‹ L'Afrique du SudChapitre 144 sur 234 · livre 2!l‘ GJ · texte numérisé non relu

livre 2!l‘ GJ

Thé, par 100 livres 5sk

Uniformes et livrées ou vêtements usagés, importés pour le commerce, par vêtement P1' G4

Gros bétail, tel que bœufs, vaches, veaux, chaque 10>k

Petit bétail, tel que moutons, boucs, agneaux, chaque l’k

Fruits conservés, scellés, ou en boites ou en flacons, les 100 livres ... i i .... à' * ü,k

Savon ordinaire de ménage, les 100 livres 5sk

Savons de toilette de tous genres 10ik

Acide sulfurique, par livre 1J

Art. 4. — L’importation des armes, des pistolets, des revolvers et des munitions est seulement permise sous autorisation du commandant général,

R É I' V II L I Q UE S l H - A F R ICA IISE (T R A N SV A A L ) 32.'.

autorisation demandée sur papier timbré de 5k". L’importation de la dynamite et autres explosifs est de même seulement permise sous une autorisation du secrétaire d’Etat, autorisation demandée sur papier timbré de 5'"; l’autorisation peut être refusée sans qu’on en donne le motif. En dérogation à cet article, les personnes venant dans la République peuvent apporter avec elles une arme pour leur sécurité personnelle, mais elles doivent payer le droit d’entrée fixé d’après le tarif.

Art. 6. — Tous les droits d’entrée sur les marchandises importées ou en transit à travers la République doivent être payés : les marchandises déclarées à l’agent des douanes dans les stations d’entrée, excepté lorsqu’elles sont importées par des personnes privées, résidant dans la République et n’étant ni commerçants ni agents, qui importent celles-ci pour leur propre usage sans avoir l’intention de les vendre, ou qui peuvent prouver devant l’agent des douanes de leur district qu’elles veulent payer pour ees marchandises; elles doivent alors déclarer ces marchandises à la douane dans l’espace d’une semaine après entrée sur le territoire.

Art. 7. ■ — Pour le dédouanement des marchandises, l’importateur ou son agent aura à montrer, avec toutes les déclarations de la douane, les connaissements, factures, reçus et autres documents nécessaires, susceptibles d’aider la douane dans ses recherches. L’agent des douanes a le droit d’évaluer et de taxer la marchandises conformément à la loi lorsqu’aucune facture ou preuve de valeur ne pourra être produite.

Art. 8. — Personne n’est autorisé à importer des marchandises si ce n’est par une station de douane fixée par le gouvernement, excepté les personnes qui viennent résider en Afrique du Sud, tel qu’il est mentionné dans l’article 6.

Art. 9. — Toute personne important ou transportant des marchandises, soit pour elle soit pour une autre personne, destinées à son usage ou au commerce aura à prévenir, immédiatement après avoir franchi la frontière, l’officier des douanes le plus voisin et à payer les droits de douane. Aucun voyageur ou entrepreneur de transports, excepté les compagnies de chemins de fer, n’a le droit d’importer ou d’aider à importer des marchandises avant le lever et après le coucher du soleil.

Art. 10. — S’il est prouvé qu’un agent de transport ou une autre personne n’a pas fait de déclaration complète de marchandises importées par elle, elle sera punie conformément à la loi.

Art. 11. — Les déclarations doivent indiquer clairement et lisiblement les marques, numéros et contenus des caisses, des emballages, etc. Dans les factures, les prix, qualité et quantité des marchandises, ainsi que les marques des caisses et des colis, T endroit où les marchandises ont été achetées, doivent être déclarées. Lorsqu’il est prouvé que les factures, déclarations, certificats ou autres documents sont faux, les marchandises peuvent être confisquées.

