulement le droit de veto — à le supposer même revendiqué par le Gouvernement Roumain — n'a pas été exercé au moment où il aurait dû l'être, c'est-à-dire au moment où l'État Grec fut appelé à recueillir le legs à la mort du défunt, en 1865, — or, qui tacel consentire videtur.
1 V. Journal, 1893, p. 386. La Cour d'appel d'Amiens n'a pas eu l'occasion d*émettre son avis dans la présente question, ayant nié la souveraineté, l'existence polUiqi^ du Saint Siège, qui était appelé à la succession d'immeubles sis en France.
46 AFFAIRE ZAPPA.
2** Non seulement pendant 27 années le Gouvernement Roumain n'a rien objecté contre le droit de propriété des immeubles légués à TÉtat Hellénique, mais encore :
A. Le Gouvernement Roumain a reconnu la validité du testament dans une déclaration officielle qu'il fit insérer au journal « le Moniteur » (du 14 juillet 1866) par laquelle Constantin Zappa était reconnu exécuteur testamentaire.
B. Le Gouvernement Roumain a reconnu la compétence des tribunaux consulaires Helléniques dans tout ce qui concernait l'exécution du testament et le règlement de la succession. Or, c'est avec raison que les Consultations insistent sur ce point. « Si en effet le jour « où le testament d'E. Zappa fut attaqué (par les pa- « rents réclamant ab iiitestat la succession en vertu.de « l'invalidité du legs fait en faveur de l'État Helléni- « que), le Gouvernement Roumain avait estimé que ce « testament, par une de ses clauses, portait atteinte à la « dignité, à la sûreté, aux droits de l'État, nul doute « qu'au lieu de dessaisir ses tribunaux du règlement « de la contestation, il n'eût énergiquement affirmé *< leur compétence*. »