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Venons maintenant à la succession de Constantin Zappa

Ici encore le Gouvernement Hellénique aurait pu se rapporter aux Capitulations; il n'a pas insisté à cet égard et il a accepté la proposition faite par le Gouvernement Roumain d'appliquer dans Va/faire la Convention consulaire italo-roumaine. C'était donc une concession de la part du Gouvernement Hellénique que sa renonciation aux droits stricts des Capitulations. En vertu de Taccord entre les deux Gouvernements concernant l'application de la Convention italo-roumaine et conformément à cette Convention , le Consulat Hellénique avait commencé à procéder aux mesures conservatoires, quand les autorités judiciaires locales le forcèrent à se désister de cette opération , le Gouvernement Roumain déclarant que « quant à la « Convention italo-roumaine, elle ne pourrait être <( invoquée par la Grèce qu'en vertu d'une tolérance « {sic!) et d'un consentement tacite [sic!) toujours révo- « cable*. » Et dans cette même note, le Gouverne-

' V. BôHu : Handbuch der intemationalen Nachlass behandlung, p. 166. Jettel : Handbuch des internat. Privatrechls (1893), p. 82 et 129, et les auteurs cités dans ces deux ouvages.

' Dans le Livre-Vert, p. 28.

ment Roumain ajoute que « pour le remarquer en « passant, la Convention italo-roumaine ne fait que « consacrer les principes généraux du droit interna- « tional , » ce que M. Lahovary assura aussi au Sénat dans son discours du 15 mai 1892*.

Outre que le consentement du Gouvernement Roumain était tout autre que tacite — et nous avons mentionné dans notre introduction historique sa déclaration expresse concernant l'application de la Convention italo-roumaine, — nous avouons ne pas pouvoir suivre la logique de l'argumentation de la note Roumaine : ou le Gouvernement Roumain faisait une concession — selon sa manière de voir — en déclarant vouloir appliquer la Convention consulaire qu'il a avec l'Italie , et alors il aurait dû tenir parole jusqu'au bout, ou la Convention italo-roumaine ne fait que reproduire les principes généraux du droit international, et le Gouvernement Roumain , en refusant de l'appliquer, refuse l'application des principes généraux du droit international.

Nous n'insisterons ni sur le point de savoir si la Convention italo-roumaine accorde aux Consuls des droits exceptionnels*, ni sur l'observation de M. Féraud-Giraud que, même en l'absence d'une Con-

• V. ce discours dans le Livre-Vert,

2 V. la Consult-atioQ de M. Desjardins , VII.

70 AFFAIRE ZAPPA.

vention consulaire, les Nations doivent accorder aux Consuls du moins quelques droits de participation dans le règlement des successions de leurs nationaux; nous nous bornons à constater que la Roumanie aurait dû se conformer à l'accord . conclu avec la Grèce, relativement à Tapplication du traité italoroumain, et à reproduire la partie du Mémoire de M, de MartenSj dans laquelle ce jurisconsulte fait ressortir les violations de ce traité et des usages internationaux commises par le Gouvernement Roumain dans l'affaire de la succession de G. Zappa , en constatant que les consultations des MM. Fiore et Desjar^ dins insistent sur ces mêmes questions.

Après avoir examiné les dispositions de la Convention consulaire italo-roumaine, M. de Martens continue : « Mais le Gouvernement Roumain et ses su- « bordonnés violaient constamment les clauses de « cette Convention.

« Le Tribunal d'Ilfov ordonna d'opérer la levée a des scellés même en l'absence d'un délégué du « Consulat ou de la Légation Hellénique.

« C'est la première violation éclatante de la Con- « vention, qui prescrit au Consul de procéder à cette « opération*.

* Il faut remarquer ici que c'était le Consulat Hellénique qui avait

« Le Tribunal Roumain fit décacheter les testa- « ments de Zappa, malgré Tinscription expresse sur « Tenveloppe, qui réservait exclusivement ce droit « au ministre de Grèce.

(( C'est la seconde violation de la Convention.

« Les deux testaments de Constantin Zappa et « celui d'Évanghély Zappa , appartenant aux archives « de la Légation de Qrèce, furent confisqués par le « délégué du Tribunal Roumain.

« C'est la troisième violation de la Convention.

et L'inventaire fut dressé par le délégué du Tribunal « Roumain , et la Légation de Grèce fut directement et « par télégraphe invitée à assister à cette opération , si « elle le juge opportun.

« C'est la quatrième violation de la Convention, « qui ordonne à l'autorité consulaire de confectionner « l'inventaire de tous les biens et effets , et c'est « l'autorité locale qui est invitée par le Consul à assis- « ter « si elle croit devoir le faire. » Mais jamais « avec une convention internationale et dans aucun « pays du monde civilisé, il n'était permis aux tribu- « naux du pays, aux autorités locales, de s'adresser « directement aux représentants diplomatiques des « Puissances étrangères.

Tposé ces scellés conformément à Tentente concernant l'application de la Convention italo-roumaine.

72 AFFAIRE ZAPPA.

« Le Tribunal Roumain confirma un sieur Ghristo « Zappa , héritier ab intestat ^ avant la levée des scellés « et avant la confection de l'inventaire.

« Cette mesure est tout à fait contraire à tous les « principes du droit, reconnus dans les législations dés « nations civilisées, et notamment en contradiction fla- « grante avec le texte formel et Tesprit de la Gonven- « tion de 1880, qui reconnaît aux autorités locales la « compétence pour juger les contestations provenant <( d'une succession, seulement dans le cas oii des sujets « du pays ou d'une tierce Puissance présentent des « prétentions.

« Et même dans ce cas, conformément à l'article « XXII de l'acte de 1880, le Consul continue à adminis- « trer et à liquider la succession. Comment pourrait-il « le faire si un héritier est déjà confirmé par le tribunal « local? Comment ce tribunal a-t-il pu nommer un « héritier, avant la levée des scellés et de quel droit « est-il intervenu , si l'héritier reconnu par lui est de la <c même nationalité que le défunt? — Ce sont des ques- « tions auxquelles il est impossible de répondre sur la « base de la Convention italo-roumaine et des usages « établis dans les pays civilisés.

