francs, passa à une moyenne annuelle de
11.450.000 francs pour la période décennale suivante et à une moyenne annuelle de 28.200.000 francs pour la période de 1903 à 1911. Pour les importations, le terme de la progression a été respectivement de 9, 14,0 et 15,4 J). 100 par année de 1908 à 1911, soit, une moyenne de 13 p. 100 pour l’enseinhle. Pour les exportations ce même terme a été de 19 à 21 p. 100 par année, de 1892 à 1909 inclus et de 13,5 p. 100 de 1910 à 1911.
Le commerce de l’Africpic équatoriale s’effectue d’une part par le littoral du (ral)on, de l’autre par Brazzaville, port fluvial (pii dessert tout le liassin fram^-ais des affluents navigahlcs du (iongo.
Principaux produits importés et exportés. — Au Cahon, les principales exportations consistent en hois, caoutchouc, palmistes, ivoire, cacaos, piassava, etc. Parmi les marchandises importées, ou peut citer : les tissus et confections, les ouvrages en nn'daux, les ai'ines et poudres.
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE
les spiritueux, les farineux alimentaires, les viandes de conserve, etc.
Les colonies du Moyen-Congo et de l’Ouhangui-Gharirdiad n’ont de relations avec la nier que par la voie du chemin de fer helge ; le commerce de ces régions qui s'est accoutumé à ne faire d’opérations qu’à gros hénélice, en restreignant au besoin l’étendue de ses transactions, n’a voulu jiorter ses efforts, jusqu’ici du moins, que sur l’ivoire et le caoutchouc.
Principaux pays de provenance et de destination.— Le commerce global s’élevant pour l’année 1910 à 36.023.140 francs, les exportations montent à 23.503.377 francs et les importations à 12.517.563 francs.
Dans le total des exportations, la France occupe le jiremier rang avec un chiftre de 14.244.121 francs. La part de l’étranger s’élève 4 9.261.456 francs. C’est la Belgique qui occupe la première place avec 3.574.020 fr. Ihiis viennent F Allemagne avec 2.066.204 francs et l’Angleterre avec 1.451.328 francs.
C’est l’étranger qui détient le premier rang pour les importations avec 6.482.601 francs alors ({ue le montant des importations françaises s’élève à 6.034.962 fr.
Les principaux pays importateurs sont l’Angieterrc (2 502.665 fr.), rAllemagne (1.341.894 fr.), la Belgi- (pie (^960.409 fr.), le Congo Belge (691.196 fr.), la Hollande (208,902 fr.), etc., etc.
Régime doiianiei’. — Les relations commerciales avec la métrcqiole, l’étranger et nos autres possessions coloniales sont principalement régies par la loi du 11 janvier 1892. Les dispositions mêmes de cet acte créent deux séries de mesures distinctes pour notre grande
norcET. A. E F.
Pl.ANClIE XXXIX
Cliché Mission Honssilhn.
Le village de Sombanbo (N’Loko).
Cliché Mission Uoussilhe,
Plantation de bananiers dans la X’Goko.
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE
colonie é(|uatouiale suivant qu'il s'agit du (ialnm on des antres territoires.
Le (lal)on, au jioint de vue douanier, est soumis au tarif général des douanes suivant le régime prévu au tableau E annexé à la loi du 11 janvier 1892. Le Gabon fait partie du groujie de colonies soumis au tarif métropolitain. Ouant au Moyen-Gongo et à rOubangui-Cbari- Tchad, les dispositions édictées par ledit tableau ne leur sont pas applicaliles et ils ne sont pas soumis au tarif général. Ces territoires bjnt partie du groupe de colonies non assimilées.
A. — Imi'ortations
a) Au (juhon. — En ce qui concerne les produits français et ceux originaires d'une colonie française importés dans une autri* colonie française ils ne sont soumis à aucun droit de douane et ce meme au cas où la colonie exportatrice es! exclue du régime du tableau E (1).
