‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 105 sur 187 · LA POLICE ADMINISTRATIVE C · texte numérisé non relu

LA POLICE ADMINISTRATIVE C

l'article 7 du même décret autorise expressément le gouverneur général à faire des règlements de police comme des règlements d'administration publique et à les sanctionner par des peines ne dépassant pas 7 jours de servitude pénale et 200 francs d'amende.

En fait, nous constatons l'existence de nombreuses dispositions générales et réglementaires prises par le gouverneur, concernant, par exemple, la police des voies publiques, des marchés, des caravanes, des chemins de fer, de la navigation, de la poimlatioii, des éi)idémies, des incendies, des inhumations, des débits de boissons, de la chasse, etc.

Pour l'accomplissement de sa mission générale d'ordre et de sûreté dans le territoire, le gouverneur dispose de la force l^ublique. Le décret du 2G novembre 1900, dans son article i*"**, renferme la disi)osition suivante :

« Le gouverneur exerce le commandement suprême de la force publique au Congo. »

Et le décret organique du gouvernement

local ajoute :

ce II a la haute direction de tous les services militaires établis dans TÉtat. »

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