« Il suffit de constater que l'intervention des auto- « rites roumaines dans la succession de Constantin « Zappa a été une chaîne non interrompue de violations

<( intentionnelles des principes du droit international « et des actes reconnus obligatoires. Il est indispen- « sable de déclarer catégoriquement qu'à Tégard de la « succession des deux Zappas le Gouvernement Rou- « main, depuis 1892, a voulu méconnaître les principes « les plus incontestables du droit international.

« Après avoir refusé de reconnaître le régime des « Capitulations et choisi lui-même la Convention de « 1880 comme base des procédures dans cette ques- « tion, le Gouvernement a ouvertement violé les disposi- (( tions claires et rationnelles de cet acte lui-même, on « se demande à quel régime voulait donc ce Gouverne- « ment soumettre la succession de Zappa? C'était évi- « demment un régime entièrement nouveau. »

4. Avant d'entrer dans la seconde question qui va nous occuper dans ce chapitre il nous faut encore effleurer la question de la cautio judicatum solvi demandée à rÉtat Hellénique par le Gouvernement Roumain; ikf. Fiore^ n'admet pas qu'il puisse être parlé de cette caution dans les procès contre les États. M. Weiss a soutenu que , le Gouvernement Roumain devant être mis hors de cause et le litige étant circonscrit entre deux parties étrangères — l'État Grec et les héritiers ab intestaty sujets Grecs — cette caution n'est pas

' Dans la Consultation XII.

74 AFFAIRE ZAPPA.

due par le Grouvernement Hellénique. M. Laine y ajoute , que non seulement envers ces héritiers ab intestat le Grouvernement Hellénique ne doit pas la caution , mais qu'il ne la doit pas non plus au Gouvernement Roumain, ce dernier jouant dans le litige le rôle de demandeur. Nous n'insistons pas sur cette question secondaire ; nous espérons pouvoir démontrer que les Tribunaux Roumains sont incompétents dans la matière , les tribunaux ordinaires d'un État n'étant pas compétents de se prononcer dans un litige entre cet État et un autre. D'oia il suit que la question relative à la caution n'a pas raison d'exister. L'exception d'incompétence étant fondée , il n'y aurait pas moyen de s'occuper d'une exception qui ne viendrait qu'en second lieu. Nous croyons d'ailleurs que dans un litige entre deux Etats, il ne peut être question de la cautio judicatum solvi qui , fondée seulement sur les principes de la procédure civile ordinaire, est incompatible avec les règles du droit des gens qui seules régissent les différends entre les États*.

* Cependant les Tribunaux Roumains ont soumis l*État Qrec à Vobligation de fournir la caution.

Nous avons vu que le Gouvernement Roumain conteste les droits acquis de TÉtat Hellénique dans Taffaire Évanghély Zappa; il réclame la succession d'E. Zappa comme vacante et combat les prétentions du Gouvernement Hellénique, basées sur le testament du défunt et sur les actes compétents du Tribunal consulaire Hellénique. Il soutient même , contrairement aux principes que nous venons d'exposer, la compétence de ses propres tribunaux dans toute contestation concernant la succession d'E, Zappa, cette succession étant ouverte en Roumanie , et les Tribunaux Roumains ont cité VEtat Hellénique devant eux pour se faire juger dans le différend qu'il a avec l'Etat Roumain^.

Le Gouvernement Hellénique contesta la compétence des Tribunaux Roumains dans l'affaire et protesta formellement; il proposa de continuer à traiter cette affaire par voie diplomatique et, conformément au Traité de Paris, il insista à ce que les différends fussent vidés par un Tribunal arbitral. Encore pour cette

* V. entre autres la citation du Président du Tribunal de Yalomittza (en date du 6 mai 1892, no 6312, Livre-Vert, p. 79).

76 AFFAIRE ZAPPA.

controverse, un accord n'a pu s'effectuer entre les deux Gouvernements.

<( Le Gouvernement Grec, dit M. Des jardins, « donne une preuve de sagesse, de modération, de res- « pect pour l'indépendance des États, lorsque, pouvant « invoquer un droit strict, issu des anciens traités et « de la conduite de l'État Roumain dans la première « affaire Zappa, l'interprétation la plus plausible de la « Convention italo-roumaine dans la seconde affaire , « il propose de résoudre amiablement, par voie diplo- « matique , le différend provoqué par cet État ou de le « soumettre à une discussion arbitrale. La comitas gen- « tium n'exigeait-elle pas que le Cabinet de Bucharest « acceptât l'une et l'autre proposition? »

Le Gouvernement Roumain ne partage pas malheureusement cet avis!

Ainsi se pose la question, que nous allons traiter en dernier lieu dans la présente étude, de savoir, si dans un litige de nature privée entre deux Etats , les tribunaux de l'un de ces Etats sont compétents pour se prononcer.

l. Seule la Consultation de la Faculté de droit de Berlin traite précisément cette question importante du droit international, négligée jusqu'ici dans la doctrine. M. Renault y sans examiner plus amplement la question, se prononce sans restriction pour la compétence

CONFLIT GRBCO-ROUMAIN. 77

ordinaire des tribunaux, sans distinction des personnes des parties engagées. M. Woeste se borne à dire qu' « à la vérité un État étranger ne peut contre son « gré être soumis à la juridiction des Tribunaux Belges. « Mais s'il la déclinait , comme il s'agit des biens situés « en Belgique, il se trouverait privé de tous les moyens « de faire valoir ses droits. » Ainsi ce n'est que cette difficulté pratique que relève M. Woeste, sans entrer davantage dans la question; et cette difficulté ne serait probablement pas née si le Gouvernement Roumain avait voulu se montrer plus conciliant envers un État, avec lequel il entretenait des relations amicales. M. de Martens prouve parfaitement « que dès l'origine Taf- « faire étant placée sur le terrain du droit public ou « international , elle ne peut être jugée exclusivement « au point de vue du droit privé et que si par la nature 4< même d'une cause un État étranger était directe- <( ment engagé, celle-ci dès l'origine devrait être re- « connue comme une affaire internationale devant être « réglée par voie de pourparlers de Gouvernement à « Gouvernement. » Or l'affaire Zappa , comme il est prouvé par les notes échangées depuis le commencement, a été toujours traitée par des négociations directes entre les deux Gouvernements*.

