Cf. P. Allard, Ilist. des perséc, t. II, p. 55 sq
ne devait plus s'agir désormais de prier pour TEmpereur, il fallait prier l'Empereur. Toute tentative d'accommodement avec les chrétiens devenait dès lors impossible et ils tombaient sous l'accusation de lèsemajesté ^ Mais il y a plus; des mots imprudents, des écrits d'où la modération était absente, des invectives ardentes et même des paroles à double entente qu'on pouvait sans peine transformer en menaces, circulaient parmi les chrétiens ; et on leur prêtait au besoin ce qu'ils n'avaient pas dit. La secte religieuse devait, aux yeux d'un politique et d'un administrateur peu enclin aux rêves mystiques et au langage imagé, apparaître surtout comme un parti politique dans lequel la religion était un prétexte et la morale une fanfaronnade. Marc-Aurèle la jugeait à peu près de la soHe et Sévère n'avait ni les lumières ni la bonhomie de Marc. Il n'était plus possible à un chef d'État d'esquiver le problème social et politique que le christianisme avait posé. A Rome et dans toutes les provinces et surtout dans cette Afrique si voisine et dont il était sorti, Sévère voyait se constituer un parti qui, accru de jour en jour, constitué en corporation, riche, agissant, présentait des garanties et inspirait des inquiétudes auxquelles ne s'appliquait plus une législation caduque. Le fait qui paraît avoir frappé le plus l'attention de l'empereur fut l'accroissement numérique des chrétiens; il y voyait un péril et prétendit l'étouffer. Depuis la législation nouvelle, reconnaissant à la propriété ecclésiastique le titre de corporation funéraire, le
1. H. Leclerco, Le deuxième siècle. Dioctétien, in-S", Paris, 1903 : Comment le christianisme fut envisagé dans l'empiix romain, p. 1-65.
christianisme était devenu un collège, ou si l'on le veut, un groupement de collegia funeraticia. Il en avait les bénéfices, il les garda ; cependant il dut se soumettre aux conséquences de la suspicion qu'il avait inspirée dès la première heure. La corporation existait légalement, mais ses membres étaient tous individuellement suspects, et suspects au titre même qui les attachait à la corporation. Cependant le nombre même des chrétiens qui inquiétait l'empereur, les préservait d'une persécution qui eût dépeuplé l'empire ; on s'y prit différemment pour les atteindre : Tédit de 202 ^ visa principalement l'accroissement des communautés. Les Eglises se recrutaient alors, au témoignage de Tertullien, beaucoup moins par les naissances que par les conversions d'adultes^. Ce fut cette propagande que l'empereur prétendit interdire. « Pendant son voyage [en Palestine],
1. La date de la persécution fait quelque difficulté. Il faut tenir compte pour la discussion des travaux suivants : Ceuleneer, Essai sur la vie et le règne deSeptime-Sévère, in-fi», Liège, 1884, p.î222 ; Gellens Wil- FORD, La famille et le « cursus lionorum » de Septime-Sévère, dans le Bull. trim. des antiq. africaines, 1884, t. I. Fallu de LEâSERT, Fastes des provinces africaines sous la domination ?'omame,in-4o, Paris, 1896, t. T, p. 238, note 3, dit • qu'il y a en effet quelque incertitude sur la date exacte de la persécution de Sévère. On hésite entre 200,201 et 202. Cf. WiRTH, Quaestiones Severianae. Disserlatio liistorica, quam ad summos in philosophia honores impetrandos scripsit, in-8'', Lipsiae, 1888, p. 33. Neumann, Der rômische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian, t. I, p. 162, adopte la date 202, au commencement de l'année.
2. Tertulliex, Apologeticu7n, 18 : Fiunt, non yxascuntur christiani. Celte constatation s'explique par la fécondité limitée d'un grand nombre de mariages. De là était peut-être sortie une rivalité entre chrétiens de naissance et convertis. C'était à qui se ferait de sa situation individuelle un titre d'honneur, cf. Lupi, Disserlatio et animadvers. ad nuper inventum Severae martyy^is cpitaphium,'\n-h9, Panormi, 1735, p. 136; Bayet, De titulis Atticae clirislianis anliquissimis,[in-8°,LuleliaePavisiorum, 1877, n" 75; E. LE Blam, Les Actes des martyrs, '\nA°, Paris, 1882, p. 237, ^95.
rapporte Spartien, il donna de nombreuses lois aux. habitants de ce pays. Il défendit, sous de grandes peines, de se faire juif et rendit le même décret par rapport aux chrétiens ^ » Si l'on s'en tient aux expressions du biographe : christianos vêtait fieri, cet acte frappait, non seulement les convertis, mais ceux qui avaient provoqué les conversions. Il y a donc désormais une double législation à l'égard des chrétiens. Les fidèles nés dans le christianisme resteront soumis au droit, tel que l'a réglé le rescrit deTrajan^; les autres, convertisseurs et convertis, seront soumis à un droit d'exception, et le magistrat pourra agir d'office contre eux.
Ce fut ce droit d'exception qui frappa un groupe de martyrs africains, illustre entre tous^. La perse-, cution commença en Afrique sous le proconsulat de Minutius Timinianus, mais ce magistrat étant mort pendant son année de gouvernement, le procurateur Hilarianus^' remplit par intérim, pendant la vacance, les fonctions de gouverneur. Peut-être celui-ci paraissait-il au peuple de Carthage n'avoir
1. Spartiex, Severus, 17 : In ilhiere Palaestinis pluriina jura fundavit. ludaeos fieri sub gravi poena vetuit, item etiam de christianis sanxit. Cf. B. Aube, Les chrétiens dans l'empire romain, de la fin des Antonins au milieu du iii« siècle, iu-S", Paris, 1881, p. 70 sq.; P. Allard, op. cit., t. II, p. 37 sq.