Art. 12. — Un agent de transport ou toute autre personne important des marchandises ne peut les dédouaner sans avoir d’abord présenté ses déclara-

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tions, et reçu une autorisation écrite, timbrée et signée de l’agent des douanes, et personne n’est autorisé à recevoir ces marchandises sans que cette permission ne soit montrée. Cependant dans le cas où les commerçants ou importateurs résident à une longue distance d’un agent des douanes celui-ci peut, avant que les marchandises arrivent, délivrer des permis de dédouanement à l’importateur. Les particuliers, comme il est mentionné dans l’article G, n’étant pas commerçants ou agents de transports, qui importent en petite quantité des objets pour leur propre usage ne sont pas obligés de demander un permis à l’agent des douanes.

Art. 13. — Toutes personnes, excepté celles mentionnées dans l’article 6, important des marchandises dans l’Etat doivent, sur la demande d'un agent des douanes, d’un membre de la police ou de tout agent qualifié pour cette vérification, produire la preuve d’avoir acquitté les droits d’entrée, soit le reçu des droits d’entrée payés, soit la déclaration timbrée et signée par l’agent des douanes. Un agent de transports doit produire le permis, la déclaration signée et tout autre certificat ou preuve donné par l'agent des douanes.

Art. 14. — Pour l’enregistrement et la délivrance des permis, pour tout article libre de droit suivant la loi, excepté sur le charbon et sur le bétail vivant, G'1 doivent être perçus par l'agent des douanes par 500 livres de poids. Sur le charbon l,!l doit être perçu par 5.000 livres de poids.

Art. 15. — Après le dédouanement des marchandises devant l’agent des douanes, le droit d’entrée

doit être payé contre délivrance de reçus à l'office du Land Itostou du receveur des douanes.

Aut. 16. — Lorsqu’un importateur désire user du privilège de payer les droits de douane sur des marchandises arrivées à destination, celles-ci doivent passer d’abord devant le Land Rost ou l’agent des douanes de la ville frontière qui les laisse transiter.

Art. 17. — Aucun entrepreneur de transports ni aucune personne important des marchandises, excepté les personnes privées mentionnées dans l’article 6 qui importent pour leur propre usage, ne peuvent avoir le droit de dédouaner ou de faciliter le dédouanement, et il n’est permis à personne de recevoir .délivrance de ces marchandises après le coucher et avant le lever du soleil.

Art. 18. — Les droits de douane sur les marchandises voyageant par poste doivent être payés au bureau de poste; l’inspecteur général ou son représentant peut avoir le droit de faire ouvrir tout colis et s’assurer que les droits de douane ont été payés. S'il était prouvé que les droits de douane n'avaient pas été payés, ou seulement en partie, les réceptionnaires ou l’expéditeur seraient punissables suivant cette loi.

Art. 19. — Les marchandises importées par chemins de fer, par voiture ou par autre moyen, ne peuvent pas être délivrées par les agents qui les ont reçues sans la production d’un permis du receveur des douanes, ou doivent être placées par ces agents dans les magasins de douane.

Art. 20. — Toute déclaration verbale ou écrite, sous serment ou autrement, émise devant un rece-

y pur dus douanes, reconnue inexacte et faite dans le but d’esquiver les droits de douane, sera punie suivant les termes de cette loi.

Art. 21. — Tout importateur de marchandises est responsable et punissable criminellement pour toute contravention à cette loi faite par une personne agissant en son lieu et place, cette personne restant aussi punissable de la même manière.

Art. 22. — Commerçants ou propriétaires de magasins, d’hôtels, de cantines, de maisons de commerce, de compagnies, de manufactures, faisant commerce de cet état, doivent tenir des livres et doivent avoir les connaissements, les factures et autres documents relatant tous les détails des marchandises importées ou vendues, de façon que ces livres puissent à tout moment être ouverts pour être inspectes par l’agent des douanes. En cas de non observation de cette clause, les personnes en défaut sont punies suivant la loi.

Art. 23. — Toute personne offrant des marchandises en vente ou les transportant, ou les possédant, ou les ayant vendues, ou encore les ayant mentionnées sur ses livres et documents, peut être contrainte, à la requête de l’agent des douanes, à produire les preuves d’origine de la marchandise, de l'époque et de l’endroit où les droits ont été payés, les marques et les numéros des caisses ou colis, et toutes ces preuves doivent concorder avec les documents produits et les droits de douane payés.