* V. entre autres la cote du 25 mai-6 juin 1866 adressée au Consulat Hellénique par le Gouvernement des Principautés, dans laquelle

78 AFFAIRE ZAPPA.

Mais il est évident que si cette manière de voir paraît justifiée par le seul fait que le Gouvernement Hellénique est engagé dans l'affaire*, il est impossible de ne pas reconnaître que si deux Gouvernements se trouvent en présence et prétendent des droits contraires, le litige est irréfutablement placé en dehors des limites du droit privé.

Ainsi le Gouvernement Hellénique a parfaitement tenu compte de ce caractère de la présente affaire, en proposant de la résoudre par voie d'arbitrage. MM. Féraud'Giraud et Lehr plaident aussi pour l'arbitrage; M. Fiore se prononce en ce même sens; il écrit dans sa Consultation :

« Ritenendo che la Grecia non poteva diconoscere

« la giurisdizione dei tribunali ordinarii a riguardo di

« ogni controvèrsia insorta fra di essa e gli eredi legit-

tt timi di Ev. Zappa relativamcnte alla successione

« testamentaria di lui da essa acquistata, il Governo

« ellenico aveva non per tanto ragione di proporre

« che le differenze insorte col Governo di Remania

il est expressément dit : « eu égard aux principes de droit international qui régissent la matière le Gouvernement princier aurait

ordonné, etc. » V. plus haut, cbap. f.

* Et cette manière de voir semble être partagée par le Gouvernement Roumain lui-même. V. la note de ce Gouvernement rapportée plus tard dans ce paragraphe (sub n^ II, 3).

CONFLIT ORÉCO-ROUMAIN. 79

« in conseguenza délia condotta da lui servala in

« talecirconstanza, ed anche in ordine ai pretesi diritti

« che esso accampava, demandando di essere messo

« in possesso dei béni ereditarii, fosse deferita ad un

« arbitrale. Il Governo di Remania avendo opposto

« un reciso rifiuio alla proposta dell' arbitrale, senza

« volere ne anche disculere e delerminare il campe in

« cui ulilmenle Tarbitralo poleva essere proposto ed

« accellato , non ha lenulo débite conte dei principii

« che vanne prevalendo nella società internazionale

« moderna e secondo i quali incombe agli stati di

« riconoscere l'évidente commune utililà di soltoporre

« air arbitrato le differenze di ordine giuridico, che

« possono nascere fra di loro. »

IL Mais revenons à Texamen de la question telle que nous l'avons posée au commencement de ce paragraphe et telle qu'elle est discutée dans la Consultation de la Faculté de droit de Berlin.

La Faculté de droit de Berlin expose d'abord les considérations du petit nombre d'écrivains qui se sont occupés de cette question de droit international, — car elle avoue que c'est bien au droit international qu'appartient la question. Selon lavis de la Faculté, il y a dans la doctrine deux opinions extrêmes, diamétralement opposées l'une à l'autre , les uns soute-

80 AFFAIRE ZAPPA.

nant que la voie ordinaire devant les tribunaux doit être toujours ouverte, même quand il s'agit des contestations entre deux États ou deux Souverains, les autres niant absolument la compétence des tribunaux dans ces cas. Pour le premier avis, la Faculté cite Schmelzing, Pinheiro-Ferreira, Phillimore^ Calvo; pour le second elle cite Hartmann^ G.-F. de MartenSy L. de Bar et la Faculté relève que Pinheiro^ Ferreira, dans une note sur Tavis de de Martens qualifie la doctrine de cet écrivain de « fausse et monstrueuse. » La Faculté aurait pu citer parmi les partisans de la seconde opinion, ceux qui en général ne veulent pas étendre la compétence des tribunaux vis-à-vis des États et des Souverains étrangers , même quand il ne s'agit que d'un État ou d'un Souverain mêlé dans une affaire comme défendeur. Et il y en a plusieurs'.

Car si d'un côté nous croyons devoir séparer le cas où il s'agit de deux Etais ayant dans une cause des intérêts contraires, de celui où un État seul est mêlé dans un procès et a pour adversaire un

^ Fœlix, Woestlake et la jurisprudence — surtout la jurisprudence Française — unanime sur ce point. V. l'arrêt de la Cour de cassation de France du 6 mai 1845, conçu en des termes absolus. Cf. aussi la Consultation de la Faculté de Berlin , n<> IV, et la discussion dans la session d'Hambourg de l'Institut de droit international (annuaire XI). V. aussi Hartmann dans la Revue, 1890, p. 425.

simple particulier, — d'autre part on ne pourrait nier que si l'on n'accepte pas la compétence des tribunaux vis-à-vis d'un Etat, à plus forte raison on devra la nier quand il s'agit d'un différend entre deux États.

La Faculté de droit de Berlin émet une opinion moyenne entre les deux extrêmes qu'elle a posés; elle croit que la compétence n'est pas fondée dans les contestations de droit privé résultant des traités internationaua:; elle la croit fondée dans les contestations basées sur des titres de droit privé pur quant à ce qui concerne le forum rei sitœ, le forum hereditatis et le forum prorogatwiîy en appliquant à la matière les principes qu'elle accepte pour les contestations entre un État et un particulier.

