‹ L'affaire Zappa, conflit gréco-roumainChapitre 2 sur 6 · C. Le Gouvernement Roumain a même pris une · texte numérisé non relu

C. Le Gouvernement Roumain a même pris une

* V. la Consultation de M. Laine.

part active à l'exécution du testament; ayant à recevoir à titre de légataire sur le revenu de la fortune immobilière d'Evanghély Zappa la somme annuelle de mille ducats que le défunt avait léguée dans le but de faciliter les études publiques en langue Roumaine, il reçut, dès la mort d^Evanghély Zappa, annuellement cette somme, pour le compte de l'Académie Roumaine, par l'intermédiaire du Consulat Hellénique « sur le revenu « de la fortune immobilière , » comme nous le voyons dans les documents qu'il a adressés annuellement au Consulat Hellénique pour accuser la réception du legs avec l'expression de vifs remerciements « pourTexac- « titude dans Texécution des intentions dignes de tout <( éloge du testateur*. »

Une fois même le Gouvernement Roumain a demandé au Consulat Hellénique une différence en minus de 444 fr. 64 cent., l'annuité ayant été payée en valeurs dont l'escompte avait causé cette différence. Dans la réclamation, qui montre une connaissance exacte des termes du testament, le Gouvernement Roumain relève « la volonté du testateur d'après laquelle Tance nuité devrait être versée en or^ »

^ V. les notes da 20 juin 1866, du 16/28 janv. 1867, etc. * V. celte note du 2o sept. 1878 et les Consultations de MM. Lainb, de Martkns, Desjardins (Vil), etc.

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Ce fut ainsi que la succession fut partagée entre les ayants-droit en 1865. Le Gouvernement Hellénique entra par l'intermédiaire de tusu fruitier et exécuteur testamentaire, en vertu du jugement du Tribunal consulaire Hellénique , en possession des terres, dont la 7iue-propriété lui appartenait.

Les autorités consulaires Helléniques dans leur double qualité de représentant de l'État Hellénique pour l'acquisition du legs et d'autorité judiciaire compétente pour régler la succession, s'acquittèrent de celte double charge du plein consentement du Gouvernement Roumain, qui même a pris une part active à l'exécution du testament. De quel droit le Gouvernement Roumain se présente-t-il aujourd'hui dans l'affaire d'une succession liquidée et partagée depuis ily a presque une trentaine d'années, et comment croitil pouvoir écarter les droits acquis * du Gouvernement Hellénique, comme successeur testamentaire, et les prétentions ab m/^5/a/ de parents du défunt, qui seraient appelés dans le cas où le testament serait annulé?

' V. aussi plus bas, III, § i.

Le Gouvernement Roumain demande sa mise en possession dans la fortune d'E. Zappa qu'il déclare vacante^ MM. Weiss ei Lamrf prouvent parfaitement que la succession d'E. Zappa ne pourrait être déférée à rÉtat Roumain par voie de déshérence que dans le cas où, d'une part, aucun prétendant ne se serait présenté pour la réclamer, et où, d'autre part, il n'existerait pas de parent connu qui en fût légalement saisi.

Et même dans ces conditions , serait-ce l'État Roumain qui, par voie de déshérence, aurait droit à la succession d'E. Zappa? Nous serions plutôt porté à croire qu'en l'absence d'héritiers de testament ou ab intestat^ ce serait YEtat Hellénique qui pourrait réclamer la succession à titre de dernier héritier ab intestat, si nous admettons — ce qui à notre avis ne devrait pas être contesté — que les droits de l'État sur une succession vacante sont des droits héréditaires aussi bien d'après le droit Romain que d'après le droit Français*. La succession de l'État étant donc une « successio uni" versalis » et « les successions à l'universalité d'un pa-

' Il faut remarquer ici que le fisc français n'a pas cru devoir intervenir dans le procès qui se déroule devant le Tribunal de Montdîdier sur un thème tout à fait analogue (Gonsult. de M. Desjardins, VII).

