BelL Vand., p
M.Joh.y Vil, 212-261. 12. Théophane, p. 2i0.
celles du moins qui sont cantonnées sur son territoire, comme de véritables sujettes; viennent-elles à se révolter en effet, ce n'est point la paix qu'elle leur offre, c*est une véritable amnistie^ après laquelle elles viendront replacer humblement leur tête sous le joug accoutumé de l'empereur*.
Ce sont surtout les relations militaires que règle soigneusement la convention. Les Byzantins savent bien, en effet, quels admirables soldats peuvent leur fournir les tribus' ; ils connaissent le courage des indigènes, les qualités de leurs adroits fantassins, de leurs légers et infatigables cavaliers, les ressources infinies de cette tactique berbère, si admirablement appropriée au pays; ils tiennent donc à les incorporer dans leurs armées, et, lorsque ces peuplades sont cantonnées dans le voisinage de la frontière, à les employer, concurremment avec les limitanei à la défense des confins militaires'. Aussi tous les traités renferment-ils une clause par laquelle les tribus s'engagent à fournir leurs contingents de troupes irrégulières*; et, en effet, à la première réquisition du gouverneur général', les foederati ou gentiles^^ pour employer l'expression usitée dans les Codes, — les goumSy pour me servir du terme moderne correspondant — rejoignent au rendez-vous assigné les régiments de l'armée régulière. Lorsqu'ils appartiennent à des populations fixées sur la frontière, ils servent, de même qu'à Tépoque romaine \ et ainsi qu'il est naturel d'ailleurs, sous les ordres du duc provincial chargé de la garde du limes*. Dans les autres cas ils forment, en gé-