Quant aux produits étrangers importés d’une colonie française ils sont assujettis dans cette dernière au paiement de la diliérence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation.
Les produits étrangers sont soumis au même droit ([lie s'ils étaient importés en France. C’est le principe de l’assimilation douanière, mais avec des tempéraments possibles. Des décrets en forme de règlements d’administration publique rendus sur le rapport du ministre des Colonies et après avis du conseil d’administration du Gabon et du conseil du gouvernement
(1) Avis (lu Conseil d’Elal du 10 mai 1897.
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE Taulkai; E
Régime applicable aux produits importés des colonies, possessions françaises et pays de Protectorat de l'Indo-Chine
Di'signalions dos produits
Régime
décimes compris
Sucres, mélasses non destinés à la
Droits du tarif
dislillalion.
métropolitain.
Sirops et bonbons, biscuits sucrés.
Conlilures el l'ruits de toute sorte
conliis au sucre et an miel.
1 Cacao.
J/2 des droits
Cacao bro^é.
du tarif métro-
Chocolat.
politain.
Calés en lèves, ou torréfié oti moulu.
Tl lé.
Coivre, piinenl, girolle, cannelle.
carria lignea, amoines et cardamomes,
muscades, maïs el vanille.
Non spécifiés ci-dessus originaires
Exempts
des colonies ou possessions.
( Ajirès y avoir été nalionali-
Exempts
^ / sés par le jiaiemeni des droits
' du tarif cl de la métropole.
th l
Paiement de la
.ditférence entre
~ 1 .Après V avoir aciiuitlé dcsjles droits du tarit
l ~ < taxes spi'ciales.
^algérien et ceux
«lu tarif métro-
jiolilain.
1 ? F -Avant joui de la trancbise
E en -Algérie on en arrivant jiar
Droits du tarif
“ l suite d'entre|iot ou de trans-
métropolitain.
1 bordenienl.
lniport(''s des autres colonies ou pos-
id.
sessions françaises.
Les
prohibitions ou restrictions établies par
le larir des douanes dans un inlérèl d’ordre
publio
ou comme conséquence des monopoles,
sont a|iplicaldes aux iinporlalions des colonies
ou possessions Irain-aises, soit ijn'il s’agisse
de [iroduils coloniaux, soit qu’il s'agisse de
jiroduils étrangers.
( 1 ) Les |]i'oilnils des eoloiiies et [lossessifiiis l'raueaisos ne sont admis au l'ésioie de laveur i]u'a la eoiulilion de l'im|ioi'latinn direete el sur la production des justilicalions d’origine réglementaires.
Houcirr. A. K. F.
FLAXCIIK X!.
Cliulc de la Foiilakari.
AGRICULTÜRK, INDUSTRIE ET COMMERCE
(le l’Afrique équatoriale française déteriuiiieiit les produits qui, par exception, seront l’objet d’une tarification spéciale. Si les produits étrangers sont importés a})rés passage dans la métropole ils sont admis eu franchise s’ils ont acquitté les droits en France ; s’ils ne les ont pas payés ils sont soumis aux droits en vigueur dans la colonie.
b) x\u Gabon (partie comprise dans le bassin conventionnel (1), Motjen-Qongo, Ouhangni-Chari-Tchad .
1” Produits français ç/ produits coloniaux français. — Ces produits ne sont fi'appés d'aucun droit. Ils acquittent seulement des droits fiscaux établis dans la colonie où ils sont importés.