« V. 1. 4, Cod. 10. 10 et art. 767 du Code civil, où le droit de TÉtat est compté parmi ceux des héritiers. Cf. notre Monographie, p. 94 et s.

se AFFAIRE ZAPPA.

(( trimoine étant régies par la loi de la Nation à laquelle « appartenait le défunt quels que soient la nature des « biens et le lieu de leur situation S » il faudra conclure que c'est l'État- auquel appartenait le défunt qui, en dernier ordre, sera appelé à la succession vacante-.

Mais la demande de mise en possession de la succession réclamée comme vacante « n'est pas sérieuse, » a dit le Ministre des Affaires étrangères au représentant Hellénique à Bucharest^ Nous avouons que nous ne comprenons pas comment un État peut soumettre des demandes non sérieuses à ses propres tribunaux, qu'il est tenu de respecter plus que tout autre, outre qu'il est de son devoir de n'agir que sérieusement dans des affaires où se trouve, engagé un État étranger. Quant aux raisons qu'il produit dans sa demande de mise en possession , elles ne sont pas vraiment sérieuses, puisqu'il prétend que des héritiers ne se sont pas présentés dans la succession Zappa.

Malheureusement , contrairement à cette déclaration de son Ministre des Affaires étrangères, le Gouvernement Roumain semble vouloir insister sérieusement sur les prétentions qu'il élève à propos de la succession

^ Telle est la doctrine du droit international privé , consacrée dans la résolution de Vlnêtitut (en 1880).

« V. Bar : Théorie und Praxis, II, p. 352.

' V. Office sub n« 249 du 28 février 1892 dans la Collection grecque.

Zappa, envers laquelle il paraît avoir des intentions spoliatrices*.

Nous avons vu que même les Consultations qu'il produit sont tout à fait contraires à ses prétentions et nous répétons qu'en vertu d'aucune législation il ne parviendrait à s'emparer, à titre de succession vacante, d'une succession qui aurait été liquidée depuis longtemps et qui, dans le cas oii les héritiers ab intestat réussiraient aujourd'hui à écarter le legs au profit de l'État Hellénique — ce que d'ailleurs nous croyons impossible — serait à partager parmi les ayants-droit nombreux , qui fondent leurs prétentions sur leur parenté avec le défunt. M. Weiss a raison de prétendre « que l'État Roumain est étranger au débat « et qu'il doit être mis hors de cause » et la conclusion de M. Laine est très juste, lorsqu'il écrit « le tribunal devrait opposer nécessairement au Gou- « vernement Roumain une fin de non-recevoir pure « et simple, quand il vient réclamer l'envoi en pos- « session des immeubles provenant de la succession « d'E. Zappa considérée par lui comme succession « vacante. »

Telle est dans ce litige la position juridique actuelle du Gouvernement Roumain.

1 V. la demande de mise en possession et les détails de la question dans notre Monographie, § 48 et s.

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Et en 1865, est-ce que même à cette époque il aurait pu réclamer comme vacante la succession d'E. Zappa? Ici encore c'est un des conseils invoqués par le Gouvernement Roumain qui nous donne une réponse bien nette. « Jamais, » s'écrie M. Woeste, « un Etat « ne pourrait considérer comme vacante une succession « qu'un État étranger est appelé à recueillir! »

En effet, si nous avons accordé à la souveraineté d'un État le droit d'opposer son veto à l'acquisition d'immeubles de la part d'un autre État, si nous avons cru — même en l'absence d'une loi expresse — fonder ce droit sur le besoin existant pour tout État de surveiller les acquisitions d'immeubles qui sont sur le point d'être faites par les États étrangers sur son territoire et de les en empêcher, en refusant son autorisation dans le cas oii une telle acquisition impliquerait pour lui un danger quelconque, il faut constater, de l'autre côté , que ce droit exceptionnel qui entrave même en quelque sorte l'exercioe de la souveraineté et des facultés des États , tenus à demander une telle autorisation, ne peut pas aller plus loin que ne l'exige la nécessité sur laquelle ce droit est fondé. Admettons, que c'est à son jugement, à son tact dans ses relations internationales qu'il faut laisser Tappréciation de la question de savoir si son intérêt exige qu'il refuse son autorisation à l'État étranger. En

