I. — LA POLICE ADMINISTILVTIVE
Le droit de police appliqué à la sauvegarde de Tordre dans tout le territoire et à l'égard de tous les éléments — personnes ou choses — qui le peuvent compromettre, est délégué par le Souverain au gouverneur général, sauf à se conformer aux décrets, ordres et instructions émanés de Tautorité souveraine.
Les objets de police, confiés à la vigilance du gouverneur, sont aussi imi)ortants que variés : tels sont la sûreté de TÉtat, la tranquillité publique, riiygione publique, la protection des i)ersonnes et des biens, l'usage l)aisible des avantages ménagés à tous, la sécurité des transactions, le respect des exigences de l'ordre public dans toutes les brandies de l'activité sociale.
L'action du gouverneur dans ces divers ordres se manifeste tantôt sous la forme de dispositions régulatrices générales, tantôt sous forme de mesures ou injonctions particulières.
Indépendamment du pouvoir édictal que lui reconnaît, en toutes matières, l'article 6 du décret organique du gouvernement local.