Art. 24. — Dans le cas de quelque doute que ce soit, relatif au paiement des droits de douane ou de la légalité de l’importation des marchandises men-

tionnées dans les livres ou documents comme il est dit à l’article 22, ou pour des marchandises mises sous séquestre ou retenues pour cause de non paiement des droits de douane, ou pour toute autre raison, tous ces faits doivent être prouvés par le propriétaire, l'importateur ou le réceptionnaire de ces marchandises, et non par l’agent qui fait l’enquête ou exécute la poursuite.

Art. 25. — Les marchandises importées d’un pays étranger et devant être mises en magasinage avant leur réexpédition doivent être conservées dans les magasins de douane du gouvernement ou, s’il n’y en a pas dans la station de douane, dans un endroit approuvé par le receveur des douanes. Toute personne recevant un permis pour un magasinage temporaire est responsable devant la douane, et pour un réemmagasinage un nouveau permis de l’agent des douanes sera requis.

Art. 26. — Tout receveur des douanes a le droit de retenir et de mettre en magasin les marchandises sur lesquelles les droits de douane n’ont pas été payés immédiatement et de compter des frais de magasinage pour la partie des marchandises sur laquelle des droits de douane n’ont pas été antérieurement payés.

Art. 27. — Aux stations où il existe un magasin des douanes du gouvernement, un droit de garde n’excédant pas 1 l/2d par 100 livres et par jour peut être chargé, et dans les autres stations un droit n’excédant pas 5sh par 1.000 livres peut être chargé, le coût de la visite des douanes et du transport devant être payé à part.

Art. 28. — Les employés chargés do la réception des marchandises dans les douanes doivent apporter tous soins pour le magasinage de ces marchandises, mais les parties intéressées ne peuvent exercer aucune réclamation contre les agents du gouvernement pour les dommages causés aux marchandises pendant leur magasinage.

Art. 29. — Si, dans une période de deux mois, les droits de douane dus augmentés des droits de garde ne sont pas payés à l'office de l’agent des douanes, ou s’il n’a pas été reçu d’avis que ces droits ont été payés dans une autre station, les marchandises peuvent être vendues en vente publique pour compte et aux risques de qui elles appartiendront, dans le but de couvrir les droits de douane et autres frais sur ces marchandises, le solde sera placé dans les mains du trésorier général jusqu’à réclamation ultérieure des parties intéressées. Les marchandises de peu de valeur, susceptibles de s’abîmer, dont la vente ne serait pas suffisante pour couvrir les droits de douane et autres frais, ou les marchandises qui sont refusées par le propriétaire ou le consignataire peuvent, dans le but d’éviter des frais ultérieurs, être vendues en vente publique aussi rapidement que possible, mais non pas, cependant, sans publication.

Art. 30. — Le gouvernement a le droit d’ériger lui-même des magasins de douanes ou de faire des arrangements dans ce but avec des personnes privées et de fixer des tarifs spéciaux pour le coût du magasinage dans ces entrepôts qui sont appelés entrepôts du gouvernement. Aucune caisse ni colis emmagasinés dans les entrepôts du gouvernement ne peuvent

être ouverts dans le but de prendre une partie quelconque de leur contenu sans le consentement de l'agent des douanes.