tout cas , ce refus ne pourra avoir d'autre résultat que ietnpécher l'acquisition des immeubles par l'autre État et n'aura d'autre but que de sauvegarder les intérêts de l'État rei sitse; jamais il n'y aura la possibilité que par ce refus l'un des deux États s'enrichisse aux dépens de Vautre^; jamais il ne sera permis à l'État qui a le droit d'interposer son veto^ d'unir aux considérations, qui le détermineraient à faire usage de ce droit, des intentions de spoliation pour profiter de l'occasion en s'emparant lui-même des immeubles dont il s'agit*. En d'autres termes : L'État m sitx, qui refuse l'autorisation, sera tenu de permettre à l'État appelé à la succession de vendre les immeubles et d'en toucher le prix.

Et nous sommes porté à croire, vu les explications

' Y. là-dessus môme M. Flaxschkn dans la « Zeitschrift, » /. c.

^ y. les CoDsuUatioDs du Gouvernement Hellénique.' M. de Martens (CoDclusions VIII-X) : » En Yue de considératious politiques et d'in- «( téréls nationaux chaque État a le droit ou d'admettre, sous des « conditions déterminées par lui , le droit de succession au profil des « personnes morales étrangères , ou de refuser catégoriquement de « reconnaître ce droit Pourtant aucun État n*a le droit dé déclarer c( un héritage « de quelque nature qu'il soit, comme bien vacant et « sans maître et de le confisquer à son profit s'il y a des héritiers « légitimes. L'État dans le territoire duquel se trouvent des immeu- « blés, tombés en héritage au profit d'une personne juridique étran- K gère ou notamment d'un État étranger, a le droit soit de mettre « des conditions pour la mise en possession de l'héritier, soit de « l'obliger à vendre dans un laps de temps raisonnable ces immeu-

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données par les représentants du Gouvernement Hellénique à Bucharest, que même aujourd'hui, et même sur ce terrain , une entente amiable n'eût pas rencontré de difficultés de la part du Gouvernement Hellénique. Aussi terminons-nous ces considérations par les mots qui se trouvent à la fin du Mémoire de M. de Martens : « si le Gouvernement Roumain , » dit le savant jurisconsulte , « désire réellement respec- « ter les droits acquis en vertu des lois, des traités « internationaux et des usages établis, il paraît im- « possible qu'un accord complet entre les deux Gou- « vernements intéressés dans l'affaire Zappa ne puisse (( s'établir. Par des négociations diplomatiques, pource suivies sous l'impression d'un respect sincère pour « les principes du droit international et de la justice,

« blés. » De la môme manière s'exprime M. Lehr : « toute réserve

u faite d'ailleurs de la question de savoir s'il (le Gouvernement Hellé- « nique) pourrait aujourd'hui rester en possession des biens ou sll « peut être tenu à les vendre dans un délai raisonnable. » M. Férauo- GiRAUD termine ses considérations concernant l'impossibilité d'appliquer la Constitution Roumaine par ces mots : « A ce moment «que les étrangers soient forcés de vendre; qu'à défaut par eux « d'agir qu'on poursuive d'office la licitation des immeubles pour « qu'ils ne restent entre des mains étrangères, soit! Mais il ne sauce rait appartenir au Gouvernement Roumain de s'en attribuer la « propriété alors qu'il a reconnu qu'elle avait été mise régulière- « ment en possession d'un tiers. » M. Fiore écrit : « La Remania « non puô confîscare...., puô soltanto con legge spéciale imporre a « la Grecia di alienare »

CONFLIT ORÉCO-ROUMAIN. 55

« et inspirées par la ferme volonté des deux Gouver- « nemenls d'aboutir à un accord amiable, ce conflit « sera certainement aplani promptement et il ne res- « tera qu'un cas intéressant » « dans les annales (( des relations internationales de la fin du Xix* « siècle. »

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Jusqu'ici nous avons étudié les questions de droit matériel qu'a fait naître l'affaire Evanghély Zappa, Restent encore les contestations élevées entre les deux Nations qui portaient plutôt sur le terrain de la procédure civile. Nous aurons ainsi surtout à examiner :

1*" Quelle autorité était compétente pour régler les successions Zappa en 1865 et en 1892 ?

