‹ L'Afrique du SudChapitre 143 sur 234 · TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES DU TRANSVAAL · texte numérisé non relu

TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES DU TRANSVAAL

Art. 1er. — Toutes les marchandises importées sont sujettes, sauf clauses spéciales de la loi, à un droit d’importation de 7 1/? p. 100 sur la valeur , cette valeur devant être la valeur de la marchandise déjà chargée des frais d’expédition à l’endroit où celle-ci peut être achetée ou obtenue dans le but de l’importer dans la République, et dans le cas où tous ces articles sont importés directement d’États, de provinces ou de colonies d’outre-mer, non dans le Sud Afrique , la valeur des marchandises doit être augmentée de 20 p. 100 et, dans cette valeur, on doit comprendre les articles

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<1 emballage qui sont vendus avec la marchandise tels que bouteilles, boîtes ou caisses en bois ou /inc, tonneaux pour ciment ou liquides, boites de papier, etc.

Articles lirrks de roi s droits. — Toutes les especes d’animaux vivants excepté les bœufs, les vaches, les veaux, les moutons, les boucs et les agneaux qui sont considérés comme petit bétail et payent suivant le tarif de l'article 3. Toute espèce d’animaux vivants appartenant à des personnes venant résider dans la contrée, bœufs de travail employés par les voyageurs, bétail qui a été conduit dans la contrée pour passer l’hiver et qui est ensuite réexpédié, ou bétail exporté (h* la République dans le même but et devant y rentrer; billets de banque et autre monnaie dont la circulation est autorisée dans l’État, livres et musique, cartes et articles imprimés pour écoles, journaux et revues périodiques; articles provenant de chasses en dehors de la contrée par des citoyens de la République; produits d’animaux et animaux élevés dans la Republique d'Orange et dans la province de Mozambique apportés sous certificat d'origine du résident ou du consul; voitures, wagons et véhicules de toutes sortes pour l’usage de personnes visitant la contrée et retournant avec ces voitures; de même que ceux à l’usage de personnes venant dans l’État avec du matériel destiné à l’installation de fermes; arbres, tleurs, essences végétales; toutes graines et plants spécialement importés par les fermiers pour la culture sous une déclaration jurée faite devant l’agent des douanes; les graines et plants devant être employés dans la consommation sont naturellement exceptés; marchandises déjà usées, vêtements, outils appartenant à des

personnes venant pour résider dans la République; or à l’état brut ou en alluvion provenant des États voisins. Tous les objets d’emballage qui ne doivent pas être vendus avec les marchandises et non importés pour être vendus, mais pour protéger les marchandises dans le transport.

Art. 2. — Objets payant un tarif spécial. Les objets suivants, au lieu de payer 7 1/2 p. 100 à la valeur, sont chargés d’un droit de 1 1/2 p. 100 sur la valeur auquel vient s’ajouter les 20 p. 100 d’augmentation sur la valeur de l’achat au pays d’origine si ces objets sont de provenance autre que de l’Afrique du Sud : Toutes machines ou parties de machines employées pour la transmission et la production d’électricité ou de vapeur; toutes machines à l’usage des mines d’or ou d’autres mines ; machines agricoles ; toutes les pompes destinées à l’industrie et à l’agriculture , excepté les pompes à main; toutes les machines pour la manufacture des produits chimiques ou acides nécessaires pour l’extraction de l’or; tous les fds de fer, d’acier, les poteaux, etc., et, en général, tous les articles nécessaires pour clôtures de fermes ou de terrains; articles pour télégraphie électrique ou pour téléphonie; toutes machines pour agriculture, commerce ou industrie, telles que les machines à imprimer, machines à tisser, machines tondeuses, presses à laine et autres machines pour préparer les marchandises ou les produits destinés au commerce ou à l’exportation.

Art. 3. — Articles payant un tarif spécial en sus du droit de 7 1/2 p. 100 à la valeur mentionné dans l’article 1er; c’est-à-dire que, suivant cet article, les

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marchandises provenant de pays autres que de l’Afrique du Sud doivent d’abord être majorés de 20 p. 100, sur la somme ainsi obtenue, on charge d’abord un droit de 7 1/2 p. 100 à la valeur, et on ajoute le droit supplémentaire suivant le tableau ci-après. Pour le calcul de cedroit spécial, on prend le prix d’achat de la facture, prix qui doit être exact suivant la valeur sur le marché comme dit à l’article 1er : Tous articles imprimés, exceptés les articles libres selon la liste de l’article 1er, 100 p. 100 à la valeur. Les articles de la liste suivante ne sont pas considérés comme articles imprimés : peintures, gravures, chromos, reproductions, portraits, photographies, gravures encadrées, cartes de Noël ou de félicitations; almanachs, livres commerciaux et carnets de poche avec mémorandum et calendrier, importés pour usage dans les affaires et articles similaires. Tous ces articles sont seulement sujets au droit général mentionné dans le paragraphe 1er.

Vinaigre, par gallon

Marchandises d’or et d’argent et bijouterie 12

Bière, par gallon

Ciment, par 100 livres

Champagne ou vin mousseux, par gallon

Chicorée, par 100 livres

Dynamite et autres explosifs, par livre, maximum

Liqueurs ou liquides distillés, produits dans les Étals voisins ou dans la colonie de 11 à 56° suivant l’alcoomctre de Tralles,

par gallon . »

Tous liquides distillés, sucrés ou parfumés, liqueurs et cordiaux produits dans les États voisins ou colonies, de 11 à 56°, par

gallon

Tous liquides distillés, sucrés ou parfumés, liqueurs et cordiaux d'importation d’outre-mer, non produits dans les États voisins ou dans les colonies, de 11 à 56° inclus suivant l’alcoolomètrc

de Tralles, par gallon

Tous liquides ou liqueurs parfumés ou sucrés, liqueurs et cordiaux d’outre-mer pesant plus de 56°, par gallon

Armes pistolets et revolvers, par canon ÎO'1'

Munitions, par livre 3'

Fromage, les 100 livres î>sl'

Pioches et pelles pour les indigènes, chaque lsh

Café, les 100 livres 2,J|’ O4

Fil de cuivre ou de laiton , excepte lorsqu’il est importe pour usage électrique ou pour transmission dans les mines, la livre. (v*

Poudre, la livre G'

Ronbons, les 100 livres £ I 5S|'

Plomb, la livre 3'

Houblon, les 100 livres 5ik

Cartouches, le mille S'1

Cigares, le cent 15,k

Cigarettes, le cent l,h 6*

Pour le calcul des droits d’entrée, il est admis que 500 cigarettes n’excèdent pas le poids d’une livre. Dans le cas contraire, le droit est calculé en proportion; voirie paragraphe spécial concernant l’importation des cigares et cigarettes.

Tabac à priser, par livre 2S|' G4

Lard, par 100 livres £ 1 I0'k

Charbon, les 103 livres T’1’ G’*

Tabac manufacturé, en feuilles ou en rouleaux, provenant des

Etats voisins ou colonies, par livre 6'*

Tabac non manufacturé, provenant d’outre-mer, par livre .... 2'" G4

Tabac manufacturé importé, sauf les cigares et cigarettes, par

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