‹ L'affaire Zappa, conflit gréco-roumainChapitre 3 sur 6 · DINS · texte numérisé non relu

DINS

Status quo ante serait aujourd'hui restitué. Mais dans l'ordre de la compétence coiisulairCy cette Convention na apporté aucune modification; elle passe sous silence cette matière et ne s'étend que sur les droits d'égalité dans l'exercice du commerce, etc., par les ressortissants des parties contractantes, droits qui d'ailleurs sont aussi accordés aux Puissances pour lesquelles les Capitulations sont pleinement en vigueur.

Donc c'est en vain que la Roumanie se rapporte à cette 'Convention de commerce *.

Et dans la présente affaire Zappa , la Grèce n'a pas renoncé aux droits de ses consuls en matière successorale en Roumanie, comme il est prouvé parla Note Roumaine du 17 mars 1892. « La Légation de Grèce <' — est-il dit dans cette note — en rappelant Tarticle « XLIX du traité de Berlin, a voulu sans doute faire « allusion à de prétendus droits acquis en vertu du (( régime des Capitulations. Il est utile qu'elle se sou- (( vienne que jamais la Roumanie n a accepté en fait « ce régime et que jamais non plus elle n'y a été « soumise en droit! »

Si la Grèce a consenti à ce que la Convention italo-roumaine fût appliquée à la succession de Constantin Zappa, cela ne peut nullement réagir sur la

^ V. la note du il mars i892. Livre-Vert , p. 20.

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compétence des autorités consulaires Helléniques dans Taffaire Evanghély Zappa.

Il suit de ces considérations que c'est en vertu des Capitulations qu'a dû être réglée la succession E. Zappa et que les autorités saisies d'un commun accord en 1865 et reconnues compétentes jusqu'à la mort de G. Zappa garderont cette attribution de plein droit jusqu'à la fin du règlement de la succession d'E. Zappa.

Les Capitulations grecques sont analogues aux Capitulations françaises, la Grèce ayant reçu de la Turquie, dans son traité de commerce avec cette Puissance de l'an 1855, les droits de la Nation la plus favorisée. M. de Martens , d'accord avec MM.

Féraud-Giraiid y Desjardins et Lehr, démontre que dans les pays de Capitulation il n'est pas possible de faire une distinction entre les droits mobiliers et les droits immobiliers pour le règlement de la compétence consulaire * : et, en effet, les articles à ce relatifs du traité de commerce entre la Grèce et la Turquie ne donnent pas lieu à une telle distinction. Selon l'article XXIV de ce traité, « les agents diplomatiques et con- « suis exerceront un égal droit de surveillance sur « leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement

* V. les arrêtés de la Cour d'Aiz dans la Consultation de M. de Martens et les cas rapportés par M. Fêradd-Giraud.

« recours à la juridiction de leurs autorités consulaires « dans leurs procès et différends qui pourront exister « exclusivement entre eux en matière civile et com- « merciale. » Et Tarticle XXVI de ce même traité porte « qu'en cas de décès d'un sujet ottoman en Grèce ou <( d'un sujet Hellène en Turquie , Vautorité consu- « laire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, « prendra possession de la succession de celui-ci pour « la transmettre à ses héritiers. »

Mais , abstraction faite du Traité de la Grèce avec l'Empire Ottoman , qui , en ce point a encore force obligatoire pour la Roumanie, il est reconnu que la pratique Européenne, tant qu'elle n'est pas fondée sur des traités spéciaux conclus par la Roumanie après la déclaration de son indépendance, donne aux Consuls des droits très larges en Roumanie pour ce qui est du règlement des successions étrangères. « En <c Roumanie, » rapporte M. Bohm , qui s'est occupé spécialement des questions du règlement international des successions, « les tribunaux locaux se « bornent généralement à l'égard des successions des « étrangers à prendre des mesures conservatoires « pour la sécurité de la succession et la satisfaction

« des prétentions des héritiers qui sont indigènes

<( Mais la liquidation de la succession ainsi que la « décision de toutes les prétentions relativement à la

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« succession sont du ressort du tribunal national du « défunt». »

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