2*" Quels sont les principes de droit quil faut appliquer dans le cas où deux Etats se trouvent en présence dans une affaire; est-ce que les tribunaux de l'un de ces deux Etats seront compétents pour vider le différend?

Dans la première de ces questions il faut bien distinguer les deux successions Zappa. Il est hors de

doute que la succession d'Évanghély Zappa, s'étant ouverte en 1865, immédiatement après la mort du défunt, c'est la législation de ce temps qui y doit être appliquée, de même que c'est la législation de 1892 par laquelle sera régi le règlement de la succession ouverte par la mort de Constantin Zappa en 1892.

1 . Mais est-ce que la question relative aux règles de procédure qui étaient à suivre en 1865 et qui ont été appliquées dans la succession ouverte et liquidée en cette année, peut avoir aujourd'hui un intérêt pratique? Il va de soi que si en 1865, par commun accord des États intéressés, la succession d'Évanghély Zappa a été régléef par les autorités consulaires Helléniques, il n'y aurait pas moyen de revenir aujourd'hui sur cette question , résolue compétemment il y a presque une trentaine d'années^ ': aussi il ne serait plus au-

^ V. aussi la CoDsuItatioa de M. Féeuud-Giraud. M. Lehr écrit à ce sujet : « Les changements dans la position des Principautés ne (€ pouvaient porter aucune aUeinte à des droits définitivement

« acquis » Et quant à la portée des nouvelles lois concernant les

droits acquis, M. Fiorb la définit dans ses Conclusions» n*** 9-1 i (chap. III} dans les termes suivants : u I magistrati cui spetta la « giurisdiûone secondo la legge nuova devono conoscere e decidere « tutte le instanze giudiziarid di loro competenza anchese si riferisw sero a giadbûe procedimenti iniziati sotto Timpero délia antica « legge, ma incombe ad essi di rispettare i diritli acquisiti dalle parte « sotto Timpero délie leggi anteriori. — Sono diritti acquisiti : a)

58 AFFAIRE ZAPPA.

jourd'hui question de la compétence des autorités consulaires Helléniques en 1865, si le Gouvernement Roumain n'avait pas déclaré vouloir appliquer au règlement de la succession d'E. Zappa « les principes (( généraux du droit international, » oubliant que lui-même il avait consenti, expressément et par les actes les plus formels , à ce que , en vertu des Capitulations, les autorités consulaires Helléniques fussent seules déclarées compétentes dans cette affaire, — oubliant encore que la succession fût partagée et liquidée en 1865, et que lui-même il a pris part à l'exécution du testament par l'intermédiaire du Consulat Hellénique.

Mais admettons pour un moment que le Gouvernement Roumain puisse ne pas reconnaître les actes valables du Gouvernement des Principautés Danubiennes; examinons si, abstraction faite de la recon-

« Gli effetti e le coDseguenze civili délie sentenze rese dal magistrato « che ara prima compétente, b) Gli effetti e le conseguenze civill « degli atti di procedura compiuti sotto Timpero délie legi anteriori. « c) Gli effetti e le conseguenze ciyili degli atti di giurisdizione vo- « lontaria compiuti dal magistrato che era prima compétente. — u Incombe ai magistrati compétent! secondo la nuova legge non solo u di rîconoscere i diritti acquisiti dalle parte in forza dei procediu menti compiuti sotto Timpero délie leggi anteriori, ma altresi di « riferirsi aile leggi sotto Timpero délie quale gli atti furono comte piuti per determinare il valore degli atti medesimi e le conseguenze « giuridiche che ne possono derivare. »

naissance expresse de la compétence du Consulat Hellénique de la part du Gouvernement Princier, ce Consulat avait le droit et le devoir de régler la succession d'un sujet Hellène décédé en Roumanie en 1865?