Nous ne pourrons nous associer à cette argumentation de la Faculté, bien que nous admettions, qu'il pourrait paraître téméraire de ne pas se plier à une telle autorité. Nous croyons plutôt que dans tous les cas où deux États se trouvent en présence il faut absolument constater l'incompétence complète des tribunaux ordinaires.

Avant d'entrer dans la discussion il faut d'abord : 1** éliminer les cas qui, selon notre avis, n'offrent pas de difficultés, étant indiscutables, et qui, mêlés avec les autres, ne font que nuire à la clarté de Texameii.

82 AFFAIRE ZAPPA.

Ainsi , à propos du forum prorogalum, nous sommes tout à fait de Tavis de la Faculté. Le forum prorogalum est fondé sur une sorte de contrat, c'est-à-dire sur la soumission de celui qui pourrait contester la compétence d'un tribunal , mais qui , ne faisant pas usage de ce droit, consent à être jugé par ce tribunal. Il est évident qu'après une telle soumission il serait impossible de nier la compétence. C'est sur cette considération que repose la distinction de ceux qui ne nient pas la compétence vis-à-vis des États demandeurs tout en la niant vis-à-vis des États défendeurs. Ce cas spécial n'a rien à faire avec le présent litige , le Gouvernement Hellénique ayant à plusieurs reprises contesté la compétence des Tribunaux Roumains et déclaré officiellement ne pas vouloir s'y soumettre.

Aussi sommes-nous d'accord avec la Faculté pour que les réclamations des Etats portant môme sur des droits privés, mais basées sur des traités internatiofiaux, n'entrent pas dans la compétence ordinaire des tribunaux.

â'' Préciser la question à examiner, en éliminant les cas d'une discussion entre deux Nations que les tribunaux d'une tie?'ce Nation seraient compétents pour juger, selon les règles de compétence ordinaires. Cette question sera à décider d'après les mômes principes qu'on poserait en ce qui concerne la conipé-

tence des tribunaux vis-à-vis à! un État étranger*. 3* Préciser la relation qui existe entre la question de la compétence des tribunaux envers deux Souverains avec la question analogue concernant cette compétence envers deux Etats. Il est vrai que la doctrine du droit international , surtout la doctrine ancienne, a souvent mêlé les deux questions. Plusieurs publicistes réduisent le conflit entre deux Nations portant sur un droit privé « aux simples proportions d'un <i litige purement privé, s'élevant entre deux Chefs « d'État. » Selon nous, il faut se garder de confondre les deux questions. En effet, la solution de la controverse concernant les contestations entre deux Souverains peut être basée sur la distinction entre les droits et les actes purement privés et les droits et les actes qui offrent un caractère public et découlent de la position du Souverain comme Chef de l'État. Une telle distinction n'est guère possible dans les actes et les droits des États. Le représentant du Gouvernement Allemand , rapporte la Consultation même de la Faculté de Berlin, a déclaré au sein d'une commission du Reichstag, qui avait reçu la tâche d'examiner un projet de loi sur la compétence des tribunaux Allemands envers les États étrangers , a qu'il n'était pas possible

*Cf. PhilIimore,lI, CX, i. f.

8i AFFAIRE ZAPPA.

<( de délimiter nettement la situation publique et privée « d'un État, Texpérience ayant démontré l'inanité des « efforts tentés dans ce sens*. »

A ce point de vue, que semble même partager le Gouvernement Roumain, — puisqu'il écrit « que le droit tt de propriété territoriale risque de se confondre avec (« le droit de souveraineté, lorsqu'il est exercé à l'é- « tranger par un État souverain , » — il faudra, en examinant les textes des écrivains , avoir soin de distinguer entre les deux questions, et il y aura lieu d'examiner minutiçusement si les écrivains assimilent ou non les deux questions. Aussi si nous lisons qu'un écrivain reconnaît la compétence des tribunaux ordinaires dans les différends privés entre deux Souverains, nous ne pourrons conclure — à défaut d'un texte exprès — qu'il donne la même solution concernant les différends entre deux Étals. D'autre part, si un écrivain nie la compétence ordinaire envers ies Souverains, nous serons tenus de conclure — a maj'ori ad minus — qu'il la nie aussi là oii il s'agit de contestations entre deux Etats.

Nous aurons l'occasion d'appliquer plus loin ces considérations aux textes rapportés et d'en mettre en

* Rapport no 379, XV" Commission du Reichstag, Journal, 1893, p. 743. V. aussi Pradier-Fodéré, traité III, 1587 et Hartmann dans la Revue, 1890, p. 434.

évidence rexactitude dans les cas spéciaux que nous mentionnerons.

III. Après ces remarques préliminaires, nous abordons la question même qui va nous occuper dans ce paragraphe.

La Faculté de droit de Berlin part de l'idée qu'il y a deux avis extrêmes dans la doctrine sur ce point particulier : elle a cru devoir chercher la vérité entre les deux; mais est-ce que vraiment il s'agit dans la controverse d'un aussi grave dissentiment entre les écrivains? -E'^Z-c^ que vraiment il y a des écrivains qui soutiennent y dune manière absolue, la compétence ordinaire des tribunaux d'un Etat dans les différends entre cet Etat et un autre ? Vu la stérilité de la doctrine sur ce thème, il nous faut peser avec grand soin chaque voix et examiner à fond la force de chaque argument aussi bien que la manière dont il est produit.

Les autorités citées par la Faculté comme se déclarant pour la compétence absolue des tribunaux , sans distinction des parties engagées dans le procès, auraient à leur tête Schmelzing, qui écrivait en 1818* : <( Les contestations entre deux Souverains « relativement à leur patrimoine doivent, à bien con- « sidérer, être soumises à la même loi que les con-

* Grande des praktischen Vôlkerrechs , I, p. 287.