2” Produits étrangers. — Four ce qui concerne les territoires du bassin conventionnel la France est liée par les articles 1 et 2 de l’Acte général de Herlin du 26 février 1885, articles qui stipulent la liberté entière du commerce pour toutes les nations dans les territoires du bassin conventionnel et l’égalité de traitement pour tous les pavillons et toutes les marchandises cpu ne doivent être assujetties à aucun droit d’entrée et de transit. Une déclaration du 27 juillet 1896 signée au moment de la conférence de bruxelles avait modifié cette disposition en autorisant la France, le Fortugal et le Congo belge à frapper les marchandises d’un droit d’importation n’excédant pas K) 0/0 ad valorem. Les trois puissances intéressées signèrent en conséquence à Lisbonne, le 8 avril 1892, un protocole fixant les droits à percevoir et limitant à 10 ans leur période de perception. Cette disposition qui arrivait à expiration en 1902 fut successivement prorogée, jiar tacite
(1) Partie de la colonie située au Sud du parallèle passant [lar latitude Sud et aboutissant à la lagune de Selté-Cauia RougL‘t 11
AfiRICULTUaK, INDUSTRIE ET COMMERCE
reconduction. En 1911 la France demanda la dénonciation dn protocole de Lisbonne qui cessa d’être en vigueur à partir du 1''*' juillet 1911 et un décret du 30 juin 1911 a fixé les droits dans les territoires français compris dans les limites établies par l’acte de Berlin pour le bassin conventionnel du Congo.
Le tarif à l'entrée sur les marcbandises de toute provenauce et de toute origine est fixé à 10 0/0 de leur valeur au point d’importation.
Sont exempts les navires, les liateaux, les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l’industrie ou à l’agriculture et les outils d’un usage industriel et agricole ; les locomotives, voitures et matériel de cbemius de fer pendant la période de construction des lignee ; les instruments de science et de précision, ainsi que les objets servant au culte, les etfets d’habillement et les liagages à l’nsage personnel des voyageurs et des personnes qui viennent s’établir dans ces territoires.
La valeur servant de base à la perception desdits droits est fixée par arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française suivant la valeur marchande des produits à la côte d’Afrique.
B. — Exportations i
a) Gahon. — En ce qui concerne les droits applicables aux produits provenant du Gabon, colonie assimilée, ils sont fixés conformément au talileau E sous la douille condition qu'ils soient importés en droiture et accompagnés de certiticats d’origine. Les jiroduits d’origine étrangère entrant en France après passage dans les colonies acfjuittent les droits du tarif métropo-
Rouget. A. E. E
l’I.A.NCIIE XLI
Cliché Misbiun Rovssillic.
Vedettes et cliiilanils devant Oucsso.
Ile dans la Sanga.
Cliché Mission Roussilhe.
AGRICULTUHE, INDUSTRIE ET COMMERCE
litain quoiqu’ils soient soumis aux taxes coloniales. En principe les produits coloniaux entrent en franchise en France. Il y a lieu d’ajouter que les importations des colonies frainjaises - quelle que soit leur origine — sont sujettes aux restrictions ou prohibitions établies « dans un intérêt d’ordre public ou comme conséquence des monopoles ».
b) Le décret du 30 Juin 1911 — dont il a été question ci-dessus — a soumis les marchandises et produits ci-après dénommés exportés des territoires français compris dans le bassin conventionnel du Congo ;
1" A un droit de 10 0/0 ad valorem :
Ivoire ;
Caoutchouc.
2" A un droit de 5 0/0 ad valorem ;
Arachides ;
(iafés ;
Copal rouge et blanc ;
Huile de palme ;
Noix palmistes ;
Sésames.
Les droits sont perçus suivant des bases d’évaluation arrêtées par le gouverneur général en commission permanente du conseil de gouvernement d’après les propositions des commissions locales de révision des mercuriales qui indiquent la valeur marchande des produits à la côte d’x\frique.
En outre les marchandises de toute provenance et de toute origine importées et fabriquées dans les colonies et territoires de l’Afrique équatoriale sont soumises aux taxes de consommation fixées par l’arrêté local du 4 octobre 1910.
Il existe dans la colonie :
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE
des droits de navigation (francisation et congés de mer) ;
des droits de statistique ; des droits de plondmge ; des droits de magasinage ; un droit de marquage des bois.
Les commerçanis acquittent l'impôt des patentes qui varie de 50 francs à 800 francs.
Les négociants vendant des boissons alcooliques paient r impôt des licences s’élevant de 100 francs à 200 francs.