Les Consultations de MM. de Martens et Desjardins s'occupent amplement de cette question et M. Féraud'Giraud ajoute des considérations d'une valeur très importante pour soutenir la solution donnée par M. de Martens sur ce point.

L'état des Principautés Danubiennes est fixé par les traités russo-turques de Koudschouk-Kaïnardji (1774), d'Ackermann (1826), d'Andrinople (1829) et par l'arrangement conclu entre la Russie et l'Empire Ottoman à Balta-Liman. Les traités de Vienne et de Paris vinrent sanctionner encore les dispositions des Conventions sus-mentionnées entre ces deux Puissances en ce qui concernait l'État international des Principautés. C'est surtout Vacte additionnel à la Convention de Paris (de 1864) qui est d'une importance capitale ; cet acte fut provoqué par le coup-d'état du Prince Couza en 1864 et c'est sous le régime de cet acte que fut ouverte en 18651a succession d'Evanghély Zappa. « Quoique les Principautés-Unies , est-il dit dans cet « acte, puissent modifier ou changer les lois qui régis-

« sent leur administration intérieure il est néan-

(( moins bien entendu que cette faculté ne saurait

60 AFFAJRE ZAPPA«

« s'étendre aux liens qui unissent les Principautés à « TEmpire Ottoman, ni aux traités en vigueur entre la K Porte et les autres Puissances, qui sont et demeurent « également obligatoires pour lesdites Principautés. » De ces actes il résulte que les Principautés Danubiennes faisaient partie en 1865 de TEmpire Ottoman; par suite, tous les traités conclus entre ta Sublime Porte et les autres Puissances trouvaient ipso jure — conformément d'ailleurs aux dispositions expresses des actes sus-mentionnés — application dans les Principautés , et les Principautés n'avaient pas même le droit d'abolir la force de ces traités. Les Capitulations avaient donc force obligatoire dans les Prindimutis Danubiennes. M. Pérmid'Giraud remarque avec raison que si les Principautés ont souvent tâché de modifier cette position» surtout d'abolir les droits de juridiction qu'avaient les autres Puissances en vertu des Capitulations, ce sont justement ces efforts pour abolir les dis^ positions des Capitulations qui sont la meilleure preuve qu'elles y ont existé. Ainsi nous lisons dans le projet d'adresse présenté par le Sénat en 186S en réponse au discours du Trône : a Oui , Altesse , nous aussi nous tt sentons la nécessité de voir se réaliser l'idée de l'abo- « lition de la juridiction consulaire...*. » Il n'y a pas

^ V. CoDSultatioa de M. Féiuao-GiRAUD.

de doute qu'il n'y aurait pas nécessité d'abolir ce qui n'existerait plus.

En effet, les documents que nous avons produits dans le premier chapitre de la présente étude prouvent aussi que la Roumanie se sentait bien pénétrée de la nécessité de respecter ces résolutions de l'Europe, à laquelle d'ailleurs elle devait les nombreux privilèges dont elle jouissait et sa position exceptionnelle envers la Cour Suzeraine. Maintes fois, elle a dessaisi ses tribunaux, qui s'étaient illégalement mêlés de l'affaire Zappa; maintes fois elle a déclaré solennellement que c'est aux autorités consulaires Helléniques qu'incombe le droit de régler la succession et l'administration de la fortune d'E. Zappa et même de se prononcer sur toute contestation concernant TafFaire Zappa — a eu égard aux principes de droit international qui régissent la matière. »

2. Mais, dira-t-on peut-être, aujourd'hui l'état des choses a changé; la Roumanie ne forme plus une partie de l'Empire Ottoman; est-ce qu'on pourra encore appliquer des règles légalement basées sur la soumission de la Roumanie à la Cour Suzeraine de l'Empire Ottoman? D'abord, il faut constater, avec M. Desjardins , que le droit de l'État Hellénique comme nu-propriétaire de la succession Zappa ayant été acquis immédiatement après la mort du défunt, et la dévolu-

62 AFFAIRE ZAPPA.

lion des immeubles ayant été alors consommée, « ce « n'est plus en vertu d'un titre nouveau que la nua- « propriété va se convertir à la mort de l'usufruitier « en pleine propriété ; l'état provisoire a cessé ex causa « antiçuâ, » Donc s'il s'agit aujourd'hui de la même affaire E. Zappa, « l'attribution de la compétence ori- « ginaire, non seulement subie mais reconnue et réglée « par l'État Roumain lui-même, ne pourra plus être « modifiée ; les bases de l'accord entre les deux Puisce sances, concernant la compétence des autorités consu- « laires Helléniques, ne pourront pas être déplacées. » Si le Gouvernement Roumain a reconnu la compétence des autorités consulaires Helléniques , aujourd'hui lorsqu'il intervient dans cette affaire, il ne pourra le faire qu'auprès du Tribunal qu'il avait lui-même choisi! Même si en 1865 la compétence du Consulat Hellénique n'avait pas été basée sur un droit de l'État Hellénique, existant en vertu des Capitulations, aujourd'hui on ne pourrait dessaisir les autorités consulaires d'un litige qui leur a été attribué d'un commun accord par les États intéressés : « le Gouvernement Roumain « ne pourra jamais investir une juridiction nouvelle « pour statuer sur la portée de sa propre interven- « tion. »

Mais est-ce qu'à la vérité le changement dans la position internationale de la Roumanie aurait modifié

les droits acquis des Puissances concernant leur juridiction en Roumanie? Est-ce que l'indépendance de la Roumanie, consacrée en 1878 par le traité de Ber- Ihiy a pu avoir pour effet l'abolition des droits acquis en vertu des traités antérieurs, sans que les ayantsdroit eussent participé à l'opération de ce changement? Ici encore M. Desjardins donne une réponse bien nette : les Puissances qui ont pris part au traité de Berlin ne pouvaient stipuler que pour elles-mêmes; elles n'avaient pas le droit de stipuler pour la Grèce , « tous les membres de la société des Nations étant pairs « et égaux. » Mais le traité de Berlin n'a pas même eu l'intention d'abolir les droits acquis des Puissances envers la Roumanie. Le traité de Berlin a bien modifié la position de la Roumanie envers la Turquie, en l'affranchissant de la Cour Suzeraine, mais il n'a pas voulu abolir ou modifier, contrairement au droit des gens, les traités en vigueur entre la Roumanie et les autres Puissances. Ainsi l'article XLIX du traité de Berlin porte expressément que « des conventions « pourront être conclues par la Roumanie pour régler « les privilèges et attributions des Consuls en matière « de protection dans la Principauté. Les droits acquis « resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été (1 modifiés d'un commun accord entre la Principauté « et les parties intéressées. »

64 AFFAIRE ZAPPA.

En vertu de ce texte, que la Roumanie a formellement accepté , ayant déclaré vouloir se soumettre aux décisions favorables et défavorables du Congrès de Berlin, il aurait fallu ou un traité entre la Grèce et la Roumanie, qui fixât un nouvel ordre de choses quant à la compétence consulaire, pour que la Roumanie pût considérer comme abolis les droits de la Grèce fondés sur les Capitulations , ou à défaut d'un tel traité général , du moins un acte du Gouvernement Hellénique par lequel celui-ci renonçât, dans le cas concret de l'affaire Zappa , aux droits acquis en Roumanie en vertu de son traité avec la Turquie*.

Un traité général n'a pas été conclu sur la matière entre la Grèce et la Roumanie, la Convention de commerce entre ces deux Puissances ne pouvant pas être invoquée; cette Convention a été signée en 1878 avant le traité de Berlin et est entrée en vigueur en 1880. Outre que cette Convention , ayant été signée avant le traité de Berlin , ne peut avoir aucun rapport à l'article XLIX de ce traité, elle n'existe plus depuis 1887. Donc, même si elle avait introduit des changements dans la compétence consulaire, ces changements auraient disparu avec Tabolilion de la Convention et le

' V. aussi les Consultations de MM. FiRxuD-GiRAUD et Dbsjar-

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