86 AFFAIRE ZAPPA.

« leslations entre particuliers. On ne saurait assi- « miler le litige dans lequel est partie le Chef « temporaire de l'Etat à un conflit mettant en Jeu « la prospérité (Wohl) , la sûreté et l'indépendance « de la communauté tout entière. Une seule ques- « tion embarrassante se présente, celle de savoir guel « j'uffe sera compétent. » « D'après Schmelzinff, « continue la Faculté, les Souverains pourront se « soumettre au jugement des autorités judiciaires de « Tun ou de l'autre État, leurs droits privés étant « régis par les lois comme ceux de simples particu- « liers soumis à leur autorité et l'administration fiscale « jouant en l'espèce le rôle de représentant de la « Couronne; ils pourront aussi provoquer une sen- « tence arbitrale*. »

A la vérité, ce n'est pas une réponse bien nette que celle que cet écrivain donne à la question embarrassante, qu'il ne fait qu'effleurer; il nous dit que les Souverains pourront se soumettre aux tribunaux de l'un de ces États, qu'ils pourront aussi provoquer une sentence arbitrale. Qu'ils puissent faire l'un et l'autre, personne ne le conteste, et s'ils se soumettent* volontairement aux tribunaux ordinaires, nous aurons

» Telle est plutôt la traduction textuelle de la Consultation. Cf. la traduction dans le Journal, qui, à notre avis, ne rend pas tout à fait le sens de la phrase allemande.

CONFUT GRÉCO-ROUMAIN. 87

un forum prorogatum qui est abvsolument normal. Mais ce qu'ils devront faire, car c'est bien de cette question qu'il s'agit, il n'en dit rien. Au surplus, cet écrivain parle des litiges entre deux Souverains; et même il en parle de telle sorte, qu'il faudrait en conclure plutôt que pour les litiges entre deux Etats ^ il nierait la compétence des tribunaux ordinaires, puisque ces litiges peuvent et doivent même mettre en jeu la prospérité et la sûreté des communautés entières.

C'est sur cette même distinction entre les différends des Etats et ceux des Souverains que PinheirO'Ferreira base son argumentation; il ne pourrait donc pas , lui non plus, être cité dans le sens oti il est indiqué par la Faculté de droit ^de Berlin. Pinheiro- Ferreira écrit dans sa note sur le paragraphe correspondant de G. -F, de Martens^ :

« Mais l'assertion la plus étrange de M. de Martens « dans ce paragraphe c'est de nous assurer que la u question jusqu'à quel point un Souverain peut se a permettre d'employer les forces de la Nation pour « la poursuite des prétentions qui lui sont person- (( nelles, n'est pas du ressort du droit des gens, (( c'est au droit public à la résoudre; tandis qu'il

« V. édition du « Précis du droit des gens » de G.-F. de Martens par Vergé, II, p. 15.

88 AFFAIRE ZAPPA.

« vient de nous dire que de telles prétentions doivent « se décider de même que les droits de nation à « nation : doctrine fausse et monstrueuse: car de (( quel droit un Souverain prétendrait-il que le peuple « s'immolât pour soutenir des droits peut-être ima- « ginaires et qui, s'ils ne le sont pas, peuvent et <( doivent être décidés par les tribunaux du pays <( où se trouvent situées les propriétés du Souve- « rain... »

Que dit ici Pinheiro-Ferreira? Est-il vrai qu'il désigne comme faux et monstrueux l'avis de Martens, concernant l'impossibilité de reconnaître la compétence des tribunaux ordinaires dans les litiges entre deux États? Au contraire! Pinheiro-Ferreira déclare fausse et monstrueuse l'opinion de Martens dans ce qu'elle porte sur les contestations de nature privée entre les Souverains; il dit quil n'est pas possible de traiter ces contestations comme si elles avaient surgi entre deux nations! S'il s'agissait donc d'un différend entre deux nations, non seulement il ne serait pas faux et monstrueux, d'après l'avis de Pinheiro-Ferreira, de ne pas le soumettre aux tribunaux, mais à contrario il faut conclure que, pour ce cas, Pinheiro-Ferreira partage l'opinion de Martens; c'est ce qui devient plus évident encore par les explications qu'il donne plus bas : il dit alors , qu'il est inique que le Souverain

immole ses sujets pour poursuivre des droits qui lui sont personnels : mais vraiment un État pourra, croyons-nous, se servir de ses forces militaires ou diplomatiques pour défendre ses droits de quelque nature qu'ils soient; il devra même le faire dans les cas oii sa souveraineté, sa prospérité ou sa fortune seraient menacées par une autre nation.

Restent les deux autres publicistes nommés par la Faculté de droit de Berlin en même temps que ceux dont nous venons d'examiner l'avis. Ces deux écrivains s'expriment presque de la même manière sur la question qui nous occupe. Phillimore écrit : « If a dispute « arise between two Sovereigns , as to the ownership « of private property y ît is said ihat the dispute cannot « be decided in the municipal tribunal of the State « over which either Sovereign présides; and that « arrests or exécutions made by the decrees of such « Courts would be in fact Reprisais and not civil « proceedings. This observation can hardly, howe- « ver, apply to a case where the property is locally (( situated in the jurisdiction of either State. In « that case, how^ever, much must dépend upon the « mode in which the Judges who try the question « are appointed; their entire indépendance, as in « England, of the Crown would be a very material « circumstance. Much also might dépend upon the

90 AFFAIRE ZAPPA.

« mode of conducting the trial , with respect to there « being a full opportunity of stating the case, of « choosing the advocate , with respect to the latitude « allowed to him in the use of every argument con- « sidered by him necessary for his client , the adhe- « rence to the rules of évidence which are common « to ail civilised nations, the permission to produce « ail witnesses deemed necessary by him; if due « regard were paid to ail thèse requirements of jus- « tice, it would be difficult to deny the jurisdiction « of the State over property situated within its con- « fines, although it might appertain to a foreign <( Sovereign. Nations may, of course, invoke the « arbitration of a third country, or may volun- « tarily submit their daims to the décisions of its lribunals\ »

Calvo* répète les mêmes idées : « Lorsqu'un « différend s'élève entre deux Souverains au sujet de « la possession d'une propriété privée, certains publi- (( cistes sont d'avis que le différend échappe à l'ap- « préciation des tribunaux respectifs, parce que les « saisies ou les mesures d'exécution décrétées par « l'un d'eux pourraient jusqu'à un certain point perdre « le caractère de procédures civiles ordinaires pour

> Phillimore, II, CX, ss.

«Cal70,I, §546, p. 571.

« revêtir celui d'actes de représailles ou d'agression.

« Il nous est difficile de partager cette manière de « voir, surtout lorsque l'objet du litige est matérielle- « ment placé sous la juridiction de l'un des deux « Souverains. En pareille matière tout dépend de la « situation inamovible faite au juge, de son indépen- « dance absolue à l'égard du pouvoir exécutif, des « garanties de liberté et d'impartialité qu'offrent les « formes de procédure, en un mot du respect absolu « qui entoure dans le pays l'administration de la jus- « tice. Lorsque toutes ces conditions se trouvent rem- « plies, nous n'entrevoyons pas quel principe de droit « on pourrait invoquer pour soustraire les propriétés <( privées d'un Souverain étranger à l'action des lois « et des tribunaux du pays où ces propriétés sont « situées. Rien n'empêche d'ailleurs les parties in- « téressées de dessaisir d'un commun accord leurs « tribunaux et de s'entendre soit pour vider leur « différend par voie d'arbitrage, soit pour attribuer « compétence au tribunal d'un pays tiers »

Admettons que ces deux écrivains veuillent identifier la question concernant les Souverains à celle concernant les Etats, — quoique, quant à Phillimore, nous devions plutôt conclure le contraire du passage susmentionné. Mais si nous examinons attentivement la solution qu'ils donnent, même à propos des contestations

92 AFFAIRE ZAPPA.

entre Souverains , est-ce bien une opinion extrême qu'ils soutiennent avec ferveur? Vraiment non! Phillimore évite presque d'émettre un avis. Calvo découvre sa pensée plus nettement; mais tous les deux sont bien loin de soutenir absolument la compétence des tribunaux. Tous les deux disent qu'il est difficile de la nier dans les questions concernant des immeubles, mais en tout cas que tout dépend des circonstances concrètes^ de la position du tribunal appelé à juger, des dispositions de procédure à appliquer, en un mot du respect qui entoure le tribunal dont il s'agit! Avant tout il sera naturellement nécessaire que Vexécution du jugement soit garantie de la part de la nation sur le territoire de laquelle se trouve l'objet du litige. En effet, c'est, en premier lieu, dans l'exécution du jugement, rendu par le tribunal, qu'il faut voir le respect dont jouit ce tribunal auprès de son propre État. Mais si TÉtat, qui prétend imposer à un autre État la juridiction de ses tribunaux, avait déclaré par son Ministre compétent, que le jugement serait exécuté seulement dans le cas où il lui serait favorable , est-ce que Phillimore et Calvo , est-ce que la Faculté de droit de Berlin elle-même , seraient encore de l'avis qu'il faudrait que l'autre État reconnût la compétence de ces tribunaux? Et dans la présente affaire, le Ministre Roumain des domaines publics,

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M. Karp, a déclaré au Ministre de Grèce à Bucharest, M, Paparrigopoulo , « que lui y ministre des domaines « publics y même si les Tribunaux Roumains venaient « à se prononcer eti faveur de la Grèce , ne permet- « trait jamais à un État étranger de devenir pro- « priétaire d'immeubles sur le sol Roumain \ »

Mais il suffit de lire les passages cités de Phillimore et de Galvo pour se convaincre que ces écrivains sont bien loin d'émettre une opinion extrême sur la question. Même, comme s'ils craignaient déjà d'être allés trop loin , ils s'empressent à la fin de leur argumentation de mentionner l'arbitrage, comme le moyen indiqué pour l'aplanissement de toute difficulté.

Venons maintenant aux écrivains qui nient la compétence ordinaiî^e des iribunaus dans les différends entre deux Etats, M. Hartmann^ traite la question à propos des contestations entre Souverains. « Si le <* JQg^T dit-il, est rattaché à l'une des parties par un tt lien de soumission professionnelle et hiérarchique , a on peut révoquer en doute son indépendance , crain- « dre que la sentence ne soit rendue en fait par celui « qui doit la subir. On ne saurait décemment, dans de « semblables conditions , demander à l'autre partie « d'accepter bénévolement le jugement. Le Souverain

* V. rOffice du 8 août 1892, n«> 745 (dans la Collection grecque).

* înstUutionen des prahtischen Vôlkerrechts , p. 26.

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« lésé aura , bien au contraire , comme chacun de ses « sujets en pareil cas , la tentation de provoquer Tin- « tervenlion de TÉtat et de transformer un procès « purement privé en conflit international... »

M. Hartmann appliquerait sans doute à plus forte raison ces mêmes principes dans les cas de contestations entre deux Etats,

Seuls G.'F. de Martens et M. de Bar s'occupent d'une manière nette de la question telle que nous Tavons posée. G.-F, de Martens écrit : « Les biens « immeubles , qu'un Souverain étranger possède chez (( nous, sont, comme ceux qui appartiennent immédia- (( tement à TÉtat ou à ses sujets, soumis à la juridiction <( de rÉtat où ils se trouvent; par conséquent à la « saisie et à la séquestration. Mais les contestations « entre deux Souverains par rapport à leurs biens a privés y il en est comme des disputes de nation à a nation, à savoir qu'aucun des deux ne peut être à la a fois juge et partie. Les saisies décernées dans de tels « cas ne sont donc plus des saisies de droit, mais des (V saisies de fait, qui ont la nature des représailles et <( dont, entre des États entièrement souverains , la légi- « timité doit se juger d'après les mêmes principes qui « s'observent en général dans la défense et la pour- (1 suite des droits de nation à nation, dont il sera parlé « plus tard... »

Et M. de Bar partage cet avis : « Les contestations « entre deux nations , écrit-il, appartiennent au droit « des gens et sont soustraites à la connaissance des tri- « bunaux. Peu importe la nature de l'intérêt en jeu. « On décide de même pour les litiges .dans lesquels « deux Souveî^ains figurent autrement que comme « représentants de leurs États respectifs. On pourrait « être tenté, dans ces conditions, de prononcer le mot « de partialité inconsciente. Ce n'est pas là, il est vrai, « un argument de principe assez sérieux... Mais le « Souverain qui se trouve partie dans Tinstance et dont « l'État possède le tribunal chargé de rendre le juge- « ment, agira sagement, néanmoins, en recourant à « l'arbitrage. »

Et l'avis de M. de Bar^ sur l'incompétence des tribunaux dans les différends entre deux États, est d'autant plus digne de considération , que c'est ce même écrivain qui a soutenu avec le plus d'énergie le principe de la compétence des tribunaux pour le cas oii il s'agit d'un seul Etat engagé dans une affaire. * En effet, nous non plus, nous ne croyons pas pouvoir nous rallier à l'avis de la Faculté de droit de Berlin quant à l'application des règles posées pour la compétence envers un Etat ou un Souverain étranger sur la question de la compétence ordinaire des tribunaux dans un litige entre deux États (ou deux Souve-

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rains), dont l'un serait 1-État auquel appartiennent ces tribunaux. Il n'y a point « par ratio » dans les deux cas.

Ceux qui , en général , ont nié la compétence envers les États étrangers ont invoqué le principe « par in parem non habet potestaiem. » Cette règle, on peut bien à plus forte raison l'invoquer pour nier la compétence dans le litige entre deitx États. Car, dans ce dernier cas, cette règle prend une importance tout à fait exceptionnelle, la parité entre les Nations étant plus que jamais troublée si les tribunaux d'une nation étaient appelés à juger dans une contestation entre l'État même dont ils ressortent et un État étranger.

Mais ce n'est pas la seule maxime qu'il faudrait négliger pour reconnaître la compétence des tribunaux ordinaires dans les cas que nous examinons. Il faudrait aussi battre en brèche un autre principe fondamental du droit, à savoir que « nemojudex inpropriâ causa. » Qu'on ne nous objecte pas que si l'on ne voulait admettre aucune exception à la maxime d'après laquelle personne n'est à la fois juge et partie , il faudrait ausèi ne pas reconnaître la compétence des tribunaux d'un État dans les différends entre le fisc et les particuliers. Ici la compétence est fondée en vertu d'une loi interne expresse; mais si un différend avait un caractère international y il serait impossible , même à la loi in-

terne, de décréter la compétence de ses propres tribunaux pour vider ce différend.

C'est donc dans la combinaison de ces deux maximes, à savoir « par in parem non habet potestatem )) et « nemo judex in propriâ causa j » qu'on trouvera une des principales raisons qui devront absolument exclure la compétence des tribunaux ordinaires dans les procès entre un État étranger et l'État auquel appartiennent ces tribunaux.

IV. Ainsi nous croyons avoir démontré que les deux éléments de r argumentation de la Faculté de droit de Berlin manquent de fondement. D'abord il n'y a pas d^ écrivains qui s'expriment absolument pour la compétence ordinaire des tribunaux dans ces cas; ce n'est donc pas dans une opinion moyenne que la Faculté a cherché la vérité ; les deux seuls écrivains, qui s'occupent de la question, telle que nous l'avons posée pour l'affaire Zappa et telle quelle a été aussi posée à la Faculté de droit, s'expriment nettement pour l'incompétence des tribunaux. Nous avons aussi tâché de prouver que ce n'est pas la solution d'une question analogue que celle sur la base de laquelle la Faculté de Berlin a cru devoir construire sa théorie et qu'on ne peut pas conclure de la compétence envers un Etat ' à la compétence envers deux Etats, dont l'un serait celui duquel ressortent les tribunaux en question. La

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Faculté de droit a énuméré quelques cas dans lesquels la compétence des tribunaux serait toujours fondée; et si Ton admet , dit-elle, le système contraire, on s'exposerait au risque « d'ouvrir la porte à l'arbitraire; » mais d'où vient que cette conséquence déplorable ait lieu , justement dans les cas énumérés par la Faculté et non pas aussi dans les autres cas , où elle croit aussi qu'il faut exclure la compétence des tribunaux? La Faculté ne le dit pas. Dans sa crainte de l'arbitraire , la Faculté de droit aurait-elle oublié les moyens d'une entente amiable qu'offre le df^oit international?

Mais la Faculté admet que sur des droits émanant de traités internationaux, quelle qu'en soit la nature , les tribunaux ordinaires ne pourront pas être admis à se prononcer et nous sommes pleinement de son avis. La raison de cette exception, il faut la chercher dans la nature du titre sur lequel est fondé le droit dont il s'agit. Mais ce qui donne aux traités internationaux le caractère d'un titre de droit public c'est la qualité des personnes entre lesquelles le traité est conclu et non pas l'objet du traité*. Par suite aussi, en ce qui concerne les autres relations entre les Etats, il faudra dire que c'est en vertu de la qualité des sujets

^ M. DE Bar ne semble admettre aucun doute sur ce point. V. Théorie, II, 687, note 48.

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entre lesquels existent ces relations qu'il faut les placer sur le terrain du droit international : d'autant plus que ces relations seront nécessairement basées sur des actes diplomatiques et administratifs dont l'examen et l'appréciation sortent de la compétence des tribunaux. Et quant à la présente affaire Zappa , nous avons eu maintes fois Toccasion de mentionner les actes diplomatiques auxquels se rapportent, pour fonder leurs prétentions, les deux Gouvernements. Il s'ensuit de là , que les Tribunaux Roumams, en se déclarant compétents pour juger l'affaire, devront ou ne pas prendre en considération des actes qui sont d'une importance décisive pour le procès, ou entrer dans l'examen et l'appréciation de ces actes et sortir par cela même de leur compétence. Telle fut aussi la manière de voir du Tribunal de Montdidier, qui , dans son jugement souvent cité, s'est déclaré « incompétent pour apprécier les actes diplomatiques et administratifs discutés au procès. »

Il faut donc conclure par là que les Tribunaux Roumains sont incompétents^. Mais en face de la raison qui a suffi à l'éminent internationaliste G. -F. de Martens pour nier la compétence dans le? cas que nous avons sous nos yeux, à savoir « que personne

^ V. aussi là-dessus notre Monographie, p. 144-169 et notre article dans la Zeiischrift, p. 489.

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nest à la fois juge et partie, » nous croyons que tout argument de Tavis contraire ne peut avoir aucune importance. En effet, les tribunaux se prononcent au nom de l'Etat, auxquels ils appartiennent et sont des organes de cet Etat de la souveraineté duquel ils tiennent leur pouvoir et leur autorité. Ce n'est qu'une phrase que de pousser la distinction des pouvoirs dans un État jusqu'à reconnaître un pouvoir judiciaire séparé de l'Etat ou au-dessus même de l'État; ce n'est qu'une phrase que de parler d'une éternelle justice existant en dehors des États et représentée par les autorités judiciaires des divers États! Il est même reconnu que le pouvoir judiciaire est subordonné au pouvoir législatif, en ce qu'il doit appliquer les lois qui émanent régulièrement de ce pouvoir, et l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que des autorités qui le représentent ne signifie que son indépendance du pouvoir exécutif. Ce n est donc pas non plus la position des tribunaux dont il s'agit qui décide de la question de compétence; indépendants ou non, les tribunaux sont soumis à l'Etat, et c'est de cet Etat que dérive la force obligatoire de leurs jugements.

Et si cet État déclare d'avance qu'il ne reconnaît pas la force obligatoire des jugements de ses propres tribunaux ou qu'il les reconnaît sous la condition

qu'ils se prononcent en sa faveur, à quoi bon se soumettre à cette juridiction étrangère et faire plier inutilement sa souveraineté?

Mais il nous suffirait de nous rapporter à M. Woeste, dont l'opinion a été invoquée par le Gouvernement Roumain. D'après lui — conformément d'ailleurs à Vopinion commune — un État ne peut pas être forcé de reconnaître une juridiction étrangère; le Gouvernement Grec ayant donc déclaré qu'il ne veut pas se soumettre à la juridiction Roumaine est exempt de tout devoir de reconnaître la sentence des Tribunaux Roumains. Et si M. Woeste ajoute, qu'en déclinant la juridiction Roumaine, le Gouvernement Hellénique se trouverait privé des moyens de faire valoir ses droits, il faudra remarquer que, selon la déclaration susmentionnée de M. Karp, Ministre des Domaines publics en Roumanie, la Grèce se trouverait dans cette même impossibilité de poursuivre ses droits, à supposer qu'elle ne déclinait pas la juridiction Roumaine. Le Gouvernement Roumain insiste pour que ses tribunaux vident le différend; est-ce qu'il lui est possible de le faire sans s'exposer à être soupçonné de partialité dans la cause ?

Nous terminons ces considérations par les mots de Westlake, portant que « le seul remède pour les cas « oii un État serait défendeur me paraît Yarbitrage. »

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Ce fut là-dessus que crut aussi devoir insister le Gouvernement Hellénique, conformément aux principes du droit international, conformément aussi à l'article VIII du Traité de Paris. Et l'on ne peut que regretter que la Roumanie croie devoir se soustraire aux devoirs imposés par ce traité , conclu par les grandes Puissances Européennes , en objectant qu'elle n'a pas pris part à ce Traité et au Congrès qui l'a précédé. Mais ne lui semble-t-il pas dangereux de vouloir se placer en dehors de cette entente Européenne?

On a reproché au Gouvernement Hellénique d'avoir rompu les relations diplomatiques avec le Gouvernement de S. M. le Roi Charles. La Grèce a toujours été animée des sentiments les plus sincères envers les autres Nations , surtout avec les États Balcaniques , avec lesquels elle se sent unie par les liens d'uniformité de l'histoire dans ces derniers siècles. Aussi ce n'est pas sans un vif regret — on doit le croire — qu'elle a accueilli ce froissement dans ses relations avec une Puissance amie. Mais après les vains efforts qu'elle a faits en l'espèce pour arriver à une entente amiable, pénétrée de la justesse des droits qu'elle croyait fondés, conformément à l'avis des jurisconsultes les plus éminents de notre temps, prête même à ne pas insister sur ces droits dans toute leur

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rigueur et d'en abandonner une partie en faveur de la paix et de la tranquillité , elle regrettait bien de ne pas trouver dans l'attitude du Gouvernement Roumain le même esprit de conciliation.

Quant à l'impartialité des Tribunaux Roumains, nous n'avons aucune raison de la mettre en doute. Nous sommes parfaitement persuadé qu'ils ne partagent pas les intentions exprimées par un juge supérieur Roumain dans son discours de rentrée prononcé en 1885 devant la Cour d'appel de Bucharest, qui croyait trouver l'explication et même l'interprétation de la défense de la Constitution Roumaine concernant l'acquisition de propriétés foncières par des étrangers dans les mots de la législation Romaine des premiers siècles « Adversus hostes seterna auctoritas estol » Ces paroles contenant une négation complète de tout droit international, ne peuvent pas vraiment être appliquées à notre époque , qui s'enorgueillit avec raison de ce que les relations entre les États sont régies par les principes du droit international.

BVR-LG-DLC, IMPRIMEHIB COTtTANT-LAOUERRR.

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