Art. 31. — Pour la convenance des commerçants et des importateurs qui ne sont pas en position de payer les droits de douane sur les marchandises importées par eux aussitôt après leur arrivée, le gouvernement peut leur permettre de faire construire à leurs frais des magasins de douanes, des entrepôts dénommés entrepôts privés sur leurs propres propriétés et dans lesquels le gouvernement peut leur laisser le droit d’emmagasiner des marchandises une fois qu’elles ont été inspectées jusqu’au moment où ils désirent les retirer, les vendre ou en faire l’expédition, moment auquel ils doivent payer immédiatement les droits de douane sur ces marchandises. Ces dits entrepôts privés doivent être munis de deux serrures avec différentes clefs, dont l’une doit rester en possession de l'agent des douanes spécialement affecté pour ce but et l'autre en possession du commerçant. Pour le paiement des droits de douane dus au gouvernement, une garantie doil être donnée et acceptée par le gouvernement; si les marchandises ainsi emmagasinées ne sont pas sorties de l’entrepôt dans l’espace de six mois, les droits de douane dus au gouvernement peuvent être payés suivant la loi, et dans le cas de non accomplissement, les marchandises peuvent être vendues en vente publique; les produits de cette vente doivent être remis au propriétaire des marchandises après déduction des droits de douane et autres frais dus. Sur toutes les marchandises emmagasinées dans de tels entrepôts privés, un droit

RÉPUBLIQUE SUI) -A FRIC AINE i TRANSVAAL) 33*

additionnel de 5 p. 100 de la valeur du droit de douane réel est chargé sur la marchandise au moment de sa sortie.

Art. 32. — La garantie pour le paiement des droits de douane sur des marchandises conservées en entrepôts privés doit consister en une garantie principale (d deux autres garanties immobilières de chacune c 500. Si le total des droits de douane dus sur les marchandises mises en entrepôt excède les deux tiers de la garantie une garantie proportionnelle doit être donnée. Le gouvernement a le droit en tous temps d’annuler le privilège d’un entrepôt privé lorsqu’une preuve est produite que son propriétaire a commis une contravention quelconque.

Art. 33. — Le propriétaire d’un entrepôt privé est obligé de faire ouvrir son entrepôt une fois par semaine par l’agent des douanes. Le temps d’ouverture des entrepôts du gouvernement et des entrepôts privés est le suivant :

De 7 heures >iu malin k midi et de 2 heures k 5 heures en été.

De 8 heures à I heure et de 2 heures à t heures en hiver.

Les dimanches et jours de fêtes légales exceptés.

Art. 34. — L’importation des cigares est défendue autrement qu’en boites de 25 ou multiples de ce nombre ne devant pas excéder 500. Les cigarettes ne sont admises qu’en boîtes de 100 ou de 500. Les cigares et cigarettes ne peuvent être vendus en boîtes ou paquets non munis d'une bande du gouvernement fournie gratis par le receveur des douanes une fois que les droits ont été payés.

Art. 35. — Toutes les boites de cigares ou de c-iga-

rettes, excepté celles placées en entrepôt, doivent être munies de cette bande qui porte la date du dédouanement, de telle façon que la boite ou le paquet ne puisse être ouvert sans que la bande soit déchirée.

Art. 36. — Toute personne vendant ou possédant des boîtes de cigares ou de cigarettes sur lesquelles la bande du gouvernement n’est pas fixée , ou des cigares et cigarettes importées sans boîtes, ou des cigares ou cigarettes empaquetées dans des boîtes dont la bande aurait déjà été employée, est punissable suivant cette loi.

Art. 37. — Pour les cigares et les cigarettes manufacturés dans la République, des bandes sont fournies par l’agent des douanes au prix de 2sh6dpar cent. Ces bandes doivent porter la marque de la manufacture et la date de vente. Aucun cigare manufacturé dans l’Etat ne peut être vendu, avec ou sans boîte, s’il n’est muni de la bande du gouvernement.

Art. 38. — Les marchandises arrivées détériorées sont libres du paiement des droits de douane à condition que notice en soit donnée à l’agent des douanes immédiatement à l’arrivée et qu’elles soient détruites en sa présence.

Art. 39. — Les droits de douane sur les marchandises importées ainsi que les amendes constituent ia réclamation primordiale sur toutes les marchandises et propriétés de la partie responsable pour les droits. Le gouvernement pourra, avant tout autre créancier, saisir les marchandises et propriétés de cette partie responsable pour le paiement des droits